Bulletin Officiel n°2003-26

Décret n° 2003-565 du 27 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-400
du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi

SS 5 54
1888

NOR : SOCF0310781D

(Journal officiel du 28 juin 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-5 ;
Vu le décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au 1° de l'article 1er et au a du 1° de l'article 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».

Art. 2. - Le a du 2° de l'article 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé est ainsi complété : après les mots : « bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité », sont insérés les mots : « , soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ».

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'aide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, est versée à l'employeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.
« L'aide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qu'elle est soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Durant cette période supplémentaire, l'aide est versée à l'employeur semestriellement à terme échu, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.
« Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, l'aide afférente à cette période n'est pas versée. »

Art. 4. - Après le premier alinéa de l'article 15 du décret du 25 mars 2002 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues durant une période de vingt-quatre mois au titre de l'aide forfaitaire. »

Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions de contrat initiative-emploi conclues à compter du 1er juillet 2003.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert