Bulletin Officiel n°2003-16MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Mission de l'adoption internationale
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale

Circulaire DGAS/SD 2 n° 2003-126 du 17 mars 2003 d'application du décret du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption

AS 3 32
1213

NOR : SANA0330146C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Textes abrogés ou modifiés : décret n° 89-95 du 10 février 1989 realtif aux oeuvres d'adoption circulaire DASD n° 312 du 1er mars 1989.
Annexes : contenu recommandé des formations des intervenants des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Le ministre des affaires étrangères ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames, Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'activité des oeuvres d'adoption était régie par le décret n° 89-95 du 10 février 1989, texte abrogé et remplacé par le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Les dispositions des lois n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, n° 98-147 du 9 mars 1998 autorisant la ratification par la France de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, codifiées sous les articles L. 225-11 à L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles (CASF) nécessitaient une réforme des dispositions réglementaires applicables aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, d'assouplir leur régime d'autorisation et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l'égard des enfants recueillis en France, notamment au regard des dispositions de la loi précitée du 22 janvier 2002.
Dans leur mission d'information et d'accompagnement des candidats, les organismes intermédiaires ont un rôle essentiel à jouer pour préparer les futurs adoptants à accueillir un enfant tel qu'il est, dans la réalité de son histoire personnelle, de son état de santé de ce qu'il a vécu depuis sa naissance. Intervenant auprès de personnes déjà titulaires de l'agrément et en phase d'attente d'un projet de mise en relation, ils doivent être attentifs à la bonne information des candidats sur les caractéristiques des enfants pour lesquels ils interviennent (notamment du point de vue de leur âge, de leur état de santé et de leur histoire d'abandon) ainsi qu'à la possibilité ou non d'évolution du projet des candidats par rapport à ces caractéristiques ; il est rappelé qu'un nombre non négligeable d'agréments et/ou de notices fait l'objet de modifications en fonction de l'évolution du projet des candidats. Les organismes sont également en mesure de veiller à ce que les candidats soient bien informés des réalités propres à ces pays et préparés lorsqu'ils doivent s'y rendre.

I. - L'AUTORISATION ET LA DÉCLARATION DES ORGANISMES INTERMÉDIAIRES POUR L'ADOPTION DE MINEURS DE QUINZE ANS
1.1. La qualification d'organisme intermédiaire autorisé
et habilité pour l'adoption

L'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans est désormais réservée aux seules personnes morales de droit privé, les personnes privées n'étant plus autorisées à l'exercer conformément à l'article L. 225-11 du CASF modifié par l'article 6 de la loi précitée du 22 janvier 2002.
Elle est soumise à un double contrôle préalable, celui de l'autorisation qui porte sur la partie de l'activité s'exerçant en France, et celui de l'habilitation qui porte sur l'aspect international de l'activité.
L'article 1 du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 procède à une définition de la qualité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, en la caractérisant par différentes activités qui ne peuvent être effectuées que dans le cadre de l'autorisation et/ou de l'habilitation préalable.
Ainsi, il est attendu d'un organisme autorisé qu'il assume l'ensemble des missions décrites au I de l'article 1, c'est-à-dire :
1°) L'aide à la préparation du projet d'adoption et les conseils pour la constitution du dossier ;
2°) L'information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
3°) L'accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du CASF.
Un organisme autorisé qui sollicite l'habilitation doit en outre être en mesure d'exercer directement toutes les fonctions prévues au II de l'article 1, à savoir :
1°) La détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, des modalités de choix d'une famille adoptive ;
2°) L'acheminement des dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3°) La conduite ou le suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Les associations de parents adoptifs et candidats à l'adoption qui assurent auprès de leurs membres les deux premières missions du I précédemment décrites n'entrent donc pas dans la catégorie des organismes intermédiaires soumis à l'obligation d'autorisation préalable. En revanche, chacune des missions décrites au 3° du I et au II ne peut être exercée que dans le cadre d'une autorisation ou habilitation préalablement obtenue. Les infractions par des intermédiaires irréguliers à la réglementation sur l'autorisation et l'habilitation font l'objet de transmissions aux parquets et sont passibles de peines d'amendes et/ou d'emprisonnement, ainsi que d'interdiction d'exercer des activités d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs (art. L. 225-17 du CASF).
En raison de leur connaissance des questions d'adoption internationale et en vue de développer le travail en partenariat, il est très souhaitable d'inviter les organismes habilités à participer à l'information organisée par le service de l'aide sociale à l'enfance pour les candidats à l'agrément en vue d'adoption ainsi que les associations de parents adoptifs.

1.2. L'autorisation

La demande doit être adressée au président du conseil général du département du siège social de l'association, accompagnée des pièces indiquées aux articles 2 et 4. Un organisme qui sollicite l'autorisation en vue d'intervenir pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs nés sur le territoire français qu'il recueillera directement doit se conformer aux dispositions spécifiques de l'article 3.
L'autorisation est délivrée après une évaluation des modes prévus de fonctionnement des organismes qui doivent apporter des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents de naissance et des futurs adoptants : doivent en particulier être envisagés par l'organisme l'accueil, l'information et la préparation des candidats, les modalités de réflexion sur les projets de mise en relation enfants/candidats, la possibilité effective d'assurer le suivi des placements en vue d'adoption par des personnes qui seront en mesure de se rendre auprès des familles adoptantes ainsi que, pour celui qui envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français, l'information des parents qui confient l'enfant sur les aspects prévus à l'article 12. La compétence ou l'expérience des intervenants de l'organisme sera évaluée à travers les éléments de leur curriculum vitae ; il est très important que, outre les aspects administratifs, l'organisme s'appuie sur des compétences en matière de droit de l'adoption, tant en ce qui concerne le droit interne que les règles de conflits de loi, ainsi que sur les aspects psycho-sociaux et médicaux liés à l'accompagnement des familles avant ou après la réalisation de leur projet, dans une perspective de prévention des difficultés du lien parents-enfant.
La présence d'une équipe d'intervenants, permettant d'éviter de faire peser l'ensemble des décisions sur une seule personne, est à rechercher. Un entretien avec les responsables de tout organisme sollicitant une autorisation paraît utile pour apprécier ces éléments ainsi que les possibilités de collaboration ultérieure avec le service départemental chargé de la protection de l'enfance.

1.3. La déclaration

Tout organisme autorisé dans un département peut intervenir dans d'autres départements après avoir effectué une simple déclaration, en application de l'article L. 225-11 du CASF. Afin de permettre au département recevant la déclaration de détenir un minimum d'informations sur le fonctionnement de l'organisme autorisé, celui-ci doit joindre à sa déclaration les éléments prévus à l'article 9 en précisant notamment l'identité de ses correspondants locaux.
Tout dossier de déclaration déposé complet doit donner lieu, de la part du département, à un récépissé dans un délai de 8 jours. Si le dossier est incomplet, le département doit, dans le même délai, demander à l'organisme de le compléter ; un récépissé de déclaration doit être délivré dans les 8 jours suivant la réception du complément demandé.
Dans ce nouveau régime, le département qui a délivré l'autorisation initiale est celui qui détiendra le dossier complet de l'organisme contenant :

Les départements recevant des déclarations peuvent obtenir, à leur demande, copie des éléments du dossier, auprès du département qui a autorisé l'organisme.

1.4. Les organismes titulaires d'une autorisation
à la date d'entrée en vigueur du décret

Tout organisme titulaire d'une autorisation à la date d'entrée en vigueur du décret est tenu, d'ici au 27 avril 2003, de compléter et de mettre à jour son dossier dans le département où il est autorisé, c'est-à-dire le département de son siège social.
Les organismes qui souhaitent maintenir une activité dans d'autres départements où ils étaient précédemment autorisés doivent adresser un courrier de déclaration à ces départements, accompagné de la mise à jour des pièces nécessaires le cas échéant.
Les départements qui ne sont pas sièges d'un organisme et où des déclarations n'auront pas été effectuées d'ici à la date de référence, ainsi que ceux dans lesquels aucune activité n'a été réalisée par l'organisme pendant une durée de trois ans, procéderont par arrêté à un retrait de ces autorisations, afin de clarifier la situation des organismes autorisés en France. Il est à noter que l'absence de placements en vue d'adoption de mineurs dans le département ne correspond pas à une inactivité de l'organisme si celui-ci participe activement notamment à l'information des candidats à l'adoption et entretient des contacts réguliers avec le département.

II. - L'HABILITATION

Les organismes autorisés qui souhaitent obtenir l'habilitation pour exercer leurs activités d'intermédiaire dans un pays étranger doivent en faire la demande au ministère des affaires étrangères, mission de l'adoption internationale, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, tél. : 01-43-17-80-63, télécopie : 01-43-17-93-44, en déposant un dossier dont les pièces sont énumérées à l'article 20 du décret du 18 avril 2002.
Ces pièces comprennent, outre deux documents déjà demandés dans le cadre de l'autorisation (les statuts et une copie de leur publication), des éléments permettant de déterminer les conditions de l'exercice par l'organisme de ses activités à l'étranger (20-7°, 20-8°, 20-9°, 20-11°) et des éléments sur les modalités financières de son intervention (20-3°, 20-4°, 20-6°). Ces informations permettent d'apprécier la connaissance par l'organisme tant des procédures du pays d'origine que des intervenants nécessaires à leur mise en oeuvre.
Une attention particulière est portée à l'identification des institutions ou organismes auprès desquels l'organisme autorisé se propose de recueillir des enfants. Les correspondants locaux doivent être indépendants des autorités locales mais également des institutions locales avec lesquelles l'organisme travaille. Cette disposition vise à garantir l'expression d'un consentement libre, à éviter toute pression sur les autorités des pays d'origine et toute dérive financière qui pourrait être favorisée par des correspondants trop proches des institutions.
Les conditions financières de fonctionnement de l'organisme seront détaillées en distinguant, le cas échéant, les activités d'intermédiaire en vue d'adoption, des autres activités de l'association qui doit disposer d'un responsable identifié pour la tenue des comptes.
Conformément à l'article 20-4°, dans un souci de transparence vis-à-vis des candidats à l'adoption et en vue d'un meilleur contrôle des frais dont le remboursement est demandé aux adoptants, un arrêté du ministère des affaires étrangères du 23 octobre 2002 publié au Journal officiel le 31 octobre 2002, fixe le modèle de décompte de frais ainsi que les pièces justificatives nécessaires.
Toute modification des éléments fournis lors de l'habilitation doit être préalablement soumise au ministère des affaires étrangères. Lorsqu'un nouvel organisme autorisé dépose sa première demande d'habilitation, le ministre des affaires étrangères recueille, avant de se prononcer, l'avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale. Lorsque l'organisme a déjà été habilité sur un ou plusieurs pays, le ministre des affaires étrangères apprécie s'il y a lieu de lui accorder ou non une nouvelle habilitation sans consulter l'autorité centrale.
L'article 25 définit les compétences du ministre des affaires étrangères en matière de retrait d'habilitation.
Deux nouveaux cas de retrait d'habilitation sont prévus par le décret :

L'information réciproque des départements et de la mission de l'adoption internationale est prévue par les articles 6 et 10 du décret.

III. - LE FONCTIONNEMENT
3.1. Recueil et placement

Lors du recueil d'un enfant sur le territoire français, l'organisme autorisé doit délivrer plusieurs informations à ses père et mère de naissance, conformément à l'article 12 ; parmi ces informations, figure la possibilité, pour les femmes qui ont demandé la préservation du secret de leur admission et de leur identité, de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise ainsi que de lever à tout moment le secret de leur identité. Le recueil des renseignements est très important en vue de fournir ultérieurement des informations aux personnes qui chercheront des éléments sur leur histoire personnelle et qui ne devraient plus être confrontées à des dossiers vides. Le correspondant dans le département du lieu de naissance de l'enfant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles institué par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 est chargé de procéder à ce recueil. Il peut le faire, si la femme le souhaite, en présence de la personne de l'organisme autorisé qui la connaît et l'accompagne.
L'organisme doit déclarer dans les trois jours le recueil au président du conseil général du département où l'enfant a été recueilli, avec copie au président du conseil général du département d'accueil s'il est différent.
L'organisme doit remettre une copie du document attestant qu'il a délivré l'ensemble des informations prévues à l'article 12, d'une part, aux père et mère de naissance, d'autre part au président du conseil général du département où l'enfant a été recueilli. Il doit également donner aux père et mère de naissance un modèle de rétractation de leur consentement à l'adoption ou de demande de restitution portant l'adresse à laquelle il doit être envoyé si besoin par recommandé avec accusé de réception. Il est rappelé que ce délai est de deux mois à compter du jour du recueil de l'enfant.
Les enfants ainsi recueillis doivent être accueillis soit chez des assistants maternels agréés, soit dans des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
Un rapport annuel d'activité destiné au président du conseil général est prévu aux articles 8 et 27 : il doit rendre compte du nombre d'enfants recueillis sur le territoire national en précisant les demandes de rétractation ou de restitution formulées, du nombre et des modalités des adoptions réalisées par l'intermédiaire de l'organisme, du fonctionnement de l'association et de la formation de son personnel. Il serait souhaitable que le rapport comporte également des renseignements sur les modifications du fonctionnement de l'organisme.
Par ailleurs, les organismes habilités sont également tenus, aux termes de l'article 22, de transmettre un rapport annuel de leurs activités liées à l'adoption d'enfants étrangers à la Mission de l'adoption internationale.

3.2. Procédure d'adoption

L'article 23 définit les obligations procédurales des organismes délégataires de missions spécifiques en application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 ratifiée par la France (fiche relative aux requérants et accord à la poursuite de la procédure).
L'article 28 indique que les organismes devront vérifier que les candidats sont titulaires de l'agrément avant de retenir leur dossier. Il précise que le refus de prise en compte d'un dossier devra être lié soit à la capacité de fonctionnement de l'organisme, soit au fait que les candidats agréés ne remplissent pas les conditions particulières fixées par le pays d'origine.
La capacité de fonctionnement de l'organisme est conditionnée par le nombre et les particularités des enfants qui sont confiés en vue d'adoption par son intermédiaire mais également par les moyens en personnel, financiers et administratifs dont il dispose pour accompagner les parents, mener à bien les procédures et assurer le suivi de l'enfant et de sa famille. Les conditions requises dans les pays d'origine des enfants recouvrent non seulement les conditions de candidatures fixées par les textes concernant les adoptants mais également les modalités et priorités selon lesquelles les familles adoptives sont choisies avec les autorités compétentes du pays d'origine en fonction des caractéristiques des enfants proposés par l'intermédiaire de l'organisme.
S'il revient à l'organisme autorisé et habilité d'établir un projet singulier concernant l'adoption de tel enfant par telle famille, il ne lui appartient pas de procéder à un nouvel agrément survenant après celui délivré par le conseil général. Ces dispositions excluent la pratique systématique d'enquêtes sociales ou d'examens psychologiques d'agrément par l'organisme. L'organisme peut proposer des entretiens destinés à aider les familles à adapter leur projet à la situation des enfants confiés à l'adoption par son intermédiaire. La définition du projet de mise en relation peut nécessiter, au cas par cas, une actualisation ou un complément des rapports d'évaluation psychologique et sociale en fonction des besoins et spécificités des enfants proposés, à la demande des candidats à l'adoption ou du pays d'origine.
Ceux-ci sont alors réalisés par des professionnels, le remboursement des frais correspondant étant spécifié dans le document établi entre l'organisme et les candidats à l'adoption au titre de l'article 28 ; c'est à partir du moment de la définition de ce projet de mise en relation que l'organisme peut demander aux futurs adoptants les sommes indiquées dans le décompte du dossier d'habilitation. En effet, la formalisation du projet d'apparentement permet d'indiquer à la famille, avant qu'un enfant ne lui soit proposé, que son dossier est retenu et que l'organisme s'efforcera de le conduire jusqu'à la mise en relation avec un enfant.
L'agrément délivré par le conseil général à l'adoptant pour le recueil d'un ou plusieurs enfants en vue d'adoption peut être accompagné d'une notice précisant l'âge et les particularités du ou des enfants que l'adoptant souhaite accueillir. Si le nombre d'enfants proposés en vue d'adoption ne correspond pas à l'agrément, une modification de celui-ci doit être demandée au conseil général. La notice donne des indications importantes sur le projet des parents ; dès lors, il convient, lorsque l'enfant proposé ne correspond pas aux caractéristiques décrites dans la notice, de demander l'avis du service chargé des agréments du département des adoptants.
L'article 24 rend obligatoire, dans le cadre de l'adoption internationale, la communication par l'organisme à la famille du dossier dont il dispose sur l'enfant, avant qu'elle ne donne son accord ; cet article rappelle l'obligation d'information de l'aide sociale à l'enfance des adoptions réalisées. L'alinéa 1 répond au souci des candidats d'être informés de tous les éléments dont dispose l'organisme sur l'enfant. Il s'agit notamment des renseignements disponibles concernant ses origines (parents biologiques, circonstances de l'abandon), des renseignements concernant sa vie et ses habitudes dans l'institution ou la famille qui l'a recueilli, des informations médicales (maladies, handicaps, évolution staturo-pondérale et psychomotrice, sérologies et immunisations).
Les délais de notification au conseil général des adoptions réalisées, prévus à l'article 15 et à l'alinéa 2 de l'article 24, sont augmentés (8 jours au lieu de 3, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer).
Dans le cadre de l'article 29, l'organisme doit établir dans les six mois suivant l'arrivée de l'enfant un rapport au conseil général sur la situation de la famille et le développement psychologique de l'enfant. Cette disposition assouplit le texte précédent qui prévoyait des rapports trimestriels. Les pays d'origine des enfants peuvent imposer des mesures de suivi plus contraignantes que celles prévues par la réglementation française. Les organismes doivent alors demander au moment de l'élaboration du projet d'apparentement aux parents de s'engager à respecter ces obligations qui peuvent conditionner l'accréditation de l'organisme par les pays où il est habilité. Conformément à l'article 30, toute situation de grave difficulté, se traduisant par une modification du lieu de placement de l'enfant, doit faire l'objet d'une information aux présidents de conseils généraux concernés (le cas échéant celui du département où l'enfant était initialement confié et celui du nouveau département d'accueil). La mission de l'adoption internationale doit également être informée de ces situations lorsqu'il s'agit de mineurs confiés en adoption internationale.
L'article 32 prévoit que les organismes constituent des réseaux pour coopérer et mettre leurs moyens en commun dans le domaine de la formation des responsables et des personnes participant à l'accompagnement des familles ou au suivi des enfants ainsi que des personnels administratifs. Des conventions peuvent aussi être utiles pour l'information des candidats à l'adoption, la recherche de parents pour des enfants à particularités, l'utilisation concertée de correspondants locaux, le suivi des enfants adoptés dans leurs familles, l'échange d'informations sur la situation dans les pays d'origine et l'évolution des procédures.
Les articles 34 et 35 prévoient un délai courant jusqu'au 27 avril 2003 pour remplir les obligations de formation et fournir aux conseils généraux et à la mission de l'adoption internationale les pièces complémentaires requises aux dossiers d'autorisation et d'habilitation.

3.3. Archives et accès au dossier

L'applicabilité de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 aux archives des organismes autorisés et/ou habilités pour l'adoption a notamment comme conséquence que l'élimination de tout document détenu par un organisme ne peut désormais se faire qu'avec l'accord de l'administration des archives. Les organismes qui projettent d'éliminer des documents doivent donc prendre l'attache du directeur des archives du département où se situe leur siège social, afin de déterminer en accord avec lui les modalités pratiques à cet effet.

IV. - LA FORMATION

Les organismes autorisés et habilités sont amenés à prendre des décisions très importantes qui engagent la vie d'enfants et de familles et impliquent une grande professionnalisation des interventions. La convention de La Haye, en ses articles 11 et 22, prescrit aux Etats parties de veiller à la compétence professionnelle, à l'expérience et à la formation des personnels des organismes autorisés et habilités.
Compte tenu de la complexité des questions d'adoption, qui nécessitent des connaissances précises sur le plan juridique et psychologique, il est important que les intervenants bénévoles ou salariés, assurant soit des fonctions de direction soit des fonctions d'accompagnement des familles avant ou après l'arrivée d'un enfant, soient formés sur ces aspects, ce que prévoit l'article 27 du décret du 18 avril 2002. Cette obligation concernera tout nouvel organisme autorisé et/ou habilité ; elle s'adresse également aux organismes en activité à la date d'entrée en vigueur du décret, aux termes de l'article 34. Pour les personnes en activité depuis plus de cinq ans, une mise à niveau peut être intéressante sur certains des thèmes figurant en annexe. Conformément à l'article 32, des relations de coopération doivent s'établir entre les organismes, notamment par l'organisation de sessions communes à plusieurs associations. Ces actions de formation des organismes bénéficient d'un soutien financier du ministère chargé de la famille.
La professionnalisation passe par une amélioration des moyens des organismes - outils informatiques, matériel d'archivage, recrutement de professionnels, constitution de fonds documentaires - qui bénéficie également d'un soutien des pouvoirs publics. La conclusion de conventions entre des organismes en application de l'article 32 permet la mise à disposition réciproque de réseaux d'intervenants pour assurer les missions d'information, d'accompagnement des familles et de suivi des enfants dans un nombre plus important de départements.

La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger

Par empêchement du directeur des Français
à l'étranger et des étrangers en France :
Le chef du service
des accords de réciprocité,
F. Cousin

ANNEXE
CONTENUS RECOMMANDÉS DES FORMATIONS D'INTERVENANTS
DES ORGANISMES AUTORISÉS ET HABILITÉS POUR L'ADOPTION
I. - ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

1.1. L'accueil des adoptants
L'information sur l'adoption
1.2. Le traitement des dossiers de candidatures
Définition et mise en oeuvre des procédures
Traitement des candidatures acceptées
Traitement des refus de dossiers
1.3. L'accompagnement des adoptants
Attente de l'enfant
Définition et réalisation du projet d'adoption
Soutien après l'arrivée de l'enfant
1.4. L'enfant adopté
La question des origines
La préparation à l'adoption
Les problèmes spécifiques de santé
L'adolescence
1.5. Les échecs d'adoption
Prise en charge des enfants
Accompagnement des adoptants
Analyse des raisons de l'échec

II. - ASPECTS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS

2.1. Adoption et droit interne
Les différents textes applicables (CASF, Code civil)
L'adoption simple
L'adoption plénière
2.2. Adoption et droit international
Concordance des droits
La loi du 6 février 2001
2.3. La convention de La Haye
Les principes généraux
Les procédures particulières
Les effets de la convention
2.4. Le droit administratif applicable aux intermédiaires
Intermédiaires licites et illicites
Les obligations des organismes autorisés et habilités - le décret du 18 avril 2002

III. - LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

3.1. Le budget
Règles budgétaires des associations à but non lucratif
Comptabilité analytique
Le décompte des frais liés à l'adoption internationale
3.2. Eléments sur le management