Bulletin Officiel n°2003-28

Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation
des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière

SP 1 172
2042

NOR : SANH0322472A

(Journal officiel du 9 juillet 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Art. 1er. - Le cycle de formation prévu par l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, d'une durée de neuf mois, est effectué à l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 2. - Ce cycle de formation comprend des enseignements, des travaux pratiques et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique ainsi que des stages effectués dans des établissements de santé publics ou privés, autres que celui d'affectation, ou d'autres établissements agréés par le directeur de ladite école.

Art. 3. - Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole nationale de la santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de ladite école.

Art. 4. - La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 5. - La participation aux enseignements, travaux, stages et visites a un caractère obligatoire.

Art. 6. - Les travaux accomplis par chaque stagiaire au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;
- un membre du personnel de direction des établissements publics de santé désigné par tirage au sort par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- trois directeurs des soins appartenant respectivement pour l'un à la filière infirmière, pour l'autre à la filière médico-technique et pour le troisième à la filière de rééducation, désignés par tirage au sort par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique est chargé de valider le cycle de formation. Cette validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque stagiaire par le jury de fin de session, à partir :
1. Du contrôle continu (coefficient 4) portant sur les pôles d'enseignement dispensés à l'école ;
2. Des stages et des travaux réalisés pendant les périodes de stage (coefficient 2). Ces travaux sont élaborés en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement et portent sur la fonction de directeur des soins ;
3. D'un travail collectif (coefficient 1) réalisé dans le cadre défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique dans une perspective pluriprofessionnelle ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique fixe les modalités d'évaluation des 1, 2 et 3 ci-dessus ;
4. De la présentation et de la soutenance d'un mémoire individuel (coefficient 3). Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après un entretien avec le stagiaire. Le sujet relève du champ professionnel du directeur des soins ; il prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés. La soutenance a lieu, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la fin de l'enseignement théorique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer le mémoire.

Art. 8. - Un certificat de formation est délivré par l'Ecole nationale de la santé publique. La délivrance de ce certificat est soumise à l'approbation du jury de fin de session et à la décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 9. - L'arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités du cycle de formation prévu pour les infirmiers généraux de 2e classe stagiaires est abrogé.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis