Bulletin Officiel n°2003-9

Décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes

SP 4 434
617

NOR : SANP0320261D

(Journal officiel du 28 février 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre III ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3411-1 à L. 3414-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie,

Décrète :

Art. 1er. - Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent les missions de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.

Art. 2. - Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :
1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;
2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article 1er ;
3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;
4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;
5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Art. 3. - Le centre assure soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.

Art. 4. - Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections, qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :
1° Des permanences d'accueil et d'orientation situées à l'extérieur des centres ;
2° Des appartements thérapeutiques ;
3° Des réseaux de familles d'accueil ;
4° Des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;
5° Des ateliers d'insertion.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 5. - Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.
La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

Art. 6. - Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale du fonctionnement du centre.
La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

Art. 7. - Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.
La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action, dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.

Art. 8. - Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie.

Art. 9. - Le centre est géré soit par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par un établissement de santé.

Art. 10. - Le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est abrogé.
Art. 11. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon