SS 1 13 628 |
NOR : SANS0330079C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (JO du 21 juillet 2001), notamment l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles créé à l'article 1er de la loi ;
Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée (JO du 21 novembre), notamment les articles 11 à 20 ;
Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée (JO du 21 novembre) ;
Circulaire DSS/2002/190 du 2 avril 2002 relative aux modalités de répartition et de versement du concours aux départements par le fonds de financement de l'allocation personnnalisée d'autonomie (acomptes).
Pièces jointes : un schéma du mécanisme de régularisation, un modèle d'état récapitulatif.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de la collectivité territoriale de Corse (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion, service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers payeurs généraux ; Monsieur le directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 a créé l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au bénéfice des personnes âgées de soixante ans et plus qui ont besoin d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Prestation en nature, l'APA est versée dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire et n'est pas soumise à condition de ressources.
L'APA est attribuée par le président du conseil général. Son coût est pris en charge par le département. Le législateur a créé le « fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie » (FAPA) pour contribuer au financement de la nouvelle prestation. Cette contribution prend la forme d'un concours annuel du FAPA dont le montant global est réparti entre les départements en fonction de critères définis par la loi.
La circulaire DSS/2002/190 du 2 avril 2002 :
La présente circulaire complète la précédente en détaillant les mécanismes de calcul de la répartition du concours aux départements et de la régularisation des acomptes versés. Ces opérations sont réalisées par le FAPA.
I. - RAPPEL : LE MÉCANISME DE LA RÉPARTITION DU CONCOURS
ANNUEL AUX DÉPARTEMENTS (circulaire du 2 avril 2002)
1. Définition du montant annuel
du concours du FAPA aux départements
Le montant annuel du concours aux départements est égal à la somme des recettes encaissées par le FAPA au cours de l'année (y compris le produit des placements - art. 18 du décret du 20 novembre 2001), diminuée du montant du fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD) et des frais de gestion du FAPA, augmentée le cas échéant du résultat excédentaire de la section APA de l'exercice précédent (voir art. 13-I du décret du 20 novembre 2001). Le montant du concours est estimé pour l'année 2002 à environ 800 millions d'euros dans le budget primitif du FAPA.
2. La répartition annuelle du concours
Le mécanisme de la répartition annuelle est défini au 9e alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
2.1. Les critères de répartition
Le concours annuel du FAPA aux départements est réparti en fonction de six critères définis au 1° du II de l'article L. 232-21.
Trois critères « de base », qui prennent en compte :
Trois critères « correctifs » ou « règles correctrices », destinés à :
Cette règle correctrice sera qualifiée, par souci de clarté, de clause de sauvegarde.
Les départements concernés sont ceux pour lesquels les dépenses d'APA, rapportées au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, excèdent d'au moins 30 % la moyenne nationale. Le montant de la majoration prise en charge par le FAPA est fixé à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de 30 %.
Cette règle correctrice sera appelée, au cours des développements suivants, la règle d'écrêtement. Elle s'inscrit dans la logique de répartition globale de la charge de l'APA entre les départements, qui assurent la majeure partie de son financement, et la solidarité nationale au travers du FAPA.
Cette règle de plafonnement fixe une limite absolue à la charge nette d'APA supportée par chaque département. Elle précise la portée de la dépense obligatoire mise à la charge des départements, comme l'exige la jurisprudence du Conseil constitutionnel (n° 90-274 DC du 29 mai 1990) et permet à ceux dont la charge nette excédera un niveau maximum de bénéficier de la garantie du fonds.
2.2. Les procédures de répartition
Les procédures de répartition du concours aux départements au titre d'une année donnée sont effectuées en deux phases. La première phase, qui se découle au cours de l'année concernée, a été décrite dans la circulaire du 2 avril 2002. La seconde phase, qui intervient l'année suivante, est détaillée dans la présente circulaire.
Au cours de l'année concernée, le FAPA (voir circulaire du 2 avril 2002) :
1. Calcule la fraction de chaque département en fonction des trois critères de base ;
2. Verse mensuellement à chaque département, selon la fraction qui lui revient, un acompte correspondant à 80 % des recettes qu'il a reçues le mois précédent après déduction de la dotation du FMAD et des frais de gestion ;
3. Garde en réserve le solde de 20 % des recettes encaissées.
L'année suivante, le FAPA :
4. Arrête le montant annuel à répartir, à partir des éléments financiers tirés du budget exécuté du FAPA (voir II ci-après) ;
5. Reçoit des départements, au plus tard le 27 février, les éléments permettant le calcul de la répartition (voir II ci-après) ;
6. Calcule les montants correspondant à la répartition définitive du concours, en fonction à la fois des trois critères de base et des trois règles correctrices (voir III ci-après) ;
7. Calcule les montants des régularisations qui en découlent et les verse à chaque département (voir IV ci-après).
II. - LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES AU CALCUL
DE LA RÉPARTITION DÉFINITIVE
1. La définition du montant annuel à répartir (Cf. I.1.)
Le montant annuel à répartir par le FAPA aux départements est établi à partir des données ci-après.
1.1. Recettes encaissées au 31 décembre
Ces recettes comprennent les encaissements effectués jusqu'au 31 décembre du produit de la CSG et la participation des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, auxquels il convient d'ajouter le produit des placements de trésorerie encaissés jusqu'au 31 décembre.
NB : ce montant correspond à la totalité des encaissements effectués : il comprend donc le solde de 20 % des sommes encaissées qui n'a pas été versé aux départements durant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
1.2. Réduction de la fraction de CSG affectée au FMAD
Du montant des recettes encaissées au 31 décembre, il convient de déduire le montant définitif de la recette de CSG au titre de l'année affectée au FMAD.
1.3. Réduction du montant des frais de gestion
Du résultat de l'opération précitée est déduit le montant des frais de gestion supportés par le FAPA, tels qu'ils figurent dans le dernier budget exécutoire du fonds.
1.4. Ajout, le cas échéant, du résultat excédentaire de l'exercice précédent
Le cas échéant, le résultat des opérations précédentes est majoré du montant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, pour la fraction correspondant à la seule section I « concours aux départements » du budget. En effet, celle correspondant à la section II (FMAD) reste acquise à ce fonds.
2. Les données nécessaires pour l'application
des critères de répartition
2.1. Pour l'application des critères de base
La répartition est déterminée en fonction des critères de base. Les données nécessaires au calcul de cette répartition sont définies au III de la circulaire du 2 avril 2002. Les taux de répartition, utilisés également pour la fixation des acomptes, figurent dans les notifications mensuelles adressées par le FAPA aux départements. Ces taux, appliqués au montant annuel à répartir fixé au II-1, permettent d'établir les montants à partir desquels s'appliquent les règles correctrices.
2.2. Pour l'application des règles correctrices
Pour les calculs liés à l'application des règles correctrices, sont pris en compte, outre les données déjà connues pour le calcul des acomptes, les éléments communiqués par les départements et transmis par vos soins au FAPA. Ces éléments, définis au IV de la circulaire du 2 avril 2002, sont :
Ces deux états récapitulatifs sont renseignés par les départements, par le moyen d'un document unique dénommé état récapitulatif, dont le modèle est annexé à la présente circulaire. Ce document est signé par l'ordonnateur et le comptable du département. Il vous appartient de le faire parvenir au FAPA avant le 27 février de l'année qui suit l'année concernée.
Le calcul de la répartition définitive, qui s'appuie notamment sur des moyennes nationales, n'est réalisable qu'à condition que le Fonds de financement de l'APA ait reçu pour tous les départements sans exception les éléments fixés à l'article 15 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 (voir circulaire DSS/2002/190 du 2 avril 2002, point IV-2).
III. - CALCUL DE LA RÉPARTITION DÉFINITIVE
1. Les principes
1.1. Textes applicables
La définition de la répartition définitive du concours aux départements pour une année donnée est fixée aux alinéas 4 à 10 du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. Les modalités de calcul sont établies au II de l'article 13 du décret du 20 novembre 2001.
Nota : Ces modalités sont valables pour les deux premières années de fonctionnement (2002 et 2003). Les modalités de répartition définitive applicables en régime de croisière (à partir de 2004) seront définies dans un décret ultérieur. Celles-ci ne devraient plus, en effet, dépendre du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, mais du nombre de bénéficiaires de l'APA.
1.2. Principes de calcul
Pour faciliter et clarifier le calcul de la répartition définitive, la procédure utilisée obéit aux trois principes suivants :
Conseil constitutionnel, décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, considérant 28 : « Considérant qu'il ressort du II du nouvel article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles que la contribution du Fonds aux dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie engagées par chaque département résulte, en premier lieu, de la répartition en fonction des trois critères énoncés ci-dessus ; qu'elle est majorée, le cas échéant, en application des septième et huitième alinéas du II, pour les départements dont les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, excèdent la moyenne nationale d'au moins 30 % ; que la contribution qui en résulte ne peut excéder la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département ; que le montant total des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie engagées par chaque département est en outre limité, en vertu du dixième alinéa du II, à une somme égale au produit de 80 % de la majoration pour tierce personne au 1er janvier 2001 par le nombre de bénéficiaires ; que les dépenses engagées par le département au-delà de ce plafond sont prises en charge par le Fonds ; que cette dernière règle permet aux départements dont la dépense dépassera le plafond ainsi fixé par la loi d'appeler le Fonds en garantie à hauteur de ce dépassement. »
Ce mécanisme s'applique à l'issue de chaque étape de calcul. Le décret du 20 novembre 2001 (1) prévoit que la somme des majorations, ou le cas échéant des réductions, opérées au bénéfice des départements répondant aux critères d'éligibilité d'une règle correctrice est financée par un prélèvement, ou le cas échéant un abondement, sur les départements non bénéficiaires de cette règle. La part respective de chacun de ces départements sera calculée au prorata de la répartition utilisée pour le versement des acomptes pour ces seuls départements.
Le tableau suivant présente un exemple simplifié de ce mécanisme pour trois départements :
(Voir tableau page suivante.)
DÉPT. | RÉPARTITION sur critères de base | EFFET de la règle correctrice | RÉPARTITION restante | TAUX correspondant | COMPENSATION au prorata | VERSEMENT à opérer |
---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = - (b)(d) | (f) = (a) + (b) + (e) | |
A | 300 | + 30 | - | - | - | 330 |
B | 200 | - | 200 | 66,6 % | - 20 | 180 |
C | 100 | - | 100 | 33,3 % | - 10 | 90 |
Total | 600 | + 30 | 300 | 100 % | - 30 | 600 |
2. Le calcul (voir schéma du mécanisme de régularisation en annexe)
Le calcul de la répartition définitive comprend quatre étapes. La première consiste à établir le montant des sommes revenant à chaque département en application des trois critères de base, déjà utilisés pour la phase de répartition des acomptes (voir point III de la circulaire du 2 avril 2002). Les trois étapes suivantes consistent à corriger les montants issus de cette répartition initiale par applications successives des trois règles correctrices.
2.1. Application des trois critères de base
Les fractions utilisées pour le calcul de la répartition initiale sont celles établies par le Fonds pour le calcul des acomptes de l'année concernée (cf. III de la circulaire du 2 avril 2002). Ces fractions sont appliquées au montant annuel à répartir, défini au II-1 de la présente circulaire, fixant ainsi un montant de base du concours du FAPA pour chaque département.
2.2. Application de la clause de sauvegarde (art. 13, II, 2° )
2.2.1. Champ d'application
Le principe de la clause de sauvegarde est que le FAPA prend en charge 80 % de la fraction de la dépense des départements excédant le seuil de 30 % des dépenses d'APA par personnes âgées de plus de 75 ans sur l'ensemble du territoire national.
Sont concernés les départements pour lesquels le rapport entre les dépenses d'APA et le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans du département est supérieur de 30 % au moins au rapport entre les dépenses d'APA de l'ensemble du territoire national et le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans sur ce même territoire.
2.2.2. Définition des éléments pris en compte pour le calcul
Dépenses d'APA mandatées par chaque département, l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée (décrites au point IV-2.2 de la circulaire du 2 avril 2002 et déclarées dans l'état récapitulatif mentionné au II-2-2 de la présente circulaire).
Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus dénombrées dans les dernières statistiques départementales publiées par l'INSEE (statistique dénommée « Estimation localisée de population »).
2.2.3. Calcul de la clause de sauvegarde
Ce calcul résulte de l'application de la formule suivante :
Md = 0,8 x [Dd - (1,3 x Dn)] x PAd
dans laquelle :
a) Md représente le montant de la majoration du département ;
b) Dd représente le rapport entre les dépenses d'APA mandatées par le département et le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c ;
c) Dn représente le rapport entre les dépenses d'APA mandatées par l'ensemble des départements et le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ;
d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.
2.2.4. Application aux montants à répartir
Pour chaque département qui bénéficie de la majoration, le montant Md résultant de l'application de la clause de sauvegarde est ajouté au montant de base (voir point 2.1.).
Le montant correspondant à la somme de ces majorations est déduit du montant des concours aux départements ne bénéficiant pas de la clause de sauvegarde. Cette déduction est opérée au prorata du montant du concours qui revient à chacun de ces départements, tel qu'il résulte de l'application des trois critères de base, par rapport à la somme des concours qui revient à ces seuls départements (voir III-1-2 sur les principes de calcul).
L'issue de ces opérations définit pour chaque département le 1er montant intermédiaire du concours du FAPA.
2.3. Application de la règle d'écrêtement (art. 13, II, 3° )
2.3.1. Champ d'application
Le principe de la règle d'écrêtement est que le FAPA ne peut verser à un département plus de la moitié des dépenses d'APA mandatées. Ainsi, les départements dont le 1er montant intermédiaire est supérieur à 50 % de leurs dépenses mandatées d'APA subissent l'écrêtement de leur attribution.
2.3.2. Définition des éléments pris en compte pour le calcul
1er montant intermédiaire ;
50 % des dépenses d'APA mandatées par chaque département, l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée (décrites au point IV-2.2 de la circulaire du 2 avril 2002 et déclarées dans l'état récapitulatif mentionné au II-2-2 de la présente circulaire).
2.3.3. Calcul de l'écrêtement
Le montant de l'écrêtement est égal, pour chaque département concerné, à la différence entre la moitié des dépenses d'APA mandatées et le 1er montant intermédiaire.
2.3.4. Application aux montants à répartir
Pour chaque département affecté par l'écrêtement, le 1er montant intermédiaire est diminué du montant de l'écrêtement.
Les sommes qui reviennent au FAPA en raison de l'écrêtement sont réparties entre les départements qui ne sont pas soumis à la règle de l'écrêtement. Cette répartition est effectuée au prorata du montant du concours qui leur revient, tel qu'il a été calculé en application des trois critères de base et en faisant jouer à nouveau, si nécessaire, la clause d'écrêtement.
En effet, si une fois les calculs réalisés, du fait de l'augmentation du montant devant être versé à un département par le FAPA, la collectivité obtenait un concours supérieur à 50 % de ses dépenses d'APA, la règle d'écrêtement devrait lui être appliquée. Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce qu'aucun département n'obtienne un concours supérieur à 50 % de ses dépenses d'APA mandatées.
L'issue de ces opérations définit pour chaque département le 2e montant intermédiaire du concours du FAPA.
2.4. Application de la règle de plafonnement
2.4.1. Champ d'application
Le principe de la règle de plafonnement est que les départements dont la charge nette d'APA excède un plafond par bénéficiaire reçoivent une majoration du concours versé par le FAPA.
2.4.2. Définition des éléments pris en compte pour le calcul
La charge nette d'un département est égale à la différence entre le montant de la dépense mandatéee d'APA et le 2e montant intermédiaire du concours du FAPA ;
Le plafond par bénéficiaire est égal à un montant moyen égal à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée, chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir. Le montant de la majoration pour tierce personne était égal, au 1er janvier 2001, à 5 881,24 francs par mois, soit 896,59 euros. Le taux de revalorisation pris en compte est le pourcentage « total hors tabac » en moyenne annuelle du tableau relatif à la prévision d'inflation figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Le taux d'inflation prévisionnel pour 2002 est égal à 1,5 % (page 71 du rapport annexé au projet de loi de finances pour 2002). La fraction du montant de la majoration pour tierce personne à prendre en compte en 2002 est donc égale à 728,03 EUR (896,59 x 80 % x 1,015) ;
Le nombre de bénéficiaires d'APA au 31 décembre de l'année écoulée, déclaré par le département dans l'état récapitulatif mentionné au II-2-2 de la présente circulaire ;
Les dépenses d'APA mandatées par chaque département, l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée (décrites au point IV-2-2 de la circulaire du 2 avril 2002 et déclarées dans l'état récapitulatif mentionné au II-2-2 de la présente circulaire).
2.4.3. Calcul de la règle de plafonnement
La charge nette d'APA d'un département ne peut excéder un montant plafond égal au produit de 80 % de la majoration pour tierce personne (MTP) par le nombre de bénéficiaires d'APA.
Si la charge nette du département excède ce plafond, il bénéficie d'une majoration du concours du FAPA. Cette majoration est égale à la différence - uniquement si elle est positive - entre le produit défini ci-dessus (80 % de MTP x nombre de bénéficiaires d'APA) et les dépenses d'APA du département.
2.4.4. Application aux montants à répartir
Pour chaque département concerné, le 2e montant intermédiaire est majoré du montant résultant de l'application de la règle de plafonnement.
Le montant correspondant à la somme des majorations est déduit du montant des concours devant être versés aux départements qui ne sont pas affectés par l'application de la règle de plafonnement, au prorata du montant du concours qui leur revient en application des trois critères de base, par rapport à la somme des concours qui revient à ces seuls départements.
Si une fois ces calculs réalisés, la réduction du concours à un département aboutit à ce que le montant d'APA restant à sa charge excède un montant moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant de la MTP, ce département bénéficie à son tour de l'application de la règle de plafonnement. L'opération est répétée jusqu'à ce qu'aucun département ne se trouve dans une situation telle que ses dépenses excédent le montant moyen précité.
L'issue de ces opérations définit pour chaque département le montant définitif du concours annuel du FAPA.
IV. - CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉGULARISATION
1. Calcul de la régularisation
Pour chaque département, le FAPA calcule le montant de la régularisation. Celui-ci est égal à la différence entre le montant définitif du concours et le montant des acomptes versés pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
2. Notification aux départements
Le FAPA notifie à chaque département pour la France entière et par département :
NB : pour l'année 2002, les montants précités seront notifiés vers la mi-mars 2003, si tous les départements ont adressé au FAPA l'état récapitulatif correctement renseigné à la fin février.
3. Modalités de versement de la régularisation
3.1. En cas de régularisation au bénéfice du département
Dans ce cas, le fonds verse la régularisation au département. Ce versement est opéré en une seule fois, lors du versement du premier acompte mensuel suivant la notification aux départements par le FAPA du montant des concours définitifs au titre de l'année précédente.
3.2. En cas de régularisation au détriment du département
Dans ce cas, le département est débiteur du FAPA. Le montant dû est déduit par le FAPA du montant à verser au titre de plus prochain acompte mensuel.
*
* *
Nos services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter. Vous voudrez bien nous faire connaître toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de l'économie
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des commissions publiques,
Pour le directeur général
de la comptabilité publique,
Le chef de service,
J.-B. Gillet
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
I. - CALCUL DU MONTANT DE LA RÉPARTITION DÉFINITIVE POUR CHAQUE DÉPARTEMENT
Schéma du mécanisme de régularisation du concours du fonds de financement de l'APA aux départements
PHASE | MONTANT à partir duquel est fait le calcul | MODALITÉ DE CALCUL DE LA RÉPARTITION | RÉSULTAT INTERMEDIAIRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A. - Montant de base | Montant annuel à répartir (encaissements + PFi - FMAD - FG + excédent N-1) | Application de la fraction utilisée pour les acomptes au montant annuel à répartir | Montant de base | |||
B. - Clause de sauvegarde | Montant de base | 1. Définition des départements B' bénéficiant de la clause de sauvegarde 2. Calcul de la majoration qui leur revient 3. Répartition de la compensation de la majoration entre les département B'' qui ne sont pas concernés au prorata de la répartition issue de l'application des trois critères de base | Majoration pour les départements B' et minoration pour les départements B'' | |||
1er montant intermédiaire | ||||||
C. - Règle d'écrêtement | 1er montant intermédiaire | |||||
1. Définition des départements C' bénéficiant de la règle d'écrêtement 2. Calcul de la minoration qui doit leur être appliquée 3. Répartition de la compensation de la minoration entre les départements C'' non concernés au prorata de la répartition issue de l'application des trois critères de base | 1. Répartition C = Minoration pour les départements C' et majoration pour les départements C'' | |||||
2. Contrôle de l'existence de départements nouvellement concernés par le critère + si oui, renouvellement du calcul | ||||||
Principe itératif 2e montant intermédiaire | ||||||
D. - Règle de plafonnement | 2e montant intermédiaire | |||||
1. Définition des départements D' bénéficiant de la règle de plafonnement 2. Calcul de la majoration qui doit leur être appliquée 3. Répartition de la compensation de la minoration entre les départements D'' non concernés au prorata de la répartition issue de l'application des trois critères de base | 1. Répartition D = Majoration pour les départements D' et minoration pour les départements D'' | |||||
2. Contrôle de l'existence de départements nouvellement concernés par le critère + si oui, renouvellement du calcul | ||||||
Principe itératif Montant définitif du concours |
II. - calcul des régularisations par département
Montant de la régularisation à verser à chaque département = Montant définitif du concours - montant des acomptes versés au titrede l'année concernée.
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) - état récapitulatif annuel des dépenses des départements (art. 15 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001)
Département : Année :
Personne chargée du dossier :
Service financier du C.G. :
M.
Tél :
Paierie départementale :
M.
Tél :
DÉPENSES* NETTES** en euros | NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES au 31 décembre*** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A.P.A. à domicile | ||||||
(M51, compte 6531 - M52, compte 651141) | ||||||
A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement | ||||||
(M51, compte 6532 - M52, compte 651142) | ||||||
A.P.A. versée à l'établissement | ||||||
(M51, compte 6533 - M52, compte 651143) | ||||||
Montant total annuel | ||||||
* APA proprement dite et allocation différentielle assimilable à l'APA. ** Montants des mandats et des titres de recettes, diminués des mandats et titres d'annulation. *** A renseigner par l'ordonnateur. |