Bulletin Officiel n°2003-1041-0

Décret n° 2003-173 du 25 février 2003 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

AM 3
738

NOR : FPPA0300015D

(Journal officiel du 4 mars 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 et du 9 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, après le mot : « maternité », sont ajoutés les mots : « , de paternité ».

Art. 2. - L'article 16 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est : ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - en cas de maternité, de paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité, paternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité, de paternité ou d'adoption prévue à l'article 15 ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré. »
III. - Au dernier alinéa, les mots : « d'un congé d'accident du travail ou de maternité prévu » sont remplacés par les mots : « d'un des congés prévus ».

Art. 3. - L'article 17 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 1° et au premier alinéa du 2°, après le mot : « maternité », sont ajoutés les mots : « , de paternité ».
II. - Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « congé d'accident du travail ou de maternité prévu » sont remplacés par les mots : « d'un des congés prévus ».
III. - Au 3° et dans la première phrase du 4°, après le mot : « maternité », sont ajoutés les mots : « , de paternité ».

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, après le mot : « maternité », sont ajoutés les mots : « , de paternité ou d'adoption ».

Art. 5. - Au troisième alinéa du I de l'article 19 du même décret, après les mots : « après la naissance », sont ajoutés les mots : « ou après un congé de paternité ».

Art. 6. - Il est inséré après l'article 20 du même décret un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. - L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé sans rémunération est accordé de droit pour une durée initiale de quatre mois au plus, il peut être prolongé deux fois dans la limite d'un an.
« La demande de congé de présence parentale doit être formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, l'agent non titulaire transmettant sous quinze jours le certificat médical susmentionné.
« Lorsque l'agent non titulaire entend prolonger son congé, il doit avertir son administration de cette prolongation au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.
« L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis un terme après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Durant la période de congé de présence parentale, l'agent non titulaire conserve ses droits liés à l'ancienneté réduits de moitié. Il n'acquiert pas de droits à la retraite. Il conserve sa qualité d'électeur pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire.
« Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
« A l'issue du congé de présence parentale, l'agent est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous. »

Art. 7. - L'intitulé du titre VI du même décret est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

Art. 8. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement. L'agent libéré du service national est réemployé, s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.
« L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
« L'agent non titulaire qui exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en congé avec traitement lorsque la durée de cette activité est inférieure ou égale à trente jours par année civile et en congé sans traitement pour la période excédant cette durée.
« Au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.
« Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel. »

Art. 9. - A la première phrase de l'article 32 du même décret, les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 21, 22 et 23 du titre V et au titre VI du présent décret » sont remplacés par les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret ».

Art. 10. - Le I de l'article 34 bis du même décret est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « service à mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit » sont remplacés par les mots : «, de paternité ou d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret ou ».

Art. 11. - Au dernier alinéa de l'article 40 du même décret, les mots : « et d'un congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « , de paternité ou d'adoption ».

Art. 12. - L'article 49 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »
II. - Au dernier alinéa, après le mot : « accouchement », sont ajoutés les mots : « , à la naissance ».

Art. 13. - Au 3° de l'article 51 du même décret, après le mot : « maternité », sont ajoutés les mots : « , de paternité » et après les mots : « d'un congé parental, » les mots : « d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, ».
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert