Bulletin Officiel n°2003-12Direction de la sécurité sociale
Bureau 1 B

Accord de bon usage région Limousin

SS 1 134
920

NOR : SANS0330105X

(Texte non paru au Journal officiel)

Sont réputés approuvés, en application de l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, l'accord régional de bon usage des soins et son annexe publiés ci-dessous et conclus le 7 octobre 2002 entre, d'une part, l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Limousin et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG-France de la région Limousin.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Accord régional de bon usage des soins
sur la consultation à domicile en Limousin

Entre, d'une part :
M. Audevart (Guy), président du conseil d'administration de l'URCAM Limousin,
Et, d'autre part :
Dr Le Brun (Thierry), délégué régional MG-France, représentant de la région Limousin au conseil d'administration de MG-France.
Considérant :

  • l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale qui définit les accords de bon usage des soins ;

  • l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale qui précise « que les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état » ;
  • l'article n° 3 de l'avenant n° 10 à la convention nationale des médecins généralistes qui prévoit que les partenaires conventionnels signataires signeront un ACBUS avant le 1er juillet ;
  • l'article 3-2 de cet ACBUS qui prévoit « les parties signataires souhaitent une réduction des disparités entre les régions. A cet effet, des ACBUS déclineront au niveau de chaque région les actions et les moyens mis en oeuvre afin de permettre le respect de l'objectif national »,
  • Il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les soins dispensés au cabinet du médecin. En effet, sauf lorsque le patient est dans l'incapacité de se déplacer, les soins dispensés au cabinet du médecin apportent une meilleure qualité au patient et contribuent à améliorer les conditions d'exercice des médecins généralistes.

    Article 1er
    Champ de l'accord

    Le présent accord est une déclinaison de l'accord national ; il organise les obligations des caisses d'assurance maladie et des médecins généralistes conventionnés en ce qui concerne la bonne utilisation des visites à domicile.
    Les parties signataires conviennent que les soins hors cabinet justifiés peuvent à ce titre bénéficier d'une majoration (intitulée MMD puis MD à compter du 1er octobre 2002) dans les conditions fixées par la NGAP.
    Actuellement et sur l'exercice 2002, les parties signataires estiment qu'au niveau national 30 % des déplacements pourraient bénéficier de cette majoration.

    Article 2
    Etat des lieux

    Dans la région Limousin, on observe les éléments suivants :

  • le taux de V sur l'ensemble des actes cliniques V + C est de 30,5 %, contre 23,5 % en France en 2000 ;

  • le nombre de V pour 1 000 habitants est de 1 676, contre 1 103 en France en 2001.
  • Article 3
    Objectif médicalisé d'évolution des pratiques

    Pour atteindre l'objectif de qualité des soins en cabinet et compte tenu de la spécificité régionale, pour la première année d'application de l'accord, le nombre d'actes de soins hors cabinet, avec majoration de déplacement ou non, devrait diminuer de façon à respecter l'objectif normal (moins de 5 %), ce qui implique un taux d'effort supérieur au reste de la France.

    Article 4
    Référentiel de bon usage des soins à domicile
    4.1. Majoration pour critères médicaux

    Les parties signataires conviennent d'appliquer les dispositions fixées par l'ACBUS national.
    La majoration de déplacement s'appliquera conformément à la NGAP selon les mêmes critères médico-administratifs que l'actuelle MMD, élargie par arrêté du 26 août 2002, à condition que l'état de dépendance du patient soit conforme aux critères définis dans le référentiel national annexé au présent accord.
    Les signataires décident d'évaluer pendant une durée de vingt-quatre mois la pertinence de ce dispositif. Ils décident de confier à l'instance conventionnelle régionale une mission de suivi et d'évaluation de l'application de la majoration dans la région.
    Durant cette phase d'évaluation, le médecin pourra, à titre exceptionnel, percevoir une MD en cas de soins à domicile pour une personne qui ne relève pas des critères médicaux fixés au paragraphe précédent mais dont l'état de dépendance est manifestement conforme aux critères définis par le référenciel médical joint en annexe.
    Leur médecin devra pouvoir dans ce cas communiquer le motif de la facturation pour permettre l'évaluation du dispositif et l'éventuelle actualisation des critères.

    4.2. Majoration pour critères d'environnement

    Une majoration de déplacement peut être exceptionnellement facturée pour des soins dispensés au domicile de personnes dont les difficultés d'accès à des soins non programmés sont liées à l'insuffisance d'une offre de proximité cumulée à une situation personnelle qui entrave leur mobilité.
    Les zones dans lesquelles une MD peut être facturée doivent être cohérentes avec le zonage fixé par arrêté du préfet de région en application de l'article 39 de la LFSS pour 2002 et du décret d'application. Le décret et l'arrêté n'étant pas parus, le présent accord pourra faire l'objet d'un avenant pour tenir compte de leur contenu.
    Considérant certaines spécificités de la région (nombre de personnes âgées, ruralité, habitat dispersé notamment) les signataires du présent accord ne souhaitent pas déterminer dans l'immédiat de zones spécifiques dans lesquelles la MD peut être facturée lorsque certaines situations personnelles sont constatées.
    Ainsi la MD peut être facturée sur l'ensemble de la région pour les situations personnelles décrites ci-dessous :

  • l'âge des patients : plus de quatre-vingt ans ;

  • la composition de la famille lorsqu'elle a une incidence sur ses possibilités de déplacement.
  • Un taux de visites pour critères environnementaux pourrait être déterminé à l'issue de la période d'évaluation.

    Article 5
    Actions mises en oeuvre

    Les parties signataires s'engagent à relayer le programme national de communication.
    Elles décident de réaliser, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les actions de communication les mieux adaptées aux contextes locaux.
    Ces actions seront réalisées tant auprès des bénéficiaires de soins que des médecins :

  • lettre d'information à tous les généralistes ;

  • réunions d'information de proximité portant sur la nomenclature des actes ;
  • messages sur décomptes destinés aux assurés ;
  • conférence de presse locale et entrevue télévisée régionale si possible ;
  • émission d'information sous forme de débats question/réponse avec les auditeurs des radios régionales.

  • Les parties signataires considèrent que :
  • les maisons médicales de garde favorisent l'accès aux soins de proximité au cabinet et participent ainsi à la réalisation de l'objectif ;

  • l'organisation des cabinets doit favoriser la réponse aux soins non programmés.
  • Article 6
    Suivi de l'accord

    L'instance conventionnelle régionale est chargée d'assurer la traçabilité et le suivi des visites bénéficiant d'une MD pour critères environnementaux.
    Le médecin doit être en mesure de pouvoir communiquer le motif justifiant la MD pour permettre l'évaluation du dispositif et l'éventuelle actualisation des critères.
    Un suivi collectif du respect de l'application de l'accord sera réalisé au moins semestriellement par l'instance conventionnelle régionale.
    L'instance conventionnelle régionale pourra inviter ceux des médecins ayant un ratio V/C + V supérieur de manière significative à la moyenne de la circonscription, à présenter des explications aux CMPL compétents.
    Le suivi portera également sur les modifications éventuelles des conditions de réception au cabinet des médecins généralistes, après avoir établi une relevé de l'existant.
    Le présent accord fera l'objet d'un avenant annuel pour tenir compte de la modification du taux annuel de baisse du nombre de visites avec ou sans MD fixé par l'accord national.
    Cet avenant pourra également modifier les critères environnementaux fixés au plan régional.

    Article 7
    Dénonciation de l'accord

    L'accord régional peut être dénoncé par décision de l'une des parties, notamment en cas de violation grave de l'accord du fait de l'une des parties ou modification législative, réglementaire ou conventionnelle affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins dans les conditions de forme suivantes :

    La durée de l'accord est de deux ans et renouvelable par avenant.
    Fait à Limoges, le 7 octobre 2002.

    Le président du conseil d'administration
    URCAM Limousin

    Le délégué régional MG-France


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE
    CRITÈRES DÉFINIS PAR LE RÉFÉRENTIEL MÉDICAL
    ANNEXÉ À L'ACCORD NATIONAL DE BON USAGE DES SOINS SUR LA VISITE

    Incapacité concernant la locomotion par :

  • atteinte ostéo-articulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou traumatique ;

  • atteinte cardio-vasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente ;
  • atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée ;
  • trouble de l'équilibre ;
  • état de dépendance psychique avec incapacité de communication ;
  • état sénile ;
  • soins palliatifs ou état grabataire ;
  • période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ;
  • altération majeure de l'état général.