Bulletin Officiel n°2003-18

Décret n° 2003-398 du 23 avril 2003 relatif aux tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 162-41 à R. 162-42-1 et R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SP 3 341
1320

NOR : SANH0320695D

(Journal officiel du 30 avril 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-2, L. 162-22-3 et L. 162-22-8 ;
Vu le décret n° 2000-141 du 21 février 2000 modifié relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 décembre 2002 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 janvier 2003 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 décembre 2002 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 7 janvier 2003 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif en date du 7 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure » sont remplacés par les mots : « au montant des charges définies au II de l'article L. 162-22-2 ».
II. - Au 1°, les mots : « des prestations remboursées » sont remplacés par les mots : « des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux prestations d'hospitalisation fournies au titre des soins dispensés ».
III. - Au 2°, les mots : « des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 » sont remplacés par les mots : « des charges afférentes aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 fournis au titre des soins dispensés ».

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans les établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans cet établissement au cours du dernier exercice connu. »

Art. 3. - L'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le montant total des charges définies au II de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés au cours de l'année antérieure. »
II. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non liquidés ou non reçus, ou liquidés mais non payés, à la clôture de l'exercice et correspondant à des soins dispensés au cours du même exercice. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le constat définitif des charges est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi effectué en cours d'année, prévu au II de l'article L. 162-22-3. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1. »

Art. 5. - A titre transitoire, l'évolution des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en 2003 s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale des versements de ces caisses aux établissements de santé privés corrigée, le cas échéant, en fonction des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés.

Art. 6. - L'article 3 du décret du 21 février 2000 susvisé est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert