SP 3 343 1942 |
NOR : SANH0322085A
(Journal officiel du 17 juin 2003)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 6 mars 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :
Association du réseau thérapeutique
et éducatif (ArthE) (17 - Pons)
L'accord d'entreprise du 27 juin 2003 relatif à l'organisation du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
Accord sur l'organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
M. Renault agissant en qualité de président de l'association ARThE pour le compte de l'établissement école expérimentale de Pons et sa directrice Laitselart (B.), d'une part,
Et M. Douet (Simon) salarié mandaté par le personnel, d'autre part,
Préambule
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi 2000.37 du 19 janvier 2000 qui fixe à compter du 1er janvier 2002, la durée du travail à 35 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Dans ce contexte, les parties signataires expriment leur volonté commune de développer une politique destinée conjointement à répondre aux besoins des jeunes accueillis à l'école expérimentale de Pons présentant des troubles de la personnalité et du comportement, à favoriser et améliorer les conditions de travail des professionnels, dans le cadre du projet thérapeutique et éducatif de l'établissement, agréé par dérogation du ministre de la santé le 4 septembre 1980.
Article 1er
Champ d'application
La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de l'école expérimentale de Pons à l'exception du cadre dirigeant. (voir annexe 1).
Article 2
Modalité de réduction du temps de travail
1. Durée du travail avant application de l'accord
Jusqu'à la mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail effectif hebdomadaire d'un salarié à temps plein est de 39 heures.
2. Durée du travail après application de l'accord
Le temps de travail hebdomadaire moyen est ramené à 35 heures soit un plafond annuel de 1 600 heures.
Le nouvel horaire théorique mensuel de référence est donc ramené de 169 à 151,6 heures.
3. Modalités d'application de la réduction du temps de travail
Pour les quatre catégories de salariés (administration, psychologues, animateurs et médiateurs) (annexe 1), il est accordé une réduction de temps de travail de 17 h 40 par mois.
Ces heures seront accordées en fonction des impératifs du service apporté aux usagers, et en fonction des catégories :
Un tableau personnalisé sera établi par l'employeur et affiché dans un lieu où il pourra être consulté librement par les salariés au moins 8 jours à l'avance pour la semaine suivante.
Il est évident que les besoins des usagers commandent les différentes modalités retenues pour chaque personnel. En cas de litige, il est reconnu que la décision du « référent » responsable du personnel sera la règle.
Les jours fériés chômés coïncidant avec des jours de repos complémentaires ne feront pas l'objet de récupération supplémentaire à l'exception du 1er mai.
Aucune modification n'est apportée aux 5 semaines de congés payés ni aux congés conventionnels.
En cas de modifications d'horaires, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront prévenus au moins 4 jours à l'avance.
Les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées mais récupérées.
4. Création d'emploi
L'école expérimentale de Pons s'engage à créer 9 % d'emplois du fait de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, soit 2 ETP :
embauches qui seront réalisées par l'école expérimentale de Pons à l'issue de l'agrément de cet accord et dès provision et autorisation par les tutelles de mise en oeuvre budgétaire.
5. Date d'application de la réduction
La mise oeuvre du présent accord s'appliquera officiellement au 1er jour du mois qui suit l'enregistrement de l'accord par la direction départementale du travail et de l'emploi.
Article 3
Rémunération
La réduction de la durée du travail n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Le gel de la valeur du point a eu lieu pendant une période de plus de 2 ans (1999 à 2001). Il n'est donc pas prévu de gel supplémentaire.
Le principe s'applique également aux nouveaux embauchés.
Article 4
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le projet institutionnel favorise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'égal de la population des adolescents filles et garçons dont ils sont les « référents ».
Ainsi la direction s'engage à ne faire aucune discrimination entre les femmes et les hommes sur les rémunérations, les embauches, l'aménagement des postes, la formation des professionnels.
Article 5
Modalité de consultation des salariés en vue de l'approbation
de l'accord sur le temps de travail
Les salariés ont désigné M. Douet (Simon) pour la signature de cet accord, et celui-ci a été mandaté par une organisation syndicale. Son mandat sera joint à cet accord.
Le présent accord ainsi que les possibilités de le mettre en oeuvre ont fait l'objet d'une présentation par le salarié mandaté en réunion institutionnelle. Cet accord a été soumis au vote confidentiel de l'ensemble des salariés.
Un procès verbal de ce vote a été dressé, et ce n'est qu'après un accord écrit du syndicat mandataire que le salariés mandaté à apposer sa signature sur le présent accord.
Article 6
Modalités de suivi de l'accord
Le suivi de l'accord sera assuré par l'instance paritaire existante :
Un bilan de l'application de l'accord sera présenté au salarié mandaté ainsi qu'au personnel pendant la période de suivi, au moins une fois par an. Il comportera notamment des éléments relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le travail à temps partiel, le nombre et la nature des emplois créés ou préservés, ainsi que les perspectives en ce domaine.
Article 7
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la réception de son agrément.
Article 8
Révision de l'accord
En cas de modifications conventionnelles ou légales relatives au temps de travail, les parties pourront se réunir afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9
Date d'entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de la réception de son agrément sous réserve de l'accomplissement de toutes les modalités prévues par le code du travail et notamment celles relatives à l'obtention de l'allègement des cotisations sociales.
Fait à Pons, le 27 juin 2002.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE I
Effectif des salariés de L'école de Pons :
Et sous réserve de l'agrément du présent accord :