Bulletin Officiel n°2003-12Direction générale de l'action sociale
Sous-direction de l'animation territoriale
et du travail social
Bureau des professions sociales
et du travail social

Circulaire DGAS/ATTS/4 A n° 2003-97 du 28 février 2003 relative à la rémunération des membres de jurys des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social

AS 2 23
898

NOR : SANA0330117C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er décembre 2002.

Références :
Textes mentionnés sur le tableau n° 1 ;
Décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou de personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Arrêté du 24 juillet 2000 portant application au ministère de l'emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours conformément au décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié.

Textes abrogés :
Circulaire DGAS/ATTS/4 A n° 2001-35 du 19 janvier 2001 relative à la rémunération des membres de jurys des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social ;
Circulaire DGAS/ATTS/4 A n° 2002-248 du 23 avril 2002 modifiant la circulaire DGAS/ATTS/4 A n° 2001-35 du 19 janvier relative à la rémunération des membres de jurys des examens et diplômes d'Etat en travail social.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) La présente circulaire a pour objet d'actualiser et de rappeler le cadre juridique, administratif et surtout financier du paiement des indemnités des membres de jury des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social.
La gestion des crédits du chapitre 31-96 article 72 « Autres rémunérations - Enseignement sanitaire, social et hospitalier - Examens et concours » affectés à ces rémunérations, est déconcentrée au niveau de l'échelon régional. En conséquence, les préfets de région reçoivent délégation des crédits concernés et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales déterminent en fonction de chaque examen, certificat ou diplôme en travail social, le coût final de celui-ci aux fins d'indemniser les membres de jury pour leur participation en qualité de correcteur de copies et d'examinateur d'épreuves orales.
Par ailleurs, je vous rappelle que, depuis le ler janvier 2000, les frais de déplacement des membres de jury doivent être uniquement imputés sur les crédits affectés aux moyens de fonctionnement des services du chapitre 34-98 article 90 qui remplace le chapitre 37-13 articles 10 et 30 utilisé en gestion 1999.
La circulaire explicite :

  • le champ d'application des rémunérations des membres de jurys de l'enseignement social ;

  • les textes de référence qui fixent les épreuves et les jurys des examens, certificats ou diplômes d'État en travail social ;
  • le cadre budgétaire de référence et les normes qui définissent les indemnités à verser.
  • Elle doit vous permettre d'harmoniser les pratiques régionales et de clarifier les postes de dépenses. Elle vise en premier lieu à vous doter d'un outil de synthèse qui se veut clair et fonctionnel.

    I. - LE CHAMP D'APPLICATION DES RÉMUNÉRATIONS
    DES MEMBRES DE JURY DE L'ENSEIGNEMENT SOCIAL

    Le chapitre 31-96 article 72 de la loi de finances est affecté au paiement des indemnités (corrections de copies et vacations pour les épreuves orales) des examens et jurys suivants :
    1. Examen de sélection au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) ;
    2. Examen du diplôme supérieur en travail social (DSTS), textes de 1978 et 1985 ;
    3. Examen du diplôme supérieur en travail social (DSTS), textes de 1998 ;
    4. Examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS) ;
    5. Examen de l'épreuve d'aptitude pour les ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme de service social européen ;
    6. Examen de validation du stage d'adaptation pour les ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme de service social européen ;
    7. Examen de validation de la formation d'adaptation pour les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'un diplôme de service social étranger ;
    8. Examen du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;
    9. Examen de niveau pour l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants ;
    10. Concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
    11. Examen de validation du second module de formation pour l'obtention de l'attestation nationale de compétence aux fonctions de formateur de terrain ;
    12. Examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) ;
    13. Examen du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (AVS) ;
    14. Examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (CAFAMP) ;
    15. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD).

    II. - LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

    Les épreuves des examens ainsi que les compositions des jurys sont définies dans les textes réglementaires relatifs aux différentes formations sociales référencées dans le tableau n° I.
    Je vous rappelle également que chaque diplôme, certificat ou examen fait l'objet d'une classification spécifique dans un groupe (groupes I à V). Ce classement conditionne les grilles de rémunérations applicables.
    Enfin, je vous précise qu'à partir de 2002 se sont tenus les premiers jurys de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, jurys tenus dans les conditions de droit commun, s'agissant de jurys d'examen.

    Tableau n° I

    GROUPESDIPLÔME
    certificat
    examen
    TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE
    Groupe II1. - Sélection pour l'accès au cycle de formation préparatoire au CAFDES Décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un CAFDES.
    Arrêté du 27 septembre 1995 modifié par l'arrêté du 7 décembre 1995 fixant les modalités de la formation préparatoire au CAFDES.
    Circulaire DAS/TSI n° 95-31 du 28 septembre 1995 relative aux modalités de la formation préparatoire au CAFDES ;
    Circulaire DAS/TS1 n° 243 du 10 avril 1996.
     2. - Diplôme supérieur en travail social Arrêté du 14 novembre 1978 portant création du diplôme supérieur en travail social modifié par l'arrêté du 19 avril 1985.
    Circulaire n° 25 du 25 avril 1985.
     3. - Diplôme supérieur en travail social
    Décret n° 98-162 du 12 mars 1998 relatif au diplôme supérieur.
    Arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social.
    Circulaire DAS/DES n° 98-188 du 24 mars 1998.
    Groupe III1. - Diplôme d'Etat d'assistant de service social Décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social modifié par le décret n° 91-795 du 16 août 1991.
    Arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
    Arrêté du 7 mars 1986 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.
    Circulaire n° 31 du 3 juillet 1986.
     2. - Accès à la profession d'assistant de service social aux non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (formation d'adaptation)Décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980.
    Arrêté du 22 octobre 1991 relatif à l'examen du diplôme d'Etat (formation d'adaptation) d'assistant de service social pour les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes, titulaires d'un diplôme de service social reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
     3. - Accès à la profession d'assistant de service social aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (stage d'adaptation)Décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980.
    Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes mentionnèe à l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié.
    Circulaire DAS/TS1 n° 93-19 du 3 mai 1993.
     4. - Accès à la profession d'assistant de service social aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (épreuve d'aptitude)Décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980.
    Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes mentionnées à l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1950 modifié.
    Circulaire DAS/TS1 n° 93-19 du 3 mai 1993.
     5. - Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfantsDécret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
    Arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation.
    Circulaire DAS 93/22 du 7 juin 1993 et DAS/TS1 n° 95-39 du 31 octobre 1995.
     6. - Examen de niveau permettant l'accès aux formations AS-ES-EJEArrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants.
     7. - Concours interne pour le recrutement de cades socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de le fonction publique hospitalière ;
    Arrêté du 27 juillet 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
     8. - Attestation nationale de compétence des formateurs de terrain Arrêté du 22 décembre 1998 relatif à la compétence des formateurs de terrain intervenant dans le cadre de certaines formations préparant à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social.
    Groupe IV1. - Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale Décret n° 99-779 de 9 septembre 1999 relatif à la formation et à l'emploi de technicien de l'intervention sociale et familiale et modifiant le décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de travailleuses familiales.
    Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
    Circulaire DAS/TS1 n° 99-541 du 23 septembre 1999.
    Groupe V1. - Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
    Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'auxiliaire de vie sociale.
    Circulaire DGAS/ATTS/4A n° 2002/441 du 5 août 2002 relative au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
    Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'auxiliaire de vie sociale.
    Circulaire DGAS/ATTS/4A n° 2003-46 du 30 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
     2. - Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologiqueArrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.
     3. - Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide a domicileArrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.

    Ces textes mentionnent en principe :
    - le nombre de corrections prévues par type d'épreuve écrite et d'examen ;
    - l'organisation du travail et la composition des sous-commissions de jury pour les épreuves orales, ce qui conditionne le nombre de vacations à retenir.

    III. - LES MONTANTS DES INDEMNITÉS À VERSER

    Les textes financiers réglementaires qui s'appliquent en matière d'indemnisation des jurys sont les suivants :

    Ces textes explicitent :

    Je vous rappelle également que conformément à la réglementation en vigueur les indemnités versées :

    De plus, les agents titulaires de la fonction publique membres de jury doivent avoir demandé au préalable une autorisation de cumul des rémunérations auprès de leur direction ou service du personnel. Cette mesure vise d'une part à éviter tout dépassement du cumul autorisé et d'autre part à permettre d'établir un état complet des sommes perçues par l'agent à déclarer à l'administration fiscale.
    Enfin, en cas d'erreur dans le calcul des indemnités au regard des modalités indiquées ci-après, les corrections afférentes devront être effectuées.

    A. - Le calcul du montant de la correction de copies
    et de la vacation à indemniser

    Le tableau n° II ci-dessous indique les montants et les taux des indemnités (corrections des copies et des vacations) à appliquer selon les groupes, les diplômes et la nature des épreuves, en référence au traitement brut annuel afférent à l'indice net 450 majoré 493 soit : 25 879,20 EUR au 1er décembre 2002. Ce traitement est bien évidemment actualisable en fonction des revalorisations futures de la valeur du point dit « Fonction publique ».
    Néanmoins, en aucun cas vous ne devez appliquer le taux actuellement en vigueur depuis le 1er décembre 2002 aux examens qui se sont déroulés antérieurement à cette date. Vous devez impérativement vous référer aux taux en vigueur à la date de l'examen. Je vous rappelle que les dates de changement des précédents traitements bruts annuels sont le 1er novembre 2001 (25 546,03 EUR) et le 1er mars 2002 (25 699,30 EUR). Le tableau ci-dessous mentionne également, pour mémoire, les montants en vigueur du 1er mars 2002 et au 1er décembre 2002 (montant entre parenthèses).

    Tableau n° II

    JURY
    d'examen
    ÉPREUVES
    orales
    ÉPREUVES ÉCRITES
    GroupeDiplôme, certificat et examenMontant
    de la vacation 1 vacation (V) = 4 heures
    Montant
    de la copie normale (CN)
    Taux unitaire
    Montant de la copie principale
    Taux majoré
    II- sélection CAFDES20/10 000 du TBA*4/100 de V+ 25 % de CN
     - DSTS
    = 51,76 EUR
    = 2,07 EUR= 2,59 EUR
      (51,40 EUR)**(2,06 EUR)**(2,57 EUR)**
    III- DEASS14/10 000 du TBA*4/100 de V+ 25 % de CN
     - DEEJE
    - concours interne des cadres socio-éducatifs
    = 36,23 EUR
    (35,98 EUR)**
    = 1,45 EUR
    (1,44 EUR)**
    = 1,81 EUR
    (1,80 EUR)**
    - examen de niveau AS - ES - EJE
    - épreuve d'aptitude AS - UE
    - stage d'adaptation AS - UE
     - formation d'adaptation AS hors UE
    - attestation nationale de formateur de terrain
    IV- TISF.8/10 000 du TBA*4,5/100 de V+ 25 % de CN
      
    = 20,70 EUR
    = 0,93 EUR= 1,16 EUR
      (20,56 EUR)**(0,93 EUR)**(1,16 EUR)**
    V- CAFAMP6/10 000 du TBA*4/100 de V+ 25 % de CN
     - AVS
    - CAFAD
    = 15,53 EUR= 0,62 EUR= 0,78 EUR
      (15,42 EUR)**(0,62 EUR)**(0,77 EUR)**
    * Traitement brut annuel afférent à l'indice net 450 majoré 493, soit 25 879,20 EUR au 1er décembre 2002.
    ** Montants en vigueur du 1er mars 2002 au 1er décembre 2002.

    B. - Le calcul du temps de vacation à indemniser

    L'article 4 du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié détermine les modalités de calcul des indemnités allouées aux membres de jury désignés pour participer aux épreuves orales des examens en fixant comme principe de base qu'une vacation correspond à quatre heures.
    Le tableau n° III ci-après précise l'équivalence en vacation de durées allant de 15 minutes à 240 minutes (4 heures) susceptibles de correspondre à des durées d'épreuve orale.

    Tableau n° III

    NOMBRE
    d'heures
    CORRESPONDANCE
    En minutesEn vacation
    SoitSoit
    4 h240 mn1 vacation1 vacation
    3 h180 mn3/4 de vacation0,75 vacation
    2 h120 mn1/2 vacation0,5 vacation
    1 h 3090 mn3/8 de vacation0,375 vacation
    1 h60 mn1/4 de vacation0,25 vacation
    3/4 h45 mn3/16 de vacation0,1875 vacation
    1/2 h30 mn1/8 de vacation0,125 vacation
    1/4 h15 mn1/16 de vacation0,0625 vacation

    V. - LES MODALITÉS DE CORRECTION DES ÉPREUVES ÉCRITES
    A. - Le nombre de corrections pour les épreuves écrites

    Le tableau IV indique de façon synoptique le nombre de corrections que vous devez appliquer conformément aux textes réglementaires en vigueur.
    Je vous confirme qu'aucune indemnité ne sera accordée pour :

  • toute double correction non prévue par les textes ;

  • toute triple correction, voire plus, non prévue par les textes ;
  • toute demande d'indemnité pour des corrections d'épreuve écrite sous forme de vacation (temps passé pour la correction).
  • Tableau n° IV

    GROUPECORRECTION
    simple
    1 correcteur
    CORRECTION
    double
    2 correcteurs
    PAS D'ÉPREUVE ÉCRITE
    II - sélection CAFDES
    - DSTS texte de 1978
    - DSTS texte de 1978
    III- examen de niveau AS - ES - EJE- DEASS
    - DEEJE
    - stage d'adaptation pour ressortissants UE
     - épreuve d'aptitude pour ressortissants UE
    - concours des cadres socio-éducatifs
    - formation d'adaptation pour non-ressortissants UE
    - attestation de compétence des formateurs de terrain
    IV- TISF (épreuve écrite)- TISF (monographie)
    V- AVS
    - CAFAD
    - CAFAMP

    B. - Les taux applicables aux corrections des épreuves écrites :
    taux unitaire ou majoré

    Le tableau n° V mentionne :

  • le classement des examens, certificats ou diplômes d'Etat par groupe ;

  • le nombre des épreuves écrites prévues ;
  • le type de taux à appliquer en fonction de la nature de l'épreuve écrite.
  • Tableau n° V

    DIPLÔME
    certificat
    et examen
    GROUPENOMBRE
    total
    d'épreuves
    écrites
    CORRECTION
    des copies
    application du taux
    majoré aux épreuves
    suivantes
    CORRECTION
    des copies
    application du taux
    unitaire V aux épreuves
    suivantes
    Sélection
    CAFDES
    II2Composition sur un sujet en lien avec les idées et les faits sociaux contemporainsAucune
       Note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité 
    DSTS (1998)II1Epreuve écrite individuelle relative à l'axe « politiques sociales et actions sociales »Aucune
    DEASSIII1Synthèse de dossierAucune
    Epreuve d'aptitude pour les ressortissants communautairesIII1Epreuve écrite sur un thème du programme annexe à l'arrêté du 21 octobre 1991Aucune
    DEEJEIII3Epreuve de psycho-pédagogieEpreuve sur l'unité de formation « Santé » (UF5)
        Questionnaire sur les unités de formation « Vie collective » ou « Droit, économie et société » (UF4 et UF6)
    Examen de
    niveau AS - ES - EJE
    III3Rédaction d'un exposé sur une question d'ordre généralEtude de texte argumentée
    Questionnaire d'actualité économique, politique, sociale et culturelle
    Concours des cadres socio-éducatifsIII1Note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action d'un établissement dans le dispositif sanitaire et social environnantAucune
    TISIFIV2
    Epreuve écrite sur un sujet en lien avec le programme de l'unité de formation « connaissances spécifiques des publics aidés » Ecrit d'une mono-graphie
    AVSV1Epreuve écrite sur un sujet d'ordre professionnelAucune
    CAFADV1Epreuve écrite sur un sujet d'ordre professionnelAucune
    CAFAMPV2Note de réflexion sur la pratique professionnelleQuestionnaire portant sur les unités de formation théorique du programme

    V. - LES MODALITÉS DE CORRECTION DES ÉPREUVES ORALES
    A. - La composition des jurys

    Le tableau n° VI précise, en fonction de l'examen, du certificat ou du diplôme d'Etat en travail social, le nombre de personnes ou membres présents dans chaque jury ou sous-commission de jury pour les épreuves orales.

    Tableau n° VI

    DIPLÔME,
    certificat et examen
    GROUPECOMPOSITION DU JURY
    ou d'une sous-commission de jury
    pour les épreuves orales
    Sélection CAFDES 3 membres de jury
    DSTS (texte de 1978) 3 membres de jury + directeur de mémoire (voix consultative)
    DSTS (textes de 1998)II4 membres de jury dont le directeur de mémoire (évaluation du mémoire)
       2 membres de jury (présentation d'une note d'aide à la décision)
    DEASS 3 membres de jury
    Epreuve d'aptitude pour les ressortissants communautaires 3 membres de jury
    Stage d'adaptation pour les ressortissants communautaires 3 membres de jury
    Formation d'adaptation pour les non-ressortissants communautairesIII3 membres de jury
    Examen de niveau AS - ES - EJE Pas d'épreuve orale
    EJE 2 membres de jury
    Concours des cadres socio-éducatifs 5 membres de jury
    Attestation de compétence de formateur de terrain 4 membres de jury
    TISFIV2 membres de jury
    AVSVComposition d'une sous-commission de jury non précisée par les textes : prévoir deux membres de jury pour les épreuves orales de ces examens
    CAFAMP  
    CAFAD  
    AVS - VAEVComposition d'une sous-commission de jury : 3 membres

    B. - Le calcul des taux de vacation
    pour les indemnités des épreuves orales

    Le tableau n° VII indique le nombre de vacations maximum à appliquer pour les épreuves orales des différents examens. Ces barèmes donnés par épreuve, par candidat et par membre de jury ne doivent en aucun cas être dépassés.

    VI. - LES FRAIS DE LOCATION DE SALLES

    Les dépenses afférentes aux locations éventuelles de salles pour l'ensemble des examens des professions sociales visés sont imputées à compter de l'exercice 2000 sur les crédits déconcentrés du chapitre 34-98 article 90 et non plus du chapitre 37-13 articles 10 et 30. Je vous rappelle que le service gestionnaire de ces crédits est le bureau BF 3 à la DAGPB.

    VII. - LES FRAIS DE DÉPLACEMENT

    Les frais de déplacement engagés par les membres de jurys désignés pour participer aux examens des professions sociales visés sont également imputés à compter du 1er janvier 2000 sur les crédits déconcentrés du chapitre 34-98 article 90 et non plus du chapitre 37-13 articles 10 et 30. La gestion de ces crédits est réalisée par le bureau BF 3 à la DAGPB.
    La prise en charge des frais de déplacement s'effectue dans les conditions prévues par les textes suivants :

    Je vous invite à vous y conformer.

    VIII. - LES REMONTÉES D'INFORMATIONS

    Les informations relatives aux rémunérations des membres de jurys portées sur le document type « état d'indemnités des membres de jurys des examens, certificats et diplômes en travail social » annexé à la présente circulaire devront m'être transmises dans les 3 mois suivant la date du déroulement des examens.
    Vous voudrez bien m'indiquer les difficultés éventuelles que l'application de cette circulaire pourrait soulever.

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger

    Tableau n° VII

    GROUPEDIPLÔMES
    et examen
    NATURE DU DOCUMENT
    qui accompagne
    l'épreuve orale
    DURÉE POUR
    arrêter la note de l'épreuve orale (étude du document)
    NOMBRE DE VACATIONS
    correspondantes par candidat et par
    membre de jury
    DURÉE RÉGLEMENTAIRE
    de l'épreuve orale
    Présen-
    tation
    Soute-
    nance
    EntretienNOMBRE DE
    vacations d'oral correspondantes (par candidat et par membre de jury)
    NOMBRE TOTAL DE vacation par épreuve (par candidat et par membre de jury)
     Sélection CAFDESNote rédigée par le candidat    30 mn1/8 de vacation1/8 de vacation
    IIDSTS (texte de 1978)Mémoire120 mn1/2 de vacation20 mn30 mn 1/4 de vacation3/4 vacation
     DSTS (textes de 1998)Note rédigée par le candidat  20 mn 30 mn1/4 de vacation1/4 de vacation
      Mémoire120 mn1/2 de vacation 50 mn 1/4 de vacation3/4 de vacation
     DEASSMémoire60 mn1/4 de vacation15 mn40 mn 1/4 de vacation1/2 vacation
      Situation sociale  20 mn 20 mn1/4 de vacation1/4 de vacation
    Formation d'adaptation pour non-ressortissant UELivret de formation30 mn1/8 de vacation  30 mn1/8 de vacation1/4 de vacation
     Rapport de stage30 mn1/8 de vacation60 mn  1/4 de vacation3/8 de vacation
    Epreuve d'aptitude pour ressortissant UEEntretien avec jury    30 mn1/8 de vacation1/8 de vacation
    IIIStage d'adaptation pour ressortissant UERapport de stage30 mn1/8 de vacation60 mn  1/4 de vacation3/8 de vacation
     DEEJEMémoire60 mn1/4 de vacation30 mn  1/8 de vacation3/8 de vacation
     Oral de pédagogie    20 mn
      Entretien à partir du dossier de scolarité30 mn1/8 de vacation  10 mn1/8 de vacation1/4 de vacation
    Concours pour le recrutement interne cadres socio-éducatifsCommentaire de texte    30 mn1/8 de vacation1/8 de vacation
      Entretien avec le jury
    Attestation de compétence de formateur de terrainMémoire30 mn1/8 de vacation30 mn  1/8 de vacation1/4 de vacation
    IVTISFEntretien avec le jury    30 mn1/8 de vacation1/8 de vacation
      Monographie   45 mn 3/16 de vacation3/16 de vacation
     AVSEntretien avec le jury à partir d'un dossier30 mn1/8 de vacation  30 mn1/8 de vacation1/4 de vacation
    VVAE - DEAVSEntretien avec le jury à partir d'un dossier30 mn1/8 de vacation  30 mn1/8 de vacation1/4 de vacation
     CAFADEntretien avec le jury à partir d'un dossier30 mn1/8 de vacation  20 mn1/8 de vacation1/4 de vacation
     CAFAMPEntretien à partir du cahier de stage30 mn1/8 de vacation  30 mn1/8 de vacation1/4 de vacation

    Etat d'indemnités des membres du jury des examens,
    certificats et diplômes d'Etat en travail social, chapitre 31-96, article 72, paragraphe 40

    DRASS :
    Diplôme :
    Groupe :
    (cocher)
    Dates du diplôme :
    Etat intégral
    Nombre total de membres du jury, correcteurs et examinateurs :
    Etat partiel
    Montant des frais de déplacement à imputer sur le chapitre 34-98-90 :
    Etat complémentaire
    1. Epreuves écrites, dates :

    INTITULÉ
    (lister chaque épreuve séparément)
    NOMBRE
    de
    candidats
    présents
    NOMBRE
    de
    copies
    rémunérées
    CORRECTION (1)TAUX COPIE (2)MONTANT
    total par
    épreuve écrite
    OBSERVATIONS
    Simple/1Double/2MajoréUnitaire
    ab < = ac1c2d1d2e = b x c x d
    1.
    2.
    3.
    etc.
    (1) Colonne correspondante : indiquer 1 ou 2.
    (2) Indiquer le montant du taux appliqué.

    2. Epreuves orales, dates :
    INTITULÉ
    (lister chaque épreuve et réunion séparément)
    (réunions : préciser durée, nombre de participation)
    NOMBRE
    de
    candidats
    présents
    NOMBRE
    de
    membres par
    sous-commission
    de jury
    DURÉE
    réglementaire
    de l'épreuve
    par candidat
    NOMBRE
    de vacations
    par épreuve
    TAUX
    de la
    vacation
    MONTANT TOTAL
    par
    épreuve orale
    OBSERVATIONS
    (justifier le mode
    de calcul du
    nombre de vacations)
    abcd = a x b x c/240'ef = d x e
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    etc.

    Etat arrêté à la somme de :