Bulletin Officiel n°2003-10

Arrêté du 28 février 2003 relatif à la formation
des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale

AG 6
684

NOR : SANG0320289A

(Journal officiel du 8 mars 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-1565 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 modifié relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 27 novembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent la formation de dix-huit mois prévue à l'article 9 du même décret sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique qui comprend en alternance des enseignements à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages à l'extérieur.
Cette formation vise à préparer les élèves inspecteurs à l'exercice de leurs fonctions dans le secteur sanitaire et social en développant plus particulièrement leur capacité à :
- analyser et comprendre l'environnement professionnel ;
- mettre en oeuvre des démarches d'inspection, de contrôle et d'évaluation ;
- maîtriser les enjeux et les méthodes de régulation (autorisations, planification, programmation allocation de ressources) ;
- concevoir et piloter des projets ;
- produire et traiter l'information ;
- définir et mettre en oeuvre des pratiques de management.
La formation est destinée à leur permettre d'acquérir une connaissance approfondie du secteur sanitaire et social, notamment dans les domaines suivants :
- la santé publique (épidémiologie, économie de la santé, géographie de la santé...) ;
- les techniques d'ingénierie sanitaire et sociale ;
- le cadre institutionnel et juridique de l'action sanitaire et sociale ;
- la connaissance des populations, des politiques et des logiques d'intervention ;
- les enjeux et l'organisation de la protection sociale ;
- l'analyse comptable, budgétaire et financière appliquée aux institutions sanitaires et sociales ;
- les systèmes d'information ;
- la démarche de planification ;
- l'approche interprofessionnelle des politiques sanitaires et sociales ;
- l'approche européenne des questions sanitaires et sociales.

Art. 2. - Le contenu pédagogique détaillé est fixé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil d'administration de l'école, qui émettent un avis sur un document présentant :
- les caractéristiques du projet pédagogique et du programme général de formation ;
- les conditions d'exercice du contrôle des connaissances ainsi que l'évaluation des stages et travaux.

Art. 3. - La titularisation des élèves inspecteurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé est prononcée à l'issue des dix-huit mois de formation sur la base d'un dispositif de validation des connaissances prenant en compte :
- une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;
- une note de stage (coefficient 3) ;
- une note de mémoire (coefficient 3) ;
- une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).
Chaque épreuve de validation des connaissances est notée de 0 à 20.
Les modalités de prise en compte de ces différentes notes sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 4. - Les modalités du contrôle continu des connaissances sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce contrôle continu, organisé tout au long des dix-huit mois de formation, prend la forme d'épreuves individuelles et collectives.

Art. 5. - La note de stage traduit l'implication de l'élève et son adaptation au milieu professionnel et aux missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au cours des stages. Elle est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique à partir des évaluations formulées par les maîtres de stage.

Art. 6. - Les élèves inspecteurs soutiennent un mémoire qui est une étude personnelle d'une question à caractère professionnel. Ils exposent une problématique, mettent en oeuvre une méthode d'investigation adaptée, rendent compte d'une analyse et présentent d'éventuelles propositions d'évolution de la pratique professionnelle.

Art. 7. - Le mémoire est soutenu devant un jury dont les membres sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce jury est constitué comme suit :
- un directeur d'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ou son représentant, président ;
- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- un directeur régional ou départemental, ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un enseignant ou un chercheur exerçant au sein d'une université ou d'un organisme de recherche ;
- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Art. 8. - L'épreuve d'entretien a pour objet l'évaluation de l'aptitude des élèves inspecteurs à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale en appréciant leur capacité à analyser et à comprendre les enjeux du secteur sanitaire et social et les modes d'action des acteurs concernés.

Art. 9. - Le jury de l'épreuve d'entretien visée à l'article 8 ci-dessus est présidé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général. Outre son président, le jury est constitué d'un ou, si nécessaire, de plusieurs groupes d'examinateurs dont la composition est la suivante :
- un directeur d'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Dans le cas où plusieurs groupes d'examinateurs sont constitués, et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Les membres du jury et son président sont désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 10. - L'ensemble des notateurs des épreuves visées à l'article 3 délibère, en jury plénier, sur la proposition de titularisation des élèves. Le jury plénier, dont la présidence est assurée par le président du jury de l'épreuve d'entretien, propose la titularisation des élèves ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves de validation des connaissances prévues à l'article 3 du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.
Dans le cas où la titularisation ne peut être proposée, le jury plénier propose l'application de l'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.

Art. 11. - Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés en application du 2° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent, dans l'année qui suit leur titularisation, une formation de six mois prévue à l'article 20 du même décret, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique. Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus. Le contenu pédagogique détaillé est fixé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil d'administration de l'école qui émettent un avis sur les caractéristiques du projet pédagogique, compte tenu du référentiel du métier des inspecteurs.

Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le premier grade du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent, dans l'année qui suit le détachement, la formation visée à l'article 11 ci-dessus.

Art. 13. - L'arrêté du 29 avril 1997 susvisé demeure applicable aux inspecteurs qui suivent la deuxième année de formation à la date de publication du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est abrogé.
Art. 14. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
Etienne Marie

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
Etienne Marie

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria