Bulletin Officiel n°2003-24

Arrêté du 8 avril 2003 portant création d'un comité stratégique
du programme national hépatites virales

SP 4 435
1681

NOR : SANP0321340A

(Journal officiel du 11 juin 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV (Protection générale de la santé) et son article L. 1421-3-1 ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, notamment son article 2 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,

Arrête :

Art. 1er. - Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un comité stratégique du programme national hépatites virales. Ce comité est chargé d'apporter au ministre des éléments d'orientations et de décisions sur les stratégies de lutte contre les hépatites virales et sur la mise en oeuvre du programme national hépatites virales.
Ce comité peut notamment :
1° Etre sollicité sur la définition des objectifs de la politique de lutte contre les hépatites virales ;
2° Faire des propositions pour le renforcement des actions prévues par le programme ;
3° Assurer le suivi des actions entreprises et de l'évaluation du programme ;
4° Etre sollicité pour participer aux réunions d'experts internationaux concernant les politiques de lutte contre les hépatites virales.

Art. 2. - Le comité stratégique est composé de 15 membres de droit et de 37 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour représenter les usagers, les établissements et les professionnels de santé.

Art. 3. - Sont membres de droit :
Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
Le président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence nationale de recherches sur le sida ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;
Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
Le président du Comité technique national des infections nosocomiales ou son représentant ;
Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant.

Art. 4. - Sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé :
Huit représentants des sociétés savantes :
- le président de l'Association française pour l'étude du foie ou son représentant ;
- le président de la Société nationale française de gastro-entérologie ou son représentant ;
- le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française ou son représentant ;
- le président de la Société nationale française de médecine interne ou son représentant ;
- le président de la Société française de transplantation ou son représentant ;
- le président de la Société française d'alcoologie ou son représentant ;
- le président de la Société française d'endoscopie digestive ou son représentant ;
- le président de la Société française de microbiologie ou son représentant.
Cinq représentants d'associations d'usagers engagées dans la lutte contre les hépatites virales.
Neuf représentants d'associations professionnelles :
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;
- un représentant des unions régionales des médecins libéraux ;
- le président de la Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites ou son représentant ;
- le président de la Fédération française d'addictologie ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des gastro-entérologues des hôpitaux généraux ou son représentant ;
- le président du Club de réflexion et d'étude des cabinets de groupe de gastro-entérologie ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des médecins généralistes pour la réflexion sur l'hépatite C ou son représentant.
Le président du bureau des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.
Le président de la conférence des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Le président de la conférence des médecins inspecteurs régionaux ou son représentant.
Le président de la conférence des directeurs généraux de CHU ou son représentant.
Le président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ou son représentant.
Le président de la Fédération hospitalière privée ou son représentant.
Un pharmacien hospitalier.
Un biologiste exerçant dans un laboratoire privé d'analyses biomédicales ou dans un établissement public de santé.
Une infirmière exerçant en milieu libéral.
Six personnes qualifiées.

Art. 5. - Le ministre chargé de la santé désigne le président du comité stratégique du programme national hépatites virales C et B parmi les membres nommés par arrêté.

Art. 6. - Le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant participent aux travaux du comité. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.

Art. 7. - Pour l'exercice de sa mission, le comité stratégique du programme national hépatites virales C et B constitue un comité de pilotage permanent et, en tant que de besoin, des commissions ou groupes de travail spécialisés.

Art. 8. - Le comité stratégique du programme national hépatites virales C et B se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé, qui fixe l'ordre du jour après avis du président. Il réunit, en tant que de besoin, les groupes de travail ou commissions spécialisées. Il peut s'adjoindre toute personnalité compétente dans le cadre de groupes de travail ou lorsque l'ordre du jour le justifie.

Art. 9. - Dès leur nomination, les membres du comité stratégique du programme national hépatites virales C et B et les personnes qualifiées extérieures participant aux travaux font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises commerciales et industrielles impliquées dans les processus de fabrication ou de commercialisation des produits de santé pouvant être utilisés dans la lutte contre les hépatites virales C et B. A défaut de cette déclaration, le directeur général de la santé procède à leur remplacement.

Art. 10. - Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 11. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm