Bulletin Officiel n°2003-26

Décret n° 2003-581 du 27 juin 2003 relatif à la transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la lutte contre les trafics de produits dopants

SP 2 283
1836

NOR : SPRK0370050D

(Journal officiel du 29 juin 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3632-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Comité national des activités physiques et sportives en date du 20 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 24 mars 2003,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre II (Contrôles et constats des infractions) du titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Transmission d'informations entre administrations
dans le cadre de la lutte contre les trafics de produits dopants

« Art. D. 3632-44. - Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie.
« La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports territorialement compétente.
« Art. D. 3632-45. - Les échanges d'informations entre les agents mentionnés à l'article L. 3632-6 s'effectuent par tous moyens.
« Art. D. 3632-46. - Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :
« - le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales, nationales ou régionales ;
« - le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 3632-2 ;
« - des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;
« - tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;
« - des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition, caractéristiques, effets ;
« - tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;
« - les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
« - le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Toute information à caractère nominatif est transmise dans le strict respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des sports,
Jean-François Lamour

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer