Bulletin Officiel n°2003-8

Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie B du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

AG 2 24
477

NOR : SANG0224084A

(Journal officiel du 18 février 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des techniciens sanitaires et de contrôleurs du travail mentionnés à l'annexe du décret du 30 avril 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Art. 2. - Les concours de recrutement pour l'accès au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, mentionné à l'annexe du décret du 30 avril 2002 susvisé, comportent une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale ou des épreuves orales d'admission, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date d'envoi du curriculum vitae au service organisateur est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.

TITRE Ier
TECHNICIENS SANITAIRES

Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif et technique portant sur l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé et d'environnement, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 5. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions qui peuvent être confiées aux techniciens sanitaires. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Art. 6. - Le jury des concours réservés pour le recrutement de techniciens sanitaires est composé ainsi qu'il suit :
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- un ingénieur du génie sanitaire ;
- deux ingénieurs d'études sanitaires.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE II

ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES

Art. 7. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse d'une situation de prise en charge éducative de déficients sensoriels ainsi que l'aptitude du candidat à dégager des solutions appropriés (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 8. - Le première épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées à un éducateur spécialisé des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances générales d'un environnement de jeunes déficients sensoriels (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 2).

Art. 9. - La seconde épreuve orale d'admission porte, au choix du candidat au moment de l'inscription au concours :
1. Soit sur les modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds (langue française parlée, lue et écrite, langue des signes française) et sur les techniques spécifiques d'aide à la réception et au développement de la parole et du langage (langage parlé complété, méthode verbo-tonale).
2. Soit sur les modes d'écriture et de lecture en usage dans l'éducation des jeunes aveugles et déficients visuels (braille, gros caractères, dessin en relief, informatique palliative).
Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur la pertinence de l'utilisation de ces techniques et modes de communication au regard d'objectifs spécifiques (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1).

Art. 10. - Le jury des concours réservés pour le recrutement d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles, ou son représentant ;
- un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes aveugles ;
- un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE III
CONTRÔLEURS DU TRAVAIL

Art. 11. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 12. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions qui peuvent être confiées aux contrôleurs du travail. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 2).

Art. 13. - Le jury des concours réservés pour le recrutement de contrôleurs du travail est composé ainsi qu'il suit :
- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, président ;
- un directeur adjoint du travail ;
- un attaché d'administration centrale ;
- deux inspecteurs du travail.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 14. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale ou aux épreuves orales d'admission.

Art. 15. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 sur 20.

Art. 16. - A l'issue de (ou des) épreuve(s) orale(s) d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique ou à la première épreuve orale.
Art. 17. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur,
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur,
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria