Bulletin Officiel n°2003-13

Arrêté du 5 décembre 2002 fixant les modalités, le contenu de la formation et les épreuves de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

AS 2 23
994

NOR : SANS0320992A

(Journal officiel du 26 mars 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Sur la proposition de la directrice générale de l'action sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Arrêtent :

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 1er. - La formation spécialisée des professeurs stagiaires s'effectue principalement dans l'un des instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles.

Art. 2. - Elle comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements pour déficients auditifs et les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements pour déficients visuels de la direction générale de l'action sociale.
Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants peuvent être, à leur demande, dispensés, par les inspecteurs pédagogiques et techniques, des modules déjà suivis dans leur formation initiale, à l'exception de ceux portant sur la compensation du handicap (paragraphe 1-3 de l'annexe 1 et paragraphes III-B et IV de l'annexe 2) :
- certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) ;
- certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation à l'intégration scolaire (CAAPSAIS), option A ;
- certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV) ;
- certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels (CAEMADV) ;
- certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels (CAFPETADV) ;
- certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation à l'intégration scolaire (CAAPSAIS), option B.

Art. 3. - Les périodes de formation théorique et pratique sont dispensées conformément aux programmes de formation annexés au présent arrêté.

Art. 4. - Cette formation spécialisée est sanctionnée par des épreuves de fin de stage dont les modalités sont fixées ci-après.

Art. 5. - Les candidats autorisés à effectuer une deuxième année de stage peuvent demander à garder le bénéfice de tout ou partie des notes au moins égales à 10 pour la session suivante.

TITRE II
MESURES RELATIVES AUX CANDIDATS À LA TITULARISATION
DANS LES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS

Art. 6. - Les épreuves de fin de stage sont les suivantes :

I. - Epreuve écrite

Psychopédagogie de l'adolescent sourd (durée : quatre heures ; coefficient 2).

II. - Epreuve orale

Cette épreuve fait l'objet d'un tirage au sort par le candidat et peut porter :

  • soit sur la connaissance de la déficience auditive :

  • anatomie, physiologie, pathologie des organes de l'audition et de la parole ;
  • connaissance de l'appareillage prothétique individuel et collectif ;
  • soit sur la connaissance de la personne sourde dans la société :
  • aspects psychologiques et sociologiques ;
  • connaissance des différentes modalités de scolarisation et d'éducation spécialisée.
  • Au cours de l'entretien à caractère technique et pédagogique, les questions du jury portent également sur les modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds (langue française parlée, lue et écrite, langue des signes française) et sur les techniques spécifiques d'aide à la réception et au développement de la parole et du langage (langage parlé complété, méthode verbo-tonale) ainsi que sur la pertinence de leur utilisation dans les différentes situation d'enseignement (durée de la préparation : trente minutes ; exposé : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

    III. - Epreuves pratiques

    Séance d'enseignement collectif, suivie d'un entretien :
    La séance comporte une séquence d'enseignement de la technologie d'une durée d'une heure et une séquence d'enseignement technique dans la discipline choisie d'une durée de deux heures minimum et de trois heures maximum.
    L'entretien porte sur les adaptations pédagogiques nécessaires pour l'enseignement aux jeunes sourds (séquence 1 : une heure ; séquence 2 : trois heures ; durée totale : quatre heures ; coefficient 3).
    Au cours de cette séance, le jury apprécie les compétences de communication du candidat avec ses élèves et ses capacités dans l'utilisation de la langue des signes française (LSF) et du langage parlé complété (LPC) (coefficient 1).

    Art. 7. - Les épreuves pratiques se déroulent dans l'un des instituts nationaux de jeunes sourds, en présence de deux membres du jury : un inspecteur pédagogique et technique pour les établissements de déficients auditifs de la direction générale de l'action sociale et un inspecteur général de l'enseignement technique de l'éducation nationale, choisi en raison de sa compétence dans la discipline choisie par le candidat. Les deux inspecteurs établissent conjointement un rapport qui est soumis au jury lors de la délibération finale.

    Art. 8. - Les épreuves de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont notées de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 10 sur 20 pour les épreuves d'enseignement pratique et toute note inférieure à 6 sur 20 pour toutes les autres épreuves.
    Sont déclarés admis les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.
    Le jury établit la liste alphabétique des candidats admis. Le cas échéant, il dresse la liste des professeurs stagiaires autorisés à effectuer une deuxième année de stage.

    Art. 9. - Le jury des épreuves de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et est composé comme suit :
    - le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
    - deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements pour déficients auditifs ;
    - le directeur d'un institut national de jeunes sourds, ou son représentant ;
    - un inspecteur général de l'éducation nationale ou son représentant par discipline enseignée par les candidats.
    Peuvent être adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés en fonction de la nature des épreuves.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par un inspecteur pédagogique et technique.
    La voix du président est prépondérante en cas de partage.
    Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'action sociale.

    TITRE III
    MESURES RELATIVES AUX CANDIDATS À LA TITULARISATION
    À L'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES AVEUGLES

    Art. 10. - Les épreuves de fin de stage sont les suivantes :

    I. - Epreuve écrite

    1. Psychopédagogie de l'adolescent aveugle ou déficient visuel (durée : quatre heures ; coefficient 2).

    II. - Epreuve orale

    Cette épreuve fait l'objet d'un tirage au sort par le candidat et peut porter :

  • soit sur la connaissance de la déficience visuelle : anatomie, physiologie, pathologie et hygiène des organes des sens ;

  • soit sur la connaissance du handicap visuel dans ses aspects législatifs, psychologiques, sociologiques et connaissance des institutions ;
  • (durée de la préparation : trente minutes ; exposé : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

    III. - Epreuves spécifiques de compensation du handicap

    Epreuves de braille :
    1. Ecriture en braille abrégé, sous la dictée, d'un texte d'environ 1 500 caractères comportant quelques données numériques (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
    2. Lecture à haute voix, sans préparation, d'un texte en braille abrégé d'environ 1 500 caractères. Le jury, après avoir donné le temps nécessaire au candidat pour une relecture muette, posera au candidat quelques questions permettant de vérifier la compréhension de ce texte (coefficient 1).

    IV. - Epreuves pratiques

    Leçon suivie d'un entretien :
    La leçon comporte une séquence pratique et une séquence théorique dont la durée est comprise entre trente minutes minimum et une heure maximum (durée : quatre heures maximum ; leçon : trois heures ; entretien : une heure, coefficient 3) ;
    Entretien portant sur la connaissance et la manipulation du matériel pédagogique en usage dans les établissements pour aveugles et déficients visuels et, lorsqu'ils existent, sur le matériel et les codifications braille propres à la discipline qu'ils professent (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

    Art. 11. - Les épreuves pratiques se déroulent à l'Institut national des jeunes aveugles, en présence de deux membres du jury : un inspecteur pédagogique et technique pour les établissements de déficients visuels de la direction générale de l'action sociale et un inspecteur général de l'éducation nationale, choisi en raison de sa compétence dans la discipline choisie par le candidat. Ces derniers établissent conjointement un rapport qui est soumis au jury lors de la délibération finale.

    Art. 12. - Les épreuves de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont notées de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 10 sur 20 pour la première épreuve pratique et les épreuves de braille. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 pour les autres épreuves.
    Sont déclarés admis les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.
    Le jury établit la liste alphabétique des candidats admis. Le cas échéant, il dresse la liste des professeurs stagiaires autorisés à effectuer une deuxième année de stage.

    Art. 13. - Le jury des épreuves de fin de stage en vue de la titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et est composé comme suit :
    - le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
    - deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements pour déficients visuels ;
    - le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles, ou son représentant ;
    - un inspecteur général de l'éducation nationale ou son représentant par discipline enseignée par les candidats.
    Peuvent être adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés en fonction de la nature des épreuves.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par un inspecteur pédagogique et technique.
    La voix du président est prépondérante en cas de partage.
    Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'action sociale.

    TITRE IV
    MODALITÉS D'APPLICATION

    Art. 14. - La directrice générale de l'action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 5 décembre 2002.

    Le ministre de la santé, de la famille
    et des personnes handicapées,
    Pour le ministre et par délégation :
    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger-Landais

    Le ministre des affaires sociales,
    du travail et de la solidarité,
    Pour le ministre et par délégation :
    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger-Landais


    Nota. - Cet arrêté et ses annexes paraîtront dans le Bulletin officiel n° 2003/15 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, vendu au prix de 10,82 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.