Bulletin Officiel n°2003-23

Arrêté du 16 mai 2003 relatif à l'inscription des solutés de réhydratation orale au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
1628

NOR : SANS0321809A

(Journal officiel du 5 juin 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 16 octobre 2002 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 16 décembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), dans la partie Nomenclature et tarifs :
1. Remplacer le titre de la section 5 : « Produits pour nutrition et matériels d'administration » par : « Produits pour nutrition ou réhydratation et matériels d'administration ».
2. Avant la rubrique : « Sonde naso-gastrique ou naso-entérale à domicile », insérer :

CODENOMENCLATURETARIF
(en euros)
 Solutés de réhydratation orale.
 La prise en charge est assurée pour les nourrissons et enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhées aigues.
 Seuls sont pris en charge les solutés de réhydratation orale ne contenant que des glucides (à l'exclusion du lactose), des électrolytes (sodium, potassium, chlore) et des agents alcalinisants (citrates ou bicarbonates).
 La prise en charge est subordonnée au respect des valeurs suivantes pour un sachet à dissoudre dans 200 ml d'eau :
Sodium compris entre 50 et 60 mmol/l.
Potassium compris entre 20 et 25 mmol/l.
Agents alcalinisants :
- citrates compris entre 8 et 12 mmol/l ;
- bicarbonates compris entre 24 et 36 mmol/l.
Osmolarité comprise entre 200 et 270 mOsm/l.
 Seuls sont pris en charge les conditionnements contenant au moins 10 sachets.
103S09Le conditionnement6,20

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie