Bulletin Officiel n°2003-9

Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

SP 3 311
605

NOR : DOMX0300002R

(Journal officiel du 1er mars 2003)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72, 74 et 77 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer modifiée ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment l'article 125 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifiée ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 janvier 2003 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 5 février 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier
Mayotte

Art. 1er. - Les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier, le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est abrogé.
II. - L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités d'application du présent article », sont insérés les mots : « , notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ».
III. - Après l'article L. 1511-4 sont insérés les articles L. 1511-5 à L. 1511-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1511-5. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. » ;
« 2° A l'article L. 1110-7, les mots : "à l'article L. 6113-2 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-10, les mots : "à l'article L. 6113-3 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-11 et les mots : "à l'article L. 6113-8 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-13.
« Art. L. 1511-6. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
« 2° A l'article L. 1111-7, les mots : "commission départementale des hospitalisations psychiatriques sont remplacés par les mots : "commission territoriale des hospitalisations psychiatriques.
« Art. L. 1511-7. - Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11 ne sont pas applicables.
« Art. L. 1511-8. - Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité. »
IV. - Il est ajouté au chapitre IV un article L. 1514-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1514-6. - Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à Mayotte. »
V. - Au 2° de l'article L. 1515-1 du code de la santé publique, les mots : « et les articles L. 1324-3 et L. 1324-4 du titre II » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ».
VI. - Au chapitre VI, l'article L. 1516-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1516-1. - La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte. »
VII. - Au 1° de l'article L. 1516-2, les mots : « des chapitres II à V du titre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres II à V, VII et VIII du titre Ier ».
VIII. - Au chapitre VII, l'article L. 1517-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
IX. - Il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. L. 1519-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 sont applicables à Mayotte. »

Art. 2. - Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 3814-6, le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions » ;
2° A l'article L. 3814-7, les dispositions de l'article L. 3223-2 sont ainsi modifiées :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat. » ;
b) Il est inséré, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat. »

Art. 3. - Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier sont insérés, après l'article L. 4411-1, les articles L. 4411-1-1 et L. 4411-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4411-1-1. - Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots : "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions.
« Art. L. 4411-1-2. - Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale. »
II. - L'article L. 4411-3 est complété par les alinéas suivants :
« Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »
III. - A l'article L. 4411-6, les mots : « La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : » sont remplacés par les mots : « L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa ».
IV. - Aux articles L. 4411-12 et L. 4411-13, les mots : « conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes » sont remplacés par les mots : « conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte » et les mots : « du conseil régional de l'ordre » et « du conseil interrégional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
V. - L'article L. 4411-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4124-6, les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance » ;
2° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
3° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
4° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ».
VI. - Il est inséré, au chapitre II, un article L. 4412-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4412-3-1. - Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. »
VII. - Les dispositions des chapitres III et IV sont ainsi modifiées :
1° Au 2° de l'article L. 4413-1, les mots : « Les chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « Le chapitre IV » ;
2° L'article L. 4413-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4413-4. - Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil. » ;
3° Les articles L. 4413-5 à L. 4413-9 sont abrogés ;
4° Au 1° de l'article L. 4414-1, les mots : « , L. 4321-13 à L. 4321-22 » et « à L. 4322-16 » sont supprimés ;
5° L'article L. 4414-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte. »
VIII. - Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Organisation de certaines professions paramédicales

« Art. L. 4415-1. - Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4415-2. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4415-3. - Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
« Art. L. 4415-4. - Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4415-5. - Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale. »
« Art. L. 4415-6. - Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre, les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie. »

Art. 4. - Les dispositions des titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 6411-2 du code de la santé publique, l'alinéa suivant :
« Il mène, en son sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. »
II. - Aux articles L. 6411-11, L. 6411-16 et L. 6414-14 du code de la santé publique, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6412-1 du code de la santé publique, les mots : « des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 » sont remplacés par les mots : « L. 6121-1 à L. 6121-4 » ;
2° Aux articles L. 6412-2, L. 6412-3 et L. 6412-7, les mots : « comité territorial de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » ;
3° Il est inséré, à la fin de l'article L. 6412-2, l'alinéa suivant :
« Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 6412-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission :
« a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ;
« b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
« c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
« d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ;
« e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ;
« f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale. » ;
5° Il est inséré, au début de l'article L. 6412-8, les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 sont ainsi modifiées :
« a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3 ;
« b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3 et les mots : "ladite conférence par les mots : "ledit comité ;
« d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. »
IV. - Au chapitre IV du titre Ier, l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article L. 6414-5 :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte. »
V. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6421-1, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-4 » ;
2° Il est inséré un article L. 6421-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-4. - Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,. »
VI. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6422-1, les mots : « du titre unique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier » ;
2° Il est inséré un article L. 6422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6422-3. - L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte. »
VII. - Il est créé au titre II un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Chirurgie esthétique

« Art. L. 6423-1. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 n'est pas applicable ;
« b) Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 septembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
« Art. L. 6423-2. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte. »

Chapitre II
Wallis et Futuna

« Art. 5. - Les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier, sont insérés, après l'article L. 1521-2, les articles L. 1521-3 et L. 1521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1521-3. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
« Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
« Art. L. 1521-4. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
« 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
« L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
« 5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : "établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables. »
II. - Il est inséré, au chapitre IV, les deux articles suivants :
« Art. L. 1524-2. - Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 1524-3. - Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. »
III. - Il est inséré au chapitre V, à la fin de l'article L. 1525-1, l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
IV. - Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. L. 1526-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »
« Art. 6. - Les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-9 et L. 4152-10 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 ».
II. - Sont insérés, après l'article L. 4421-1, les articles L. 4421-1-1 et L. 4421-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4421-1-1. - Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Wallis et Futuna, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat dans le territoire et les mots : "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Wallis et Futuna ou l'organe qui en exerce les fonctions.
« Art. L. 4421-1-2. - Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale. »
III. - A l'article L. 4421-6, les mots : « La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : » sont remplacés par les mots : « L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa : ».
IV. - L'article L. 4421-10 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du conseil régional de l'ordre » et les mots : « du conseil interrégional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance » ;
2° Il est ajouté les alinéas suivants :
« Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour le territoire des îles Wallis et Futuna est celui qui est compétent pour la région Ile-de-France. En outre, ce conseil exerce les attributions mentionnées à l'article L. 4124-11. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Les conseils de l'ordre du territoire des îles Wallis et Futuna exercent, sous le contrôle du conseil national, les fonctions de représentation de la profession dans ce territoire. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme désigné par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis du conseil national de l'ordre intéressé. »
V. - L'article L. 4421-13 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
3° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction » ;
4° Les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».
VI. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 4422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
« - le titre Ier à l'exception des articles L. 4211-6, L. 4211-7, L. 4212-1 et L. 4212-3 ;
« - les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
« - les articles L. 4223-4 et L. 4223-5 du titre III ;
« - le titre III à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9 et L. 4232-15 ;
« - le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4232-15. » ;
2° Le 2° de l'article L. 4422-2 est abrogé ;
3° Les articles L. 4422-7 à L. 4422-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4422-7. - Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables.
« Art. L. 4422-8. - Pour l'application de l'article L. 4232-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
« Art. L. 4422-9. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sous-sections de la section E, au nombre de sept, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna.
« Art. L. 4422-10. - Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un délégué chargé de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire.
« Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
« Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire.
« Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents. »
« Art. L. 4422-11. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription.
« Art. L. 4422-12. - Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
« Art. L. 4422-13. - A l'article L. 4234-6, les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna. »
« Art. 7. - Il est ajouté, à la fin du 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, les mots suivants : « Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ; ».

Chapitre III
Terres australes et antarctiques françaises

« Art. 8. - Les dispositions du titre III du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier, après l'article L. 1531-1, sont insérés les articles L. 1531-2 et L. 1531-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1531-2. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
« Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. »
« Art. L. 1531-3. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
« 4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 n'est pas applicable ;
« 5° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
« L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales. » ;
« 6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : "établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables. »
II. - Il est inséré, à la fin de l'article L. 1534-1, l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
III. - Il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Administration générale de la santé

« Art. L. 1535-1. - Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
« Art. L. 1535-2. - Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »
IV. - Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. L. 1536-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Art. 9. - Les dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Il est ajouté, au troisième alinéa de l'article L. 4431-1, avant les mots : « le chapitre VII du titre II », les mots : « le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et ».
II. - A l'article L. 4431-6, les mots : « le conseil régional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre ».
III. - L'article L. 4431-9 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
3° Il est inséré, à la fin du 4°, les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; »
4° Les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».

Chapitre IV
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Art. 10. - Les dispositions du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier sont insérés, après l'article L. 1541-1, les articles L. 1541-2 et L. 1541-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-2. - I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« - la première phrase de l'article L. 1110-1 ;
« - les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
« - l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;
« - les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code.
« II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
« Art. L. 1541-3. - I. - Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« - les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;
« - l'article L. 1111-4 ;
« - le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;
« - l'article L. 1111-6 ;
« - les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;
« - l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.
« II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
« L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales » ;
« 2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. »
II. - L'article L. 1543-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
III. - Il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. L. 1544-1. - Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Art. 11. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - A l'article L. 4441-1, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections ».
II. - L'article L. 4441-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants » sont remplacés par les mots : « de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « si cinq de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « si l'ensemble de ses membres est présent » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou de trois » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « sous » et il est ajouté, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », les mots : « et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale » ;
6° Il est ajouté, à la fin du dernier alinéa, après les mots : « et par le représentant de l'Etat », les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4441-3 est abrogé.
IV. - I. - A l'article L. 4441-4 :
1° Les mots : à l'exception des articles L. 4126-7 et L. 4126-8, » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 4124-7, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-11 et L. 4126-7, ainsi que celles des articles L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
V. - A l'article L. 4441-5, le deuxième alinéa de l'article L. 4124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe administratif de l'ordre, son président en accuse réception et la transmet au président de la chambre disciplinaire de première instance dans le délai d'un mois. Il informe de cette transmission l'auteur de la plainte et le praticien mis en cause.
« En cas d'instauration d'une procédure de conciliation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française, la transmission intervient après la constatation de l'échec de la conciliation ou, au plus tard, dans un délai de trois mois après la réception de la plainte. Si cette conciliation est obligatoire, les plaintes directement adressées par un médecin à la chambre disciplinaire sont transmises à l'organe administratif de l'ordre. L'auteur de la plainte et le praticien mis en cause sont informés de cette transmission.
« En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à cette demande dans le délai de deux mois.
« La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre de discipline.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent êtres motivées. »
VI. - L'article L. 4441-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4441-8. - Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile sont remplacés par les mots : "règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais. »
VII. - L'article L. 4441-10 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
3° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; »
4° Il est ajouté, à la fin de l'article L. 4441-10, les alinéas suivants :
« La chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, les personnes prévues à l'article L. 4124-1.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires a un effet suspensif. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Ces décisions sont rendues en suivant la même procédure que celle applicable en métropole. »
VIII. - Il est inséré un article L. 4441-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4441-11-1. - Pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale. »
IX. - A l'article L. 4441-12, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections ».
X. - A l'article L. 4441-13, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
XI. - A l'article L. 4441-15, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections au sein du conseil de l'ordre ».
XII. - A l'article L. 4441-16, les mots : « du conseil interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
XIII. - A l'article L. 4441-17, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
XIV. - A l'article L. 4441-19, les mots : « de président et de vice-président » sont remplacés par les mots : « de membre d'une chambre disciplinaire ». Il est ajouté un deuxième alinéa à ce même article ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires. »
XV. - Il est inséré un article L. 4441-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 4441-22. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
XVI. - Aux articles L. 4441-2, L. 4441-3, L. 4441-4, L. 4441-5, L. 4441-6, L. 4441-10, L. 4441-13, L. 4441-14, L. 4441-16, L. 4441-17, L. 4441-18, L. 4441-19, L. 4441-20 et L. 4441-21, les mots : « chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « chambre disciplinaire ».
XVII. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4443-4 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « , dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution » sont supprimés ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article. » ;
2° Il est ajouté, après l'article L. 4443-4, un article L. 4443-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4443-4-1. - La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président du conseil national, le président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou, dans des conditions déterminées par décret, un particulier en cas de manquement au code de déontologie des pharmaciens applicable localement.
« La comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République. Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire. »
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4443-6 est ainsi rédigé :
« Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions. »

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Art. 12. - Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 862-1 ainsi rédigé :
« Art. 862-1. - Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, il est ajouté, après les mots : "par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, les mots : "ou par la réglementation applicable localement. »

Chapitre II
Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

« Art. 13. - Il est ajouté, au titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Contentieux du contrôle technique
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
« Section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 146-1. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l'occasion des soins dispensés ou des prestations servies aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de l'une des chambres disciplinaires prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du livre IV de la partie IV du code de la santé publique dite : "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes ou des pharmaciens dite : "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes ou "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
« Art. L. 146-2. - I. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« II. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« III. - Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article peuvent faire l'objet d'une publication si le jugement le prévoit.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues aux articles L. 4124-6, L. 4234-6, L. 4441-10 ou L. 4443-4 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 146-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 146-2 entraînent la privation du droit d'exercer des fonctions ordinales administratives ou disciplinaires, quelles qu'elles soient, pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 146-4. - I. - Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, en donnant des soins ou en servant des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.
« II. - Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
« Art. L. 146-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.

« Section 2
« Organisation des juridictions

« Art. L. 146-6. - La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des pharmaciens et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par les chambres disciplinaires en leur sein.
« Art. L. 146-7. - La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
« La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est présidée par le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Section 3
« Procédure

« Art. L. 146-8. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
« Art. L. 146-9. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »
« Art. 14. - Les dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la date des premières élections des membres de l'organe de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française qui suivront la publication des dispositions réglementaires d'application des articles L. 146-5 à L. 146-9. Après la date de cette publication, elles s'appliquent à l'ordre des sages-femmes dès la création d'une chambre disciplinaire de première instance des sages-femmes en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Les affaires en cours sont transférées aux nouvelles juridictions dès leur création.

Chapitre III
Dispositions modifiant certaines lois et ordonnances

Art. 15. - Il est ajouté à l'article 8 de la loi du 29 juin 1971 susvisée les alinéas suivants :
« La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : "celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile sont remplacés par les mots : "celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment. »

Art. 16. - Il est ajouté au II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 tel que modifié par le XI de l'article 6 de la loi du 6 mars 1998 susvisée un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à Mayotte, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. »

Art. 17. - Il est ajouté à la loi du 4 mars 2002 susvisée un article 127 ainsi rédigé :
« Art. 127. - I. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à Mayotte :
« - les articles 6 et 7 ;
« - l'article 13 ;
« - les II, III et IV de l'article 14 ;
« - l'article 15 ;
« - l'article 18 à l'exception de son IV ;
« - les I et 1° du II de l'article 19 ;
« - le II de l'article 20 ;
« - l'article 22 ;
« - les I et du II de l'article 23 ;
« - l'article 24 ;
« - les I, II (1°), III de l'article 25 et le IV de cet article en ce qu'il modifie l'article L. 4343-1 du code de la santé publique ;
« - les articles 26 à 29 ;
« - le I de l'article 30 et l'article 31 ;
« - l'article 32 ;
« - l'article 36 ;
« - les I, II à l'exception de celles de ses dispositions modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et du IX de l'article 42 ;
« - l'article 43 ;
« - les articles 45 à 49 ;
« - les articles 55 et 56 ;
« - l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ;
« - les articles 63 à 68 ;
« - l'article 70 ;
« - l'article 72 à l'exception du 5° de son I ;
« - l'article 75 ;
« - les I et du II de l'article 77 ;
« - l'article 80 ;
« - l'article 83 ;
« - le II en ce qu'il intéresse les articles L. 6113-4, L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique et le III de l'article 84 ;
« - les articles 93 à 95 ;
« - l'article 112.
« II. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
« - le II de l'article 4 ;
« - l'article 13 ;
« - les III et IV de l'article 14 ;
« - l'article 18, à l'exception de son IV ;
« - les I, II (1°) et III de l'article 25 ;
« - les articles 26 et 27 ;
« - les I, II à l'exception de celles de ses dispositions modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et IX de l'article 42 ;
« - l'article 43 ;
« - les articles 45 à 47 ;
« - l'article 56 ;
« - l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ;
« - l'article 63 ;
« - les articles 64 à 68 ;
« - l'article 70.
« III. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises :
« - le II de l'article 4 ;
« - l'article 13 ;
« - le III de l'article 14 ;
« - les I, II (1°) et III de l'article 25 ;
« - l'article 26.
« IV. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française :
« - le II de l'article 4 ;
« - l'article 13 ;
« - le III de l'article 14 ;
« - le II de l'article 62.
« V. - Les articles 16-13 et 375-9 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« VI. - Les articles 706-2 et 720-1-1 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
« VII. - Les articles du code de la santé publique mentionnés à l'article 108 de la présente loi sont abrogés à Mayotte. Les mentions de ces articles qui figurent aux articles L. 4412-1, L. 4413-1 et L. 4441-1 sont supprimées.
« VIII. - 1° L'entrée en vigueur prévue à l'article 44 pour les dispositions mentionnées à cet article s'applique à celles de ces dispositions étendues et adaptées à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret prévoyant leur application dans ces collectivités. Les mandats des conseillers locaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
« 2° Les dispositions de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique, telles qu'elles sont modifiées par le II de l'article 62, entrent en vigueur, pour leur extension à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 125.
« L'entrée en vigueur des autres dispositions de l'article 62 qui sont étendues à ces collectivités est fixée par le XVI de cet article.
« 3° Les dispositions de l'article 69 sont applicables à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
« 4° L'article 73 est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : "les praticiens installés à Mayotte participent aux élections organisées dans le cadre de la région Ile-de-France. »
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2003.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei