Bulletin Officiel n°2003-11

Arrêté du 10 février 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
776

NOR : SANH0320500A

(Journal officiel du 21 février 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 17 décembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Clinique Saint-Dominique (43100 Brioude)

Avenant n° 1 du 31 mai 2002 à l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre Sainte-Elisabeth (42000 Saint-Etienne)

Avenant du 2 juillet 2002 à l'accord d'entreprise du 27 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999
sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :
L'association Saint-Dominique dont le siège social est situé rue Saint-Pierre, BP 48, 43100 Brioude, représentée par M. Jean-Pierre Beaumatin agissant en qualité de directeur, d'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Marie-Jo Pierrot, agissant en qualité de déléguée syndicale, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 3.2 relatif à la période d'annualisation est complété de la façon suivante :
La période prise en compte à partir du 1er janvier 2002 s'étend sur une durée de cinq mois du 1er janvier 2002 au 31 mai 2002.
Ensuite, les autres périodes s'étendront du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Il est bien entendu que le nombre d'heures à effectuer sur la période de cinq mois sera de 656,25 heures pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel.
Fait à Brioude, le 31 mai 2002 en sept exemplaires originaux.

Le directeur,
J.-P. Beaumatin

La déléguée syndicale CFDT,
M.-J. Pierrot


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Avenant à l'accord de réduction du temps de travail

Entre les soussignés :
L'association de La Maison des Incurables, pour son établissement centre Sainte-Elisabeth, 61, rue Franklin, 42000 Saint-Etienne, représenté par M. Pierre Riviere, directeur, d'une part,
Et :
Mme Corinne Gascard et Mme Danièle Klebuc, salariées mandatées respectivement par les organisations syndicales CGT et CFDT, en application de l'article 19-VI de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, d'autre part,
il a été convenu le présent avenant, étant préalablement rappelé ce qui suit :
Le 27 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu entre l'association de la Maison des Incurables pour son établissement centre Sainte-Elisabeth et l'organisation syndicale CFDT.
Un avenant à cet accord a été conclu entre les parties le 18 février 2000.
Puis, par courrier en date du 29 mars 2001, le syndicat CFDT a dénoncé l'accord d'entreprise signé le 27 décembre 1999.
Aussi, conformément aux dispositions légales, des négociations se sont engagées entre les parties, ainsi qu'avec l'organisation syndicale CGT.
Le 27 mai 2002, l'organisation syndicale CGT, par l'intermédiaire de sa salariée mandatée Mme Corinne Gascard, a adhéré à l'accord de réduction du temps de travail signé au centre Sainte-Elisabeth le 27 décembre 1999.
En conséquence, les organisations syndicales signataires, à savoir la CGT et la CFDT, acceptent expressément de revenir sur la dénonciation intervenue par courrier en date du 29 mars 2001 et adressée par la CFDT Santé Sociaux Loire à M. le président et M. le directeur du centre long séjour Sainte-Elisabeth.
Les parties sont donc convenues de conclure un avenant à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 27 décembre 1999.
Il a été convenu d'apporter à l'accord initial les modifications suivantes :

Article 1er
Date d'application

Le présent avenant ne sera applicable que dans l'hypothèse où :

  • il sera signé par les parties ;

  • il aura été approuvé par voie référendaire par les salariés ;
  • il aura été signé par la DASS.
  • Dès son agrément, il sera appliqué dans l'établissement.
    La mise en oeuvre du présent avenant est subordonnée à la condition résolutoire de son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

    Article 2
    Modification de l'article II.2 - Le temps de travail effectif

    L'article II.2, le temps de travail effectif de l'accord initial signé est modifié comme suit :

    Durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L.  212-4 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

    Pause

    L'ensemble du personnel bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
    Cette pause est autorisée seulement lorsque le salarié a effectué six heures révolues de travail et planifiée.
    Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.
    Lorsque le temps de pause n'est pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
    Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, et n'est pas inclus dans l'horaire de travail.
    A compter du 1er janvier 2003, les parties conviennent que ce temps de pause de vingt minutes sera considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail, ou indemnisé sous forme d'un repos évalué forfaitairement à vingt minutes par jour effectivement travaillé. Ce repos sera pris impérativement chaque jour. Les plannings seront arrêtés après avis des délégués du personnel.

    Temps d'habillage et de déshabillage

    Le temps consacré à l'habillage et au déshabillage des salariés tenus au port d'une tenue de travail est évalué forfaitairement à cinq minutes pour chacune des opérations, et il est considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail.
    Cependant, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2003, la rémunération de la pause de vingt minutes constituera la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage. L'évaluation du temps d'habillage et de déshabillage telle que définie ci-dessus ne sera donc plus applicable.

    Article 3
    Modification de l'article II.3-1. - Personnel à temps partiel

    L'article II.3-1, personnel à temps partiel est complété comme suit :
    Temps partiel modulé :
    Compte tenu de l'obligation d'ouverture de l'établissement 7 jours sur 7, jour et nuit, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur l'année dans les conditions suivantes :
    Sont concernés par cette modulation de l'horaire hebdomadaire ou mensuel l'ensemble des catégories de salariés suivantes :

  • l'ensemble du personnel de l'établissement.

    La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire à une durée de travail inférieure à douze heures hebdomadaires ou cinquante-deux heures mensuelles, sachant que l'ampleur de la variation par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen ne peut excéder en plus ou en moins le tiers de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel.
    Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à deux heures.
    La planification de l'horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés trente jours avant son entrée en vigueur.
    Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable dans les conditions telles que définies à l'article III.2-1 de l'accord modifié ci-après (art. IV de l'avenant).
    Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail au moyen d'un relevé quotidien hebdomadaire du nombre d'heures effectué.
    La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.
    Sur l'année, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence.
    S'il s'avérait que l'horaire moyen réellement effectué par un salarié ait dépassé l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sur douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal et, sauf opposition du salarié, l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté.
    Temps partiel choisi :
    Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les mesures ci-après seront prises :
    Tout projet de recrutement d'un salarié à temps partiel fait l'objet d'un affichage, les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité ;
    A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la direction, dans le délai mentionné sur l'affichage ;
    La Direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum d'un mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s'opposent à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, priorité sera donnée aux plus anciennes ;
    La même procédure sera applicable en cas de projet de recrutement à temps complet.
    Indépendamment de la procédure ci-dessus liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaité ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée deux mois avant cette date.
    La Direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée dans les cas suivants :
    Absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;
    Impossibilité au regard des exigences de l'emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel ;
    Recrutement d'un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s'avérant impossible.

    Article 4
    Modification de l'article III.1.2. - durées quotidiennes du travail et du repos

    L'article III.1.2, durées quotidiennes du travail et du repos est modifié comme suit :
    La durée quotidienne maximale du travail est fixée à dix heures par jour ;
    La durée du repos quotidien est fixé à onze heures entre deux journées de travail mais peut être réduit à neuf heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des résidents.
    Exemple : si la durée de repos entre deux journées de travail est réduite à neuf heures, la compensation sera égale à deux heures (11 heures- 9 heures).
    Les salariés concernés bénéficieront en contrepartie d'une compensation de deux heures qui ouvre droit, lorsque les heures acquises atteignent huit heures, à des journées ou demi-journées de repos prises pour moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois.

    Article 5
    Modification de l'article III.2-1. - les principes

    Il est expressément rajouté en préambule à l'article III.2-1 l'alinéa suivant :
    Les parties sont convenues qu'il s'agit bien d'un calcul des horaires de travail sur un cycle de travail conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1, 2e alinéa du code du travail, et qu'en aucun cas il ne s'agit d'une réduction du temps de travail sous forme de jours repos.
    De plus, il est ajouté à la fin de l'article III.2-1 les dispositions suivantes :
    Il est expressément précisé, qu'afin d'assurer la permanence des services et compte tenu des absences, toute modification du planning sera portée à la connaissance du personnel concerné sous réserve du respect d'un délai de prévenance de sept jours.
    Cependant, en cas d'urgence, le délai de prévenance sera réduit à trois jours après consultation des représentants du personnel et avec appel au volontariat.
    Les heures effectuées en plus de la durée du travail initialement prévue seront rémunérées ou remplacées par un repos de remplacement d'une durée équivalente, au choix du salarié.
    Ces repos seront pris dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1 relatif aux repos compensateurs légaux.
    A titre exceptionnel, notamment dans l'hypothèse d'une absence imprévue le jour-même, le délai de 3 jours sera réduit à la journée, en cas de nécessité.
    Dans cette hypothèse également, il sera fait appel au volontariat.
    Dans cette hypothèse, les heures seront majorées soit sous forme de majoration de salaire, soit sous forme de repos à hauteur de 25 %.
    Les repos seront pris dans les conditions fixées par la loi (art. L. 212-5-1) relatif aux repos compensateurs légaux.
    De plus, si le salarié a effectué des heures complémentaires ou supplémentaires à sa durée du travail, celles-ci seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
    Par contre, les majorations telles que définies ci-avant ne se cumuleront pas avec les majorations légales ou conventionnelles.

    Article VI
    Modification de l'article III.2-2. - Contrôle des temps de travail

    L'article III.2-2. - Contrôle des temps de travail est modifié comme suit :
    Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l'application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel des temps de travail.
    La pointeuse électronique est située à la sortie des vestiaires.
    Les différences éventuelles par rapport au planning seront analysées avec un logiciel de planification.
    Un état mensuel des heures de présence pourra être consulté par les salariés auprès de la direction afin de signaler toute erreur éventuelle.

    Article VII
    Modification de l'article III.2-3. - Heures supplémentaires

    Il est inséré dans l'article III.2-3. - Heures supplémentaires le paragraphe suivant :
    « Pour le personnel à temps partiel, le quota d'heures complémentaires est fixé à un tiers du contrat de travail.
    « Les heures effectuées au-delà des 10 % seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur. »

    Article VIII
    Modification de l'article III.3-3. - Contrôle des temps de travail

    La rédaction de l'article III.3-3. - Contrôle des temps de travail est désormais la suivante :
    Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l'application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel des temps de travail.
    La pointeuse électronique est située à la sortie des vestiaires.
    Les différences éventuelles par rapport au planning seront analysées avec un logiciel de planification.
    Un état mensuel des heures de présence pourra être consulté par les salariés auprès de la direction afin de signaler toute erreur éventuelle.

    Article IX
    Modification de l'article IV.1. - Les principes

    L'article IV.1. - Les principes est complété comme suit :
    « Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés à temps partiel qui réduisent leur temps de travail et ce au prorata de leur temps de travail.
    « Les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions de rémunération s'ils occupent un emploi équivalent dans l'établissement par sa nature et sa durée à celui d'un salarié déjà en fonctions au sein de l'établissement. »
    De plus, le 3e paragraphe est complété comme suit :
    « Conformément aux dispositions de l'avenant n° 99-01 et pour les salariés concernés, la durée des échelons est prolongée de 16 mois, ainsi que la période de majoration d'ancienneté pour les cadres, pour lesquels elle se fait par période de 3 ans.
    « A savoir qu'après le passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon sera réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment. »

    Article X
    Titre IV bis. - Jours fériés et congés

    Il est créé un titre IV bis. - Jours fériés et congés.

    Article IV bis-1
    Congés annuels

    Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absence assimilée à un temps de travail effectif, conformément aux dispositions conventionnelles.
    Le nombre de jours de congés payés est équivalent pour l'ensemble du personnel, à savoir 30 jours ouvrables.
    Il est expressément convenu que les salariés renoncent au bénéfice des jours de fractionnement tel que défini à l'article L. 223-8 du code du travail.
    Le décompte des jours de congés payés s'effectuera conformément aux dispositions légales, à savoir : le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.
    Le dernier jour ouvrable compris dans la période d'absence, en revanche, compte pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée pour l'intéressé.

    Article IV bis-2
    Jours fériés

    Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés.
    Les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié chaque fois que le service le permettra bénéficieront d'un temps de repos en compensation calculé sur la base du temps effectivement travaillé ce jour-là.
    Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de un mois.
    Les salariés à temps complet étant de repos le jour férié (le jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant à leur nombre d'heures journalier contractuel.
    Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions énoncées ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

    Article XI
    Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    Les offres d'emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.
    La considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue par l'employeur pour refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail.
    La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour prendre des mesures, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque, dans les cas autorisés par la loi, l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi, d'une activité professionnelle.
    Par ailleurs, elles ne font pas obstacle aux dispositions protectrices de la maternité.

    Article XII
    Référendum

    Il est rappelé que cet accord ne sera applicable qu'à la condition expresse d'avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés avant sa mise en oeuvre dans les conditions suivantes :

    Date, heure et lieu du vote

    La date du vote est fixée le 26 juin 2002, de 13 heures à 14 h 30.
    Les opérations se dérouleront dans la salle de réunion du 1er étage.
    Toutes facilités seront accordées au personnel pour leur permettre de voter. Le temps consacré à chaque électeur pour voter n'entraînera aucune réduction de salaire.

    Information du personnel

    Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le personnel sera informé par voie d'affichage du déroulement du vote.
    Le texte de la question soumise au vote est la suivante : « Approuvez-vous l'avenant à l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu en date du 27 décembre 1999 ? »
    Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur l'avenant à l'accord portant réduction et aménagement du temps de travail, celui-ci fera l'objet, dès le 11 juin 2002, d'un affichage sur tous les tableaux réservés aux communications de la direction.

    Moyens matériels du vote

    L'impression et la fourniture du matériel de vote (bulletins, enveloppes, urne, etc.) incombent à l'employeur.
    Les bulletins de vote comporteront, outre la mention : « Approbation de l'avenant à l'accord de RTT », les mentions « oui » ou « non ».

    Personnel participant au vote

    Participent au vote les salariés satisfaisant aux conditions d'élection et d'électorat fixé par les articles L. 433-4 et L. 423-7 du code du travail, soit tous les salariés âgés de seize ans accomplis travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise.
    La liste du personnel participant au vote est établie par l'employeur et affichée huit jours au moins avant la date du scrutin.

    Vote par correspondance

    Le personnel absent le jour du vote et dont l'absence est connue de l'entreprise au jour de l'envoi du matériel de vote pourra voter par correspondance.
    Il en sera de même du personnel dont les heures de travail et le jour de vote ne coïncideront pas avec celles d'ouverture du bureau de vote.


  • A cet effet, il sera adressé, huit jours avant la date du vote, à chaque salarié concerné :
  • les bulletins de vote « oui » et « non » ;

  • une enveloppe destinée à recevoir le bulletin ;
  • une grande enveloppe timbrée et adressée au président du bureau de vote, destinée à recevoir l'enveloppe interne ;
  • une note explicative sur le vote par correspondance.
  • L'enveloppe de transmission doit être retournée par la poste pour le jour du scrutin ; elle doit obligatoirement porter la mention, au dos, du nom de l'expéditeur, accompagné de sa signature, l'enveloppe intérieure ne devant, sous peine de nullité de vote, porter aucun signe distinctif.
    Les enveloppes sont remises non décachetées au président du bureau de vote à l'ouverture du scrutin.

    Bureau de vote

    Il est constitué un bureau de vote composé des deux électeurs les plus anciens et de l'électeur le plus jeune, présents et acceptant. Un employé du service paie pourra assister au déroulement du vote.
    Ce bureau est effectivement constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin.
    La présidence appartient au plus ancien.
    Le bureau de vote s'assure de la régularité et du secret du vote et proclame les résultats.
    Un représentant de l'organisation syndicale, membre du personnel, peut assister aux opérations électorales. Le temps passé par ces observateurs au déroulement des élections est rémunéré comme temps de travail.
    De même, la direction peut désigner un représentant de son choix.
    Ces personnes n'ont aucune voix délibérative, mais peuvent aider aux opérations de dépouillement.
    A l'issue du scrutin, le bureau de vote établit un procès-verbal du résultat de l'élection dont la publicité sera assurée par voie d'affichage dans l'entreprise.
    Ce procès-verbal sera annexé à l'avenant à l'accord collectif d'entreprise déposé à la DDTEFP, et sera adressé aux organisations syndicales mandatées.

    Modalités du scrutin et dépouillement

    Les bulletins de vote et enveloppes seront à la disposition des électeurs à proximité des isoloirs.
    En matière de validité du bulletin, le droit commun sera appliqué.
    Seront notamment réputés nuls ou blancs :

  • deux bulletins différents dans une même enveloppe ;

  • les enveloppes vides ;
  • les bulletins déchirés, signés, tachés ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs.
  • Article XIII
    Publicité et dépôt de l'avenant à l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mmes Gascard et Klebuc auprès de leurs syndicats mandants respectifs.
    Le présent accord sera soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum.
    A l'initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Saint-Etienne.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Etienne.
    Une mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
    Une copie sera remise aux délégués du personnel et aux syndicats mandants.
    Fait à Saint-Etienne, le 2 juillet 2002.
    (Suivent les signatures.)