Bulletin Officiel n°2003-12 Arrêté du 7 mars 2003 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à son suppléant, aux présidents et membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à leurs suppléants ainsi qu'aux médiateurs

NOR : SANS0320888A

(Journal officiel du 19 mars 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-22, R. 790-4 et R. 790-44 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 11 février 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité de fonction allouée au président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 1 300 EUR.
Le président suppléant reçoit une indemnité de 106 EUR par séance effectivement présidée.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité perçue par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 106 EUR par demi-journée de présidence effective d'une séance de la commission.
Son adjoint est indemnisé dans les mêmes conditions.

Art. 3. - Lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne une perte de revenus pour les autres membres de la commission ou leurs suppléants, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation aux séances de la commission, sur présentation d'une attestation de leur employeur, mentionnant le montant de la retenue salariale opérée ;
b) Une indemnité forfaitaire de 180 EUR par demi-journée de participation effective aux séances de la commission susvisée est versée aux membres ayant la qualité de travailleurs indépendants.

Art. 4. - Les médiateurs perçoivent une vacation de 50 EUR lorsque la durée de la procédure de conciliation est inférieure ou égale à quinze jours, 100 EUR lorsque cette durée est supérieure à quinze jours et inférieure ou égale à un mois et 150 EUR lorsqu'elle est supérieure à un mois.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl