Bulletin Officiel n°2003-23

Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

SP 4 437
1615

NOR : AGRG0300862A

(Journal officiel du 3 juin 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes ;
Vu la directive 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale ;
Vu l'avis de la commission d'études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 15 janvier 2003 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modifications de teneurs) et B (ajouts de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. - L'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modifications de teneurs) et B (ajouts de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. - L'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modifications de teneurs) et B (ajouts de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information
et des postes,
J. Seyvet

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq

ANNEXE II
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LÉGUMES
A. - Teneurs modifiées à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a). 0,02 (*) noix, cucurbitacées à peau comestible.
0,02 tomates, aubergines.
0,05 poivrons.
0,1 fraises, laitues.
0,01 (*) autres fruits et légumes.
Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin).1-(Tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole.0,1 (*) noix.
0,1 poires.
0,2 agrumes, pommes.
0,3 raisin de cuve, prunes.
0,5 haricots (non écossés).
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Bifenthrine.(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate de (2-methylbiphenyl3-yl)methyle.0,1 agrumes, bananes, cucurbitacées à peau comestible, pois (non écossés).
0,2 fruits à noyaux, tomates, poivrons, aubergines, choux à développement d'inflorescence, raisin de table et de cuve.
  0,3 fruits à pépins.
0,5 fraises, haricots (non écossés).
  1 choux pommés.
2 laitues.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Bitertanol.1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.0,1 (*) noix.
0,5 cucurbitacées à peau comestible.
1 abricots, cerises, pêches.
2 fruits à pépins, prunes.
3 bananes, tomates.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Bromopropylate. 0,05 (*) fruits et légumes.
Clofentezine (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoyl exprimée en clofentezine).3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine.0,05 (*) noix.
0,1 melons.
0,2 prunes.
0,3 fruits de ronces sauf mûres sauvages et framboises, tomates.
  0,5 fruits à pépins, groseilles.
1 raisin de cuve.
  2 fraises.
3 mûres sauvages, framboises.
0,02 (*) autres fruits et légumes.
Cyromazine.
La rubrique Cyromazine (y compris la mélanine) figurant dans l'arrêté est supprimée et remplacée par cette ligne consolidée.
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine.0,3 melons, pastèques.
1 tomates, aubergines, concombres, cornichons, courgettes.
  2 artichauts, céleris branche.
5 champignons de couche.
  15 laitues.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Hexaconazole.(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-0l.0,02 (*) fruits et légumes.
Myclobutanil.2,4-Dichlo-1-(4-nitrophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanenitrile.0,05 noix.
0,1 cucurbitacées à peau comestible.
0,2 cucurbitacées à peau non comestible, carottes.
  0,3 tomates, piments rouges, abricots.
0,5 fruits à pépins, artichauts, poivrons, pêches, prunes.
  1 cerises, raisin, fraises, groseilles, groseilles à maquereaux.
2 bananes.
3 agrumes.
0,02 (*) autres fruits et légumes.
Penconazole.1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole.0,1 abricots, pêches, melons, pastèques.
0,2 artichauts, raisins, fruits à pépins.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Prochloraze (somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraze).N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1carboxamide.0,1 (*) noix.
0,3 avocat, pois.
0,5 ail.
2 champignons de couche.
5 laitues, fines herbes, mangues, ananas, papayes, échalotes.
10 agrumes.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Profenofos.Phosphorothioate de O-(4-bromo-2-chlorophenyle)O-ethyle et de Spropyle.5 piments rouges.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Pymétrozine.(E)-6 méthyl-4-[(pyridin-3-ylméthylène)-amino]-4,5-dihydro-2H[1,2,4]triazin-3-one.0,05 (p) abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), choux pommés.
  0,2 (p) cucurbitacées à peau non comestible.
  0,3 (p) agrumes.
0,5 (p) tomates, aubergines, cucurbitacées à peau comestible.
  1 (p) poivrons, fines herbes, laitues et similaires.
0,02 (p) (*) autres fruits et légumes.
Tridémorphe. 0,1 (*) noix.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de quantification.

B. - Teneurs ajoutées à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
2,4-D (somme de 2,4-D et de ses esters exprimés comme 2,4-D).Acide 2(2,4-dichlorophenoxy)acetique.0,05 (*) (p) tous fruits et légumes.
Fenpropimorphe. 0,5 choux de Bruxelles, poireaux.
1 fraises, framboises.
2 bananes.
0,05 (*) autres fruits et légumes.
Flucythrinate (exprimé en flucythrinate, somme des isomères).(a).0,05 (*) fruits et légumes.
Méthacrifos.(a).0,05 (*) fruits et légumes.
Resmethrine, y compris les autres mélanges d'isomères constituant (somme des isomères).(1R,3R)-2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate de (5-benzylfuran-3yl)methyle.0.2 (*) noix.
0,1 (*) autres fruits et légumes.
Triadimefone et triadimenol (somme du triadimefone et du triadimenol).
Les rubriques Triadimefone et triadimenol figurant dans l'arrêté sont supprimées et remplacées par cette ligne consolidée.
Triadimefon : -butanone,1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1(1H-1,2,4-triazole-1-YL)-triadimenol : 1H-1,2,4-triazole-1-éthanol,.beta.(4-chlorophénoxy)-.alpha.-(1,1-diméthyléthyl)-.0,2 (*) noix.
0,2 bananes, pommes.
0,3 tomates.
0,5 poivrons, oignons, fraises.
1 artichauts, oignons de printemps.
  2 raisins.
3 ananas.
0,1 (*) autres fruits et légumes.
Triasulfuron.1-[2-(2-chloroéthoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-méthoxy-6-méthyl1,3,5-triazin-2-yl)urée.0,05 (*) (p) tous fruits et légumes.
Thifensulfuron-méthyle.Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate.0,05 (*) (p) tous fruits et légumes.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de quantification.

ANNEXE III
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES POMMES DE TERRE
A. - Teneurs modifiées à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg

B. - Teneurs ajoutées à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
2,4-D (somme de 2,4-D et de ses esters exprimés comme 2,4-D).Acide 2(2,4-dichlorophenoxy)acetique.0,05 (*) (p).
Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a). 0,01 (*).
Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin).1-(Tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole.0,05 (*).
Bifenthrine.(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate de (2-methylbiphenyl-3-yl)methyle.0,05 (*).
Bitertanol.1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.0,05 (*).
Bromopropylate. 0,05 (*).
Clofentezine (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoyl exprimée en clofentezine).3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine.0,02 (*).
Cyromazine.
La rubrique Cyromazine (y compris la mélanine) figurant dans l'arrêté est supprimée et remplacée par cette ligne consolidée.
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine.1.
Fenpropimorphe. 0,05 (*).
Flucythrinate (exprimé en flucythrinate, somme des isomères).(a).0,05 (*).
Hexaconazole.(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol.0,02 (*).
Méthacrifos.(a).0,05 (*).
Myclobutanil.2,4-Dichlo-1-(4-nitrophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanenitrile.0,02 (*).
Penconazole.1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole.0,05 (*).
Prochloraze (somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraze).N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1carboxamide.0,05 (*).
Profenofos.Phosphorothioate de O-(4-bromo-2-chlorophenyle)O-ethyle et de S-propyle.0,05 (*).
Resmethrine, y compris les autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères).(1R,3R)-2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate de (5-benzylfuran-3yl)methyle.0,1 (*).
Tridémorphe. 0,05 (*).
Triadimefone et triadimenol (somme du triadimefone et du triadimenol).
Les rubriques Triadimefone et triadimenol figurant dans l'arrêté sont supprimées et remplacées par cette ligne consolidée.
Triadimefon : -butanone,1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1(1H-1,2,4-triazole-1-YL)-triadimenol : 1H-1,2,4-triazole-1éthanol,.beta.-(4-chlorophénoxy)-.alpha.-(1,1-diméthyléthyl)-.0,1 (*).
Triasulfuron.1-[2-(2-chloroéthoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-méthoxy-6-méthyl1,3,5-triazin-2-yl)urée.0,05 (*) (p).
Thifensulfuron-méthyle.Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate.0,05 (*) (p).
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de quantification.

ANNEXE IV
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE
A. - Teneurs modifiées à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
Bifenthrine.(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2dimethylcyclopropane-1-carboxylate de (2-methylbiphenyl-3-yl)methyle.0,1 (*) graines oléagineuses.
5 thé.
10 houblon.
Bromopropylate.1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-0l.0,1 (*) graines oléagineuses, thé, houblon.
Clofentezine (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoyl exprimée en clofentezine).3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine.0,05 (*) graines oléagineuses, thé, houblon.
Prochloraze (somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraze).N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1carboxamide.0,5 (*) lin, colza, tournesol.
0,1 (*) autres graines oléagineuses, thé, houblon.
Diéthion. 3 thé.
Flucythrinate (exprimé en flucythrinate, somme des isomères).(a).0,05 (*) graines oléagineuses.
0,1 (*) thé, houblon.
Profenofos.Phosphorothioate de O-(4-bromo-2-chlorophenyle)O-ethyle et de S-propyle.0,05 (*) autres graines oléagineuses.
2 coton.
0,1 (*) thé, houblon.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de quantification.

B. - Teneurs ajoutées à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
2,4-D (somme de 2,4-D et de ses esters exprimés comme 2,4-D).Acide 2(2,4-dichlorophenoxy)acetique.0,05 (*) (p) graines oléagineuses.
0,1 (*) (p) thé, houblon.
Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a). 0,02 (*) graines oléagineuses, thé.
0,05 houblon.
Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin).1-(Tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole.0,05 (*) graines oléagineuses.
0,1 (*) thé, houblon.
Bitertanol.1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.0,1 (*) graines oléagineuses, thé, houblon.
Cyromazine.
La rubrique Cyromazine (y compris la mélanine) figurant dans l'arrêté est supprimée et remplacée par cette ligne consolidée.
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine.0,05 (*) graines oléagineuses, thé, houblon.
Fenpropimorphe. 0,05 (*) graines oléagineuses.
0,1 (*) thé, houblon.
Hexaconazole.(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-0l.0,05 (*) graines oléagineuses, thé, houblon.
Méthacrifos.(a).0,05 (*) graines oléagineuses.
0,1 (*) thé, houblon.
Myclobutanil.2,4-Dichlo-1-(4-nitrophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanenitrile.0,05 (*) graines oléagineuses, thé.
2 houblon.
Penconazole.1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole.0,05 (*) graines oléagineuses.
0,1 (*) thé.
0,5 houblon.
Resmethrine, y compris les autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères).(1R,3R-2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate de (5-benzylfuran-3yl)methyle.0,2 (*) graines oléagineuses, thé, houblon.
Triadimefone et triadimenol (somme du triadimefone et du triadimenol).
Les rubriques Triadimefone et triadimenol figurant dans l'arrêté sont supprimées et remplacées par cette ligne consolidée.
Triadimefon : -butanone,1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4triazole-1-YL)-triadimenol : 1H-1,2,4-triazole-1-éthanol,.beta.- (4-chlorophénoxy).alpha.-(1,1-diméthyléthyl)-.0,2 (*) graines oléagineuses, thé.
10 houblon.
Tridémorphe. 0,1 (*) graines oléagineuses, houblon.
20 thé.
Triasulfuron.1-[2-(2-chloroéthoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-méthoxy-6méthyl-1,3,5- triazin-2-yl)urée.0,05 (*) (p) graines oléagineuses.
0,1 (*) (p) thé, houblon.
Thifensulfuron-méthyle.Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) thiophene-2-carboxylate.0,05 (*) (p) graines oléagineuses.
0,1 (*) thé, houblon.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de quantification.