Bulletin Officiel n°2003-15

Arrêté du 28 février 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1108

NOR : SANH0320901A


(Journal officiel du 20 mars 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 9 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Fondation Chantepie Mancier
L'Isle-Adam (95)

Accord d'entreprise n° 2002-01 du 24 juin 2002 relatif aux congés annuels : fractionnement.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

FONDATION CHANTEPIE MANCIER
(L'ISLE-ADAM - PARMAIN)
Accord d'entreprise n° 2002-01
relatif aux congés annuels : franctionnement

Accords de référence :

  • accord d'entreprise n° 1996-01 : Décompte des congés annuels en jours ouvrés ;

  • accord d'entreprise n° 1996-04 : Congés annuels - nature du premier congé - fractionnement ;
  • accord d'entreprise n° 2001-02 : Aménagement et réduction du temps de travail.
  • Entre, d'une part :
    La fondation Chantepie-Mancier L'Isle-Adam - Armain, dont le siège social est situé 9, rue Chantepie-Mancier, B.P. 78, 95290 L'Isle-Adam, représentée par M. Jean-Charles Negron, directeur,
    Et, d'une part :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Bernadette SORS, déléguée syndicale,
    il a été conclu le présent accord d'entreprise modifiant les règles de fractionnement des congés annuels pour tenir compte des dispositions de l'accord d'entreprise n° 2001-02 du 6 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Exposé des motifs

    L'accord d'entreprise précité n° 2001-02 du 6 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, prévoit en son article 15 des : « ... congés de repos compensateurs en réduction du temps de travail (CRCRTT) : dix jours ouvrés par an de congés à prendre obligatoirement hors période des congés annuels d'été, et en deux fois au plus... ».
    Par ailleurs, l'article 3 de l'accord d'entreprise n° 1996-04 du 4 avril 1996, intitulé « Congés annuels... Fractionnement » dispose : « En tout état de cause, les congés annuels ne pourront faire l'objet de plus de troi  fractionnements par campagne. ».
    Pour harmoniser ces deux dispositions, il est établi que :

    Article 1er
    Fractionnement des congés

    Les dispositions prévues respectivement à l'article 3 de l'accord d'entreprise n° 1996-04 et l'article 15 de l'accord d'entreprise n° 2001-02 sont cumulatives et exclusives à savoir :

    Les deux catégories de congés ci-dessus ne pourront être accolés en une seule période commune de congés ; en conséquence, le nombre total de périodes d'absences est fixé à cinq au plus par an.

    Article 2
    Durée - Résiliation

    Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en application après agrément par le ministère de la santé.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de six mois.
    Fait en huit exemplaires originaux :

  • un pour les représentants des salariés ;

  • un pour la direction ;
  • six pour les formalités.
  • Fait à L'Isle-Adam, le 24 juin 2002.
    (Suivent les signatures.)