Bulletin Officiel n°2003-8

Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)

SP 3 335
509

NOR : SANH0320537A

(Journal officiel du 20 février 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 15,

Arrête :

Art. 1er. - Le concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu par l'article 15 du décret du 28 décembre 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française.
20 % au moins et 30 % au plus des places mises au concours sont offertes au titre de la 1re catégorie de candidats définie à l'article 15-II du décret du 28 décembre 2001 susvisé.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

Art. 2. - Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :
1° La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Cette rédaction est commune aux deux catégories définies à l'article 15-II du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
2° a) Pour les candidats titulaires soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe à l'Ecole nationale d'administration, soit d'une autorisation spéciale de dérogation, pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation, délivrée par la commission prévue à l'article 7-II du décret du 28 décembre 2001 susvisé (1re catégorie) :
La rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir par le candidat à partir de 3 sujets (durée : quatre heures ; coefficient 1).
b) Pour les autres candidats (2e catégorie) :
Une rédaction sur quatre questions d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1).
B. - Epreuve orale d'admission (commune aux deux catégories susvisées) :
Une conversation avec les membres du jury se décomposant comme suit (durée : trente minutes ; coefficient 3) :
D'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze  minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;
D'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

Art. 3. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30, participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.

Art. 4. - A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, les listes des candidats admis respectivement au titre des deux catégories définies à l'article 15-II du décret du 28 décembre 2001 susvisé.
Les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par catégorie) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.

Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le chef de service, adjoint au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- la directrice générale de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, désignés par le ministre chargé de la santé.
Il pourra être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 6. - Le ministre chargé de la santé arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Art. 7. - Le cycle préparatoire est organisé par l'Ecole nationale de la santé publique dans les établissements ayant passé convention avec le directeur de l'école.

Art. 8. - Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés, par pli recommandé, au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture du concours fixe chaque année cette date entre le trentième et le quarante-cinquième jour avant la date prévue pour l'épreuve d'admissibilité.
Ces dossiers comprennent :
A. - Pour tous les candidats :
1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour l'épreuve écrite ; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique, qui atteste que le candidat se trouve en fonctions, et, d'autre part, par l'ordonnateur ;
2° Un état des services accomplis, imprimé fourni au candidat par le bureau P 3, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3° Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de leur situation.
B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :
1° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
2° Un certificat délivré par un médecin assermenté ou agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissement sanitaire et social ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission technique d'orientation professionnelle (COTOREP) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice de fonctions de directeur d'établissement sanitaire et social ;
3° Une notice de renseignements sur laquelle sera mentionné notamment le centre de préparation choisi par le candidat ;
4° Une copie de la carte nationale d'identité française pour les candidats qui n'avaient pas auparavant la qualité d'agent titulaire.
Ne pourront participer au cycle préparatoire que les candidats dont le dossier aura été complété en temps opportun et qui rempliront toutes les conditions requises.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.

Art. 10. - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Art. 11. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Art. 12. - L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
Art. 13. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier