Bulletin Officiel n°2003-11MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉS
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACT n° 2003-88 du 21 février 2003 relative à l'application des conventions bilatérales de sécurité sociale ne comportant pas de droit d'option en matière d'assurance vieillesse

SS 9 92
819

NOR : SANH0330086C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Convention de sécurité sociale franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948 ;
Lettre ministérielle n° 451 du 10 avril 1987 ;
Circulaire ministérielle n° 21 du 9 novembre 1990.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par les travailleurs ayant accompli une partie de leur carrière dans des pays signataires avec la France de conventions bilatérales de sécurité sociales ne comportant pas de droit d'option en matière d'assurance vieillesse. Ce droit lorsqu'il existe permet d'opter, pour le calcul de la pension française, entre une liquidation selon le principe de la totalisation proratisation et une liquidation séparée en fonction des seules périodes exercées en France.
Une seule convention ne comportant pas ce droit d'option sur l'ensemble des conventions signées par la France impose toujours la règle de la totalisation-proratisation. Il s'agit de la convention franco-tchécoslovaque du 12 octobre 1948.
L'absence de tout droit d'option a pour effet de pénaliser les assurés qui ont accompli une carrière longue en France ou qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, leur permettant d'obtenir une pension française à taux plein sans avoir recours à la totalisation des périodes accomplies dans l'autre Etat.
Dans de tels cas, l'application de la règle de la totalisation-proratisation aboutit à verser à l'intéressé une part de pension française qui est inférieure à la pension qu'il aurait reçue par la seule application de la législation interne. Cette part de pension française est en effet calculée au prorata de l'ensemble de la carrière dans les deux Etats, carrière qui, dans le cadre de la convention, n'est pas limitée au maximum de cent-cinquante trimestres comme elle le serait en droit interne.
Or une convention internationale de sécurité sociale, qui coordonne les régimes de sécurité sociale et ne crée par conséquent aucun droit nouveau, ne peut être interprétée de manière à restreindre l'étendue des droits des assurés issus de la législation interne d'un des Etats contractants.
Par ailleurs, cette convention est amenée, dans un avenir proche, à être remplacée par les règles communautaires en la matière étant donné que la République Tchèque et la Slovaquie font partie des Etats dont l'adhésion est prévue en 2004. Les règlements communautaires n°s 1408-71 et 574-72 qui s'appliqueront alors, prévoient la double liquidation et tiennent compte des durées maximales prévues par chaque législation.
Il m'apparaît donc souhaitable, dans les cas où l'intéressé est âgé de soixante-cinq ans et plus ou totalise le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein, que les caisses d'assurance vieillesse procèdent également à une liquidation séparée sur la base de la seule activité exercée en France. Le montant le plus élevé, entre la pension obtenue par liquidation séparée et la part de pension calculée selon la règle de la totalisation-proratisation, sera alors versé à l'intéressé.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault