SS 1 132 631 |
NOR : SANS0330073C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Articles L. 241-13-1 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 741-4 et L. 741-15 du livre VII du code rural ;
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, articles 19, 20 et 32 ;
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale, article 10 ;
Circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Textes modifiés : article 20 de la loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) En application de l'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifié par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, les entreprises qui embauchent leur premier salarié du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 inclus bénéficient de modalités d'accès simplifiées à l'allègement 35 heures. Ce nouveau dispositif se substitue à la fois à l'exonération premier salarié - instituée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et non reconduite au-delà du 31 décembre 2001 - et aux dispositions de l'ancien article 20 de la loi du 19 janvier 2000, fixant les conditions d'application des aides liées à la réduction négociée du temps de travail aux entreprises dites « nouvelles ».
La présente circulaire expose les règles de mise en oeuvre de ce dispositif, certaines précisions ayant d'ores et déjà été apportées dans le cadre du questions réponses n° 8 du 29 juillet 2002.
1. Conditions relatives à la première embauche
a) Notion de première embauche
Pour bénéficier de l'accès simplifié à l'allégement dans le cadre des premières embauches, l'employeur doit avoir exercé son activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche, ou depuis la date de création de l'activité lorsque celle-ci est exercée depuis moins de douze mois.
Cette condition s'apprécie au niveau du bénéficiaire de l'allègement, c'est-à-dire de l'entreprise, et non du dirigeant comme dans le système de l'exonération premier salarié (1). La situation personnelle du travailleur indépendant - dès lors que lui est reconnu ce statut - et les activités qu'il a pu exercer antérieurement ou qu'il exerce aujourd'hui concomitamment n'entrent donc pas en ligne de compte dans l'appréciation du droit au bénéfice de l'exonération.
Ne relèvent pas des modalités d'application de l'allègement 35 heures spécifiques à la première embauche :
- les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations conventionnelles équivalentes (sont notamment concernés les cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds et mise en société) ;
- les entreprises visées au II de l'article 44 sexies du code général des impôts, c'est-à-dire créées dans le cadre d'une concentration, restructuration ou extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ;
- l'établissement nouvellement créé d'une entreprise existante.
Exceptions au principe de non-emploi d'un salarié
dans les douze mois précédant l'embauche
L'emploi de certains salariés sous contrat aidé
Ne contreviennent pas au respect de ce principe :
En revanche, l'emploi d'une seconde personne relevant de l'une de ces catégories est pris en compte dans l'effectif salarié de l'entreprise.
L'emploi d'un ou de plusieurs salariés dont la durée
de travail globale est inférieure à 200 heures sur l'année
Le dispositif spécifique aux premières embauches est également applicable aux employeurs qui ont occupé un ou plusieurs salariés pour une durée globale inférieure à 200 heures au cours des douze mois précédant la première embauche. Cette durée s'apprécie globalement, quel que soit le nombre de salariés : si l'activité de ceux-ci totalise moins de 200 heures, l'employeur pourra bénéficier de l'allègement selon les conditions spécifiques à la première embauche. Cette dérogation ne vaut toutefois que lorsque l'embauche susceptible d'ouvrir droit à l'allègement est effectuée à temps plein.
Cas particuliers : groupements d'employeurs et associations loi de 1901
Appréciation de la condition de non-emploi
pour les groupements d'employeurs
Cette condition s'apprécie au regard de la situation de l'entreprise avec laquelle est conclu le contrat de travail, c'est-à-dire le groupement, et non les personnes physiques ou morales qui en sont membres.
Le cas des associations loi de 1901
Dans le système de l'exonération première embauche, l'emploi d'un contrat emploi solidarité par une association dans les douze mois précédant l'embauche ne faisait pas obstacle au bénéfice de l'exonération (cf. article 6 loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social). Cette dérogation est reconduite dans le cadre du nouveau dispositif.
A cet égard, il est rappelé que les associations entrant dans le champ de la loi du 1er juillet 1901 (2) relative au contrat d'association 1901 sont éligibles à l'allègement dès lors qu'elles entrent dans le champ de la durée légale et que leurs salariés sont soumis à une durée collective de travail inférieure ou égale à 35 heures par semaine ou 1 600 heures sur l'année.
a) Date de la première embauche
Pour bénéficier du dispositif simplifié d'accès à l'allègement dans le cadre des premières embauches, la première embauche doit intervenir entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003. C'est bien l'embauche à compter de cette date qui constitue le fait générateur du droit à l'allègement.
Pour les premières embauches réalisées avant le 1er janvier 2002, les droits acquis en application de l'exonération liée à l'embauche du premier salarié demeurent. Les embauches effectuées avant cette date restent régies par le dispositif de l'exonération pour l'embauche du premier salarié. Cette disposition vaut également pour les employeurs susceptibles de bénéficier du report de l'exonération premier salarié après le 1er janvier 2002 (prévu dans certains cas par l'article 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et par l'article 2 du décret n° 89-392 du 14 juin 1989 relatif à l'exonération des cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié (3).
Exemple : un employeur bénéficie de l'exonération 1re embauche au titre d'un salarié recruté sous CDI le 1er août 2001. Le salarié démissionne le 30 novembre 2001. L'employeur recrute un nouveau salarié le 1er février 2002 : il bénéficie de l'exonération 1re embauche au titre de ce salarié pendant la durée pour laquelle ses droits continuent de courir, c'est-à-dire 20 mois.
2. Procédure d'ouverture des droits à allègement
Le bénéfice de l'allègement est subordonné au respect d'une procédure unique, simplifiée par rapport au droit commun afin d'être adaptée au caractère spécifique de la première embauche.
a) Procédure d'accès à l'allègement lors de la première embauche
Pour bénéficier de l'allègement, l'employeur doit envoyer dans les trente jours suivant la date d'effet du contrat de travail la déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000. L'allègement est applicable à compter du premier jour suivant la date de réception par les organismes de recouvrement de la déclaration dûment complétée, le cachet de la poste faisant foi.
Le non-respect du délai de trente jours n'entraîne pas la suppression du droit à exonération, comme dans l'ancien dispositif de l'exonération première embauche : il ne fait que décaler dans le temps le bénéfice de l'allègement.
b) Conditions d'accès à l'allègement à compter de la deuxième embauche
A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allègement est subordonné au respect des conditions suivantes :
La déclaration de l'employeur n'a pas à être renouvelée pour les embauches supplémentaires. Dans le cas du second salarié comme des suivants, l'allègement est applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter de la date d'effet du contrat.
Ne sont pas concernées par ces dispositions les embauches consécutives à une embauche réalisée avant le 1er janvier 2002. Ces conditions d'accès simplifiées visant exclusivement les entreprises qui effectuent leur première embauche à compter du 1er janvier 2002, le bénéfice de l'allègement pour les recrutements consécutifs à une première embauche intervenue antérieurement au 1er janvier 2002 demeure soumis au respect des conditions d'accès de droit commun.
3. Sanctions en cas de non-respect par l'employeur
des conditions d'accès à l'allégement
Trois situations sont envisagées.
a) Absence de mention d'une durée de travail inférieure ou égale à 35 heures par semaine dans le contrat de travail du premier salarié.
Dans ce cas de figure, l'employeur applique l'allègement sans pour autant respecter l'une des conditions nécessaires à l'ouverture des droits à exonération.
b) Embauche d'un salarié à 39 heures entre la première embauche et la conclusion de l'accord, et ce en dépit ou en l'absence de mention d'une durée de 35 heures dans le contrat de travail.
Du fait de l'emploi d'un salarié à 39 heures, l'employeur rompt la présomption selon laquelle une durée de 35 heures était appliquée collectivement dans l'entreprise, condition subordonnant le maintien de l'allègement en l'absence d'accord collectif.
c) Absence de conclusion d'un accord dans les douze mois suivant la seconde embauche.
Alors qu'il rejoint la situation de droit commun, l'employeur ne remplit pas l'une des conditions essentielles à l'ouverture des droits à exonération.
Chacune de ces trois situations correspond à un cas d'inéligibilité, la sanction applicable en l'espèce étant la suppression de l'allègement pour l'ensemble des salariés, avec obligation de reversement des sommes indûment perçues. En cas d'absence de conclusion d'un accord dans les douze mois suivant la seconde embauche (c), l'employeur devra reverser le montant des cotisations exonérées à compter de la date à laquelle l'accord aurait dû être conclu, c'est-à-dire le premier jour du mois suivant la seconde embauche.
La procédure applicable est celle relative aux cas de suppression ou de suspension de l'allègement liés au non-respect des conditions essentielles ouvrant droit au bénéfice de l'allègement (cf. fiche 37 de la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; circulaire du 4 mai 2002 relative à la collaboration entre les DDTEFP ou les SDITEPSA et les URSSAF ou les CMSA concernant le bénéfice de l'allègement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du CSS), la consultation de la DDTEFP (ou du SDITEPSA) étant un préalable obligatoire à la décision de l'organisme de recouvrement.
La décision de supprimer l'allègement est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement. Elle peut être contestée par ce dernier selon la procédure de droit commun applicable en matière de sécurité sociale.
Pour toutes difficultés d'application de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la direction de la sécurité sociale (bureau de la législation financière, tél : 01-40-56-51-01 ; télécopie : 01-40-56-73-61) ou la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (mission du fonds national pour l'emploi, tél : 01-44-38-29-31, télécopie : 01-44-38-34-03, mél : dgcfp.mfnc@travail.gouv.fr).
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
(1) Art. 6 de la loi n° 99-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : « L'embaucheur (...) d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des asssurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles (...) ».
Art. 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : « Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du temps de travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires soit à 1 600 heures sur l'année (...) bénéficient d'un allègement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du CSS. »
(2) Ainsi que les associations régies par le code civil local en vigueur en Alsace-Moselle.
(3) En cas d'embauches successives dues à la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de la maladie, du départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28,L. 122-32, L. 931-1 et L. 931-2 du code du travail, le droit à exonération court pendant une durée de 36 mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'exonération ne pouvant excéder 24 mois.
(4) A défaut de convention ou d'accord branche étendu ou agréé et en l'absence de salarié mandaté pour conclure un accord collectif, l'employeur peut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, élaborer un document soumis à l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé par une commission paritaire nationale ou locale si elle existe.