Bulletin Officiel n°2003-10

Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

AG 2 23
675

NOR : SOCG0211948A

(Journal officiel du 7 mars 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 3 décembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de tout agent remplissant les conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Cette demande doit être formulée par écrit et prend la forme du document annexé au présent arrêté (annexe 1). L'administration informe l'agent de la suite réservée à sa demande.

Art. 2. - L'alimentation du compte est formalisée par l'agent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au moyen du document annexé au présent arrêté (annexe 2). Ce document précise la part des jours de congés annuels et la part des jours de réduction du temps de travail reportés par l'agent sur le compte.

Art. 3. - Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service gestionnaire du compte que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante. L'information de l'agent doit être faite par écrit.

Art. 4. - Lorsque l'agent souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés, il doit adresser une demande écrite au service en charge de sa gestion. Le délai de prévenance est fixé à un mois pour un congé de cinq jours ouvrés, deux mois pour un congé compris entre six et vingt jours ouvrés et trois mois pour un congé d'une durée supérieure.

Art. 5. - La clôture du compte intervient à l'expiration du délai fixé à l'article 3 précité. L'agent doit en être informé par le service gestionnaire.
Toutefois, l'agent qui n'a pas pu utiliser à la date de clôture du compte, du fait de l'administration, les droits à congés accumulés sur son compte en bénéficie de plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois pour une utilisation avant la date de clôture du compte.

Art. 6. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la date limite de formalisation par les agents des demandes d'alimentation du compte épargne-temps par des jours de congé annuel et des jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2002 est fixée au 31 mars 2003.
Cette disposition n'a en aucun cas pour effet de permettre la prise de jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2002 au-delà du 31 décembre de cette même année.
Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagment du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I
DEMANDE D'OUVERTURE D'UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Je soussigné(e),
Nom : ,
Prénom : ,
Service : ,
Statut : titulaire, non titulaire (*) ,
Grade (le cas échéant) : ,
Date d'entrée dans l'administration : ,
demande l'ouverture d'un compte épargne-temps dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat dans les services des ministères chargés du travail, des affaires sociales et de la santé.
Fait à , le

Signature de l'agent

Décision du chef de service (*) :
acceptation ;
refus (**).
Fait à , le

Signature du chef de service

(*) Rayer la ou les mention(s) inutiles étant précisé que les fonctionnaires stagiaires ne peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
(**) Le refus ne peut être motivé que par le seul fait que l'agent ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002.

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE II
DEMANDE ANNUELLE DE VERSEMENT
SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Nom :
Prénom :
Service :
Date de l'autorisation d'ouverture du compte épargne-temps :
Nombre de jours à reporter sur le compte (*), dont :
- jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent s'ajouter un ou deux jours acquis au titre du fractionnement) : ,
- jours ARTT :
Fait à , le (**)

Signature de l'agent

Visa du chef de service :
Fait à , le

Signature du chef de service

(*) Le nombre total de jours reportés ne peut être supérieur, au titre d'une même année, à 22.
(**) La demande de report sur le compte de jours comptabilisés au titre de l'année doit être faite et transmise au plus tard le 31 décembre de chaque année (au plus tard le 31 mars 2003 pour la demande faite au titre des jours acquis au titre de l'année 2002).