AG 6 961 |
NOR : SAN60330137S
(Texte non paru au Journal officiel)
La directrice de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
Vu les articles R. 710-5-33 et R. 710-5-35 du code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics et notamment son article 21 ;
Vu la délibération du conseil d'administration n° 8 en date du 3 mai 2002,
Décide :
Article 1er
Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation selon les procédures d'appel d'offres, dans le cadre des attributions définies par le titre III du code des marchés publics, ainsi que pour l'ouverture des plis et l'examen de leur régularité, sont fixées comme suit :
1.1. Composition
1.1.1. Appel d'offres
La composition d'appel d'offres est composée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
b) Membres avec voix consultative :
c) Experts :
Peut également participer en qualité d'expert tout agent de l'Agence dont la présence pourra être jugée nécessaire pour l'examen des dossiers en raison de sa compétence dans le domaine concerné.
1.1.2. Appel d'offres sur performance
Lorsque la commission d'appel d'offres siège pour l'examen et le classement des offres dans le cadre d'un appel d'offres sur performance défini par l'article 36 du code des marchés publics, elle comprend, outre les membres de la commission d'appel d'offres, des personnalités désignées par le directeur en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Les personnalités ainsi désignées par le directeur devront représenter le tiers des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée.
Ces personnalités ont voix délibérative.
1.1.3. Concours
Dans le cadre de concours définis à l'article 38 du code des marchés publics, le directeur désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury composé des membres de la commission d'appel d'offres cités au 1-1-1 a auxquels peuvent être adjointes, si le directeur le juge nécessaire, des personnalités dont il considère que leur participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, qui siègent avec voix délibérative. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder cinq.
Les membres mentionnés au 1-1-1 b ne peuvent faire partie du jury, à l'exception du représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le contrôleur financier ou son représentant, l'agent comptable ou son représentant qui sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
1.1.4. Maîtrise d'oeuvre
Dans le cadre de marchés de maîtrise d'oeuvre définis à l'article 74 du code des marchés publics, le directeur désigne, pour l'examen des prestations des candidats, un jury défini dans les conditions mentionnées au 1-1-3.
1.2. Fonctionnement de la commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres fonctionne selon les principes généraux suivants :
1.2.1. Présidence
En cas d'absence du président, la commission est présidée par le chef du service de l'administration et des finances.
1.2.2. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du pôle juridique et marchés publics ou son représentant.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue.
Elles sont obligatoirement accompagnées :
1.2.3. Quorum
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un au moins des membres ayant voix délibérative est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, dans les huit jours sans qu'aucune condition de quorum ne soit exigée.
1.2.4. Déroulement des réunions d'ouverture de plis
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents ayant voix délibérative ou consultative, qui peuvent, le cas échéant, porter des observations ou des réserves. Une copie de ce document est jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux conformément aux articles 60 et 65 du code des marchés publics, le directeur notifie aux membres de la commission sa décision ainsi que la suite qu'il envisage de lui donner.
1.3. Dispositions diverses
La commission d'appel d'offres établit, en tant que de besoin, des règles de fonctionnement dans le cadre des attributions que lui confie le code des marchés publics.
Article 2
Le chef du service de l'administration et des finances est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2002.
La directrice,
M. Chodorge