Bulletin Officiel n°2003-15Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2 C

Circulaire DSS/2 C n° 2003-151 du 26 mars 2003 relative à la protection
des élèves et étudiants en stage hors du territoire national

SS 1 143
1123

NOR : SANS0330153C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Règlements communautaires n°s 1408/71 du 14 juin 1971, 574/72 et 307/99 ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 411-2, L. 412-8-2° a et b, L. 431-1-1°, L. 434-2, L. 4441-1, R. 412-4, R. 444-1 et D. 412-3 à D. 412-6.
Texte abrogé : circulaire n° 87-250-R du 1er octobre 1987.
Date d'application : immédiate.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Aux termes de l'article L. 412-8.2° a et b du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement couverts les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des stages auxquels donne lieu cet enseignement.
Afin de tenir compte de la généralisation des stages effectués par les étudiants et élèves hors du territoire national, la circulaire n° 87-250-R du 1er octobre 1987 a maintenu en faveur des stagiaires concernés le bénéfice de la législation française sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP) sous réserve que la durée du stage ne soit pas supérieure à six mois.
Actuellement, les stages en entreprise sont systématiquement intégrés au cursus scolaire et les stages à l'étranger sont de plus en plus une condition préalable à l'obtention du diplôme. Leur durée est souvent supérieure à six mois et cette durée n'apparaît donc plus suffisante.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les règles applicables aux stages en entreprise et de préciser la situation du stagiaire hors du territoire français.
Toutefois, pour ce qui concerne les stages se déroulant au Québec, ils demeurent soumis aux dispositions du protocole d'accord franco-québécois du 19 décembre 1998 qui a fait l'objet des circulaires ministérielles DSS/DAEI/2000/338 du 20 juin 2000 et DSS/DACI/2000/635 du 26 décembre 2000 applicables au 1er janvier 2001.

1. Champ d'application
1.1. Etudiants et élèves concernés

Il s'agit :

1.2. Stage en milieu professionnel

Le stage doit :

  • figurer au programme de l'enseignement ;

  • mettre en pratique l'enseignement dispensé ;
  • ne pas être rémunéré ; il est toléré qu'une gratification n'excédant pas 30 % du SMIC (avantages en nature inclus) puisse être versée au stagiaire ; il y a lieu de rappeler qu'en cas de gratification supérieures à 30 % du SMIC les sommes versées revêtent au regard de la sécurité sociale le caractère de salaire et doivent supporter l'ensemble des cotisations sociales patronales et salariales, la CSG et la CRDS. Dans ces conditions les obligations de l'employeur sont remplies par l'organisme d'accueil et sont applicables les règles de droit commun ;
  • faire l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil français ou étranger et l'étudiant ou l'élève ou son représentant. Cette convention formalise le maintien du lien entre le stagiaire et son école ou son université.
  • 1.3. Stage liant l'élève ou l'étudiant
    à une entreprise française et effectué à l'étranger

    Il s'agit des cas où dans le cadre de la convention de stage passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil se situant en France, le stagiaire est amené à poursuivre une partie de son stage dans une entreprise située à l'étranger.
    Dans ces conditions, l'intéressé conserve le bénéfice de la couverture du risque AT/MP et la prise en charge de cette période de stage doit se dérouler conformément aux dispositions de la présente circulaire.

    2. Couverture du stagiaire contre les accidents du travail
    et les maladies professionnelles
    2.1. Stage dans un pays de l'Espace économique européen et en Suisse

    Le règlement communautaire n° 307/99 du 8 février 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, étend la coordination en matière de sécurité sociale à « toute personne qui séjourne dans un Etat membre autre que l'Etat compétent pour suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un Etat membre pour toute situation nécessitant des prestations durant le séjour sur le territoire de l'Etat membre où cette personne suit des études ou une formation professionnelle » (cf. circulaire n° DSS/DAEI/99/124 du 1er mars 1999).
    Ces dispositions, notamment celles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles (titre III, chapitre IV du règlement 1408/71) s'appliquent donc aux étudiants ou élèves remplissant les conditions fixées par l'article L. 412-8-2° a et b du code de la sécurité sociale. Pendant la période de leur stage, ils bénéficient de la couverture obligatoire du risque AT/MP, cette période étant limitée à 12 mois.

    2.2. Stage dans un pays situé hors
    de l'Espace économique européen et de la Suisse

    La situation des élèves et étudiants effectuant leur stage dans un pays situé hors de l'Espace économique européen est différente dans la mesure où les accords internationaux, lorsqu'ils existent, ne prévoient pas nécessairement de dispositions particulières concernant les catégories visées. Cependant, de tels stages peuvent être assimilés à des missions et, à ce titre, être inclus dans le champ d'application du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 444-1 qui permet, dans ce cas, de prendre des dispositions particulières.
    En conséquence, il y a lieu de maintenir la couverture AT/MP de ces stagiaires pour une durée similaire à celle retenue dans l'Espace économique européen, soit 12 mois.

    3. La gestion du risque
    3.1. Affiliation et versement des cotisations

    Les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles sont versées à l'URSSAF par le recteur ou le responsable de la gestion de l'établissement d'enseignement lesquels sont assimilés à l'employeur (numéros de risques 80 2 A et 80 2 CA).

    3.2. Risques couverts
    3.2.1. Stage dans l'organisme d'accueil

    Sont pris en charge les accidents dont sont victimes les élèves ou étudiants sur les lieux du stage et aux heures du stage.

    3.2.2. Les accidents de trajet

    Il s'agit des accidents survenus :

  • sur le trajet aller et retour effectués habituellement par le stagiaire entre la résidence principale qu'il occupe sur le territoire étranger et le lieu du stage ;

  • sur le trajet aller et retour effectué nécessairement par le stagiaire pour quitter le territoire français et se rendre sur le territoire étranger où il effectue son stage.
  • 3.3. Modalités spécifiques aux accidents survenus
    hors du territoire national
    3.3.1. Conditions de maintien de la couverture du risque AT/MP

    Le maintien de la couverture du risque AT/MP peut être accordé par la caisse primaire pour une durée qui coïncide avec celle du stage, sans pouvoir excéder 12 mois. La caisse compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement scolaire ou universitaire.
    La demande de maintien de cette couverture est formée par l'établissement scolaire ou universitaire auprès de la caisse primaire, accompagnée de la convention de stage et de l'engagement de l'établissement à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

    3.3.2. Déclaration et contrôle administratif
    et médical de l'accident

    Sans préjudice de l'application des dispositions des règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 lorsqu'elles ont lieu de s'appliquer, la déclaration de l'accident ainsi que les modalités de son contrôle administratif et médical se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 444-1, R. 444-2, R. 444-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant, du 2e alinéa de l'article L. 441-2.
    L'élève ou l'étudiant ou, en cas d'impossibilité, le maître de stage avise, dans les meilleurs délais et par lettre recommandée, le responsable de la gestion de l'établissement scolaire ou universitaire français. Il indique notamment les circonstances et le lieu de l'accident, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins éventuels, et joint les certificats médicaux en sa possession.
    Dès la réception de ces informations, qui constitue le point de départ du délai imparti à l'article R. 444-1, le responsable de la gestion de l'établissement établit la déclaration d'accident prévue à l'article L. 441-2 et l'adresse à la caisse primaire compétente.
    Toutefois, en cas d'accident survenu durant la période de fermeture de l'établissement scolaire ou universitaire, il convient que l'élève ou l'étudiant ou le maître de stage avertisse, dans les meilleurs délais et par lettre recommandée, la caisse compétente et, dans le même temps, avise sous pli simple l'établissement.
    Il est souhaitable que les obligations éventuelles de l'entreprise d'accueil en matière de déclaration soient indiquées dans la convention de stage.

    3.3.3. Règlement des prestations

    En cas d'accident du travail la victime bénéficie :

    Les élèves et étudiants sont exclus du droit aux indemnités journalières et à l'indemnité en capital.

    Prestations en nature

    Les dispositions applicables sont celles prévues pour les salariés détachés :
    Soit par les règlements communautaires susmentionnés :
    Dans le cas d'un stage sur le territoire d'un Etat de l'espace économique européen ou en Suisse, la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors qu'elle aura reconnu l'accident du travail, délivrera le formulaire E 123 qui permettra à l'institution locale compétente de servir les prestations, conformément à la législation du pays d'accueil, pour les soins reçus sur son territoire ;
    Soit par l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale :

  • le règlement des soins incombe à la victime ;

  • leur remboursement est opéré par la caisse primaire compétente, au vu, d'une part des justificatifs présentés tels que, feuille de soins à l'étranger, factures médicales et pharmaceutiques, quittances d'hospitalisation ; d'autre part, d'une attestation sur l'honneur signée par la victime et certifiant que les soins reçus n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge par le pays d'accueil ;
  • ce remboursement s'effectue dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France.
  • Prestation en espèces

    Les conditions d'ouverture du droit à rente, sont les mêmes que si le stagiaire résidait en France, sous réserve qu'il produise une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucune rente, allocation ou pension ne lui est versée, au titre de son accident, par le pays d'accueil.

    3.3.4. Contentieux

    Les contestations relatives à l'accident survenu au cours du stage à l'étranger sont du ressort des juridictions françaises et obéissent aux règles de droit commun.

    3.4. Assurance civile

    La réparation au titre de la législation sur les accidents du travail se limite aux atteintes à l'intégrité physique de la victime. En conséquence, il est conseillé de souscrire une assurance privée pour les dommages entraînant la mise en cause de la responsabilité civile de l'élève ou de l'étudiant.
    Cette circulaire, qui abroge la circulaire précitée du 1er octobre 1987, s'applique immédiatement et notamment aux stages en cours. Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que poserait son l'application.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault