Bulletin Officiel n°2003-8

Décret n° 2003-142 du 21 février 2003 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

AM 3
579

NOR : MENX0300004D

(Journal officiel du 22 février 2003)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 952-23 ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment l'article 55 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, les mots : « d'un congé de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ».

Art. 2. - Il est ajouté, à l'article 26-6 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement. »

Art. 3. - Au 2° de l'article 26-7 du même décret, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».

Art. 4. - Il est ajouté, à l'article 30 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement. »

Art. 5. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les dispositions des articles 35 à 41 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article 35. »

Art. 6. - Au c de l'article 33 du même décret, les mots : « 6° de l'article 35 » sont remplacés par les mots : « 8° de l'article 35 ».

Art. 7. - Au 2° de l'article 38 du même décret, les mots : « 5° de l'article 28 » sont remplacés par les mots : « 7° de l'article 28 ».

Art. 8. - L'article 48 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2°, les mots : « qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas les conditions fixées ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de candidature mentionnées au présent article, à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue au 1°, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Art. 9. - Il est ajouté, à l'article 56 du même décret, à la suite du tableau, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
« La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Art. 10. - L'article 61 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette condition de mobilité est requise à compter des concours organisés au titre de l'année 2006. »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de candidature mentionnées au présent article, à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue au 2°, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Art. 11. - Il est ajouté à l'article 61-1 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Art. 12. - L'article 62 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Art. 13. - Il est ajouté à l'article 63 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Art. 14. - Il est ajouté à l'article 70 du même décret, à la suite du tableau, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
« La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Art. 15. - Peuvent prendre un congé de paternité les pères d'enfants adoptés ou nés entre le 1er janvier 2002 ou nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001, et la date de publication du présent décret, dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.

Art. 16. - L'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue aux articles 2 et 4 du présent décret est versée aux personnes ayant souscrit, à compter du 15 mars 2002, un engagement à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

Art. 17. - Les dispositions des articles 9 et 14 du présent décret sont applicables au 1er mars 2003.
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2003.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert