Bulletin Officiel n°2003-12MINISTERE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Bureau M 2
ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Direction du budget
Bureau 6 B

Circulaire DHOS/M 2 n° 2003-94 du 27 février 2003 relative à la revalorisation des allocations annuelles versées au titre des régimes de solidarité constitués par le corps médical des centres hospitaliers universitaires

SP 3 331
860

NOR : SANH0330115C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion])

Référence : décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Texte abrogé : circulaire n° 252 du 25 avril 2002.
Par circulaire n° 252 du 25 avril 2002, je vous avais indiqué le taux de revalorisation des allocations de retraite ou d'invalidité susceptibles d'être versées à certains médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des centres hospitaliers universitaires, pris en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Compte tenu des disposition du décret n° 2002-1295 du 24 octobre 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er décembre 2002, les coefficients applicables aux taux des allocations en vigueur au 31 décembre 1960 (base 100) sont les suivants : 1 071,34 à compter du 1er décembre 2002.
Il vous appartient, après avis des commissions médicales d'établissement, de procéder à la revalorisation desdites allocations dans la limite de l'application de ces coefficients.
Il est rappelé par ailleurs que toute somme versée au titre des allocations du fonds de solidarité constitué par le corps médical doit être déclarée comme revenu imposable tant par l'employeur que par le bénéficiaire.
Vous voudrez bien transmettre copie de la présente circulaire aux établissements publics de santé concernés.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl