Bulletin Officiel n°2003-21

Avenant à la convention nationale
des orthophonistes

SS 2 221
1468

NOR : SANS0321581X

(Journal officiel du 23 mai 2003)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant publié ci-dessous, conclu le 20 février 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.
AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-9 ;
Vu l'article 3, paragraphe 1, de la convention nationale des orthophonistes ;
Vu l'avenant à la convention nationale des orthophonistes, conclu le 20 février 2002 et approuvé par arrêté interministériel du 13 mars 2002 (JO du 15 mars 2002),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Au titre de l'exercice 2002, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux de télétransmission est compris entre 50 % et 60 % peuvent demander à la commission paritaire départementale d'examiner leur situation, notamment si l'importance de leur activité en dehors du cabinet peut expliquer le niveau de leur taux.
Les caisses, après avis de la commission paritaire départementale, décident si les arguments présentés par le professionnel justifient l'attribution de l'aide.

Article 2

L'aide forfaitaire de 100 euros, définie à l'article 3-2-4 de l'avenant conventionnel conclu le 20 février 2002 (JO du 15 mars 2002), est versée à l'échéance fixée par l'article susvisé sous la condition que le professionnel ait télétransmis une feuille de soins entre le 20 février 2002 et le 31 décembre 2002.
Fait à Paris, le 20 février 2003.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quevillon

Le président de la Fédération nationale
des orthophonistes,
J. Roustit