Bulletin Officiel n°2003-28

Décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003
relatif à l'insertion des jeunes dans la vie sociale

AS 4 46
2077

NOR : SOCF0310929D

(Journal officiel du 13 juillet 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 122-2,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets), avant la section 3, une section 2 intitulée : « Insertion des jeunes dans la vie sociale » et comportant quatre articles D. 322-10-5 à D. 322-10-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 322-10-5. - Les jeunes porteurs d'un projet personnel peuvent être embauchés, avec l'aide financière de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales, par des organismes de droit privé à but non lucratif. Le projet personnel doit avoir une vocation sociale et humanitaire, concernant notamment des actions dans le domaine de l'intégration, de la politique de la ville et du sport.
« L'aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous les conditions suivantes :
« 1°Le contrat de travail est d'une durée maximale de trois ans ;
« 2°Le jeune est sans emploi ;
« 3°Le niveau de qualification du jeune est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou le jeune n'a pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
« 4°Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
« Art. D. 322-10-6. - Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
« 1°Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
« 2°La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;
« 3°La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
« La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
« a)L'activité confiée au jeune ;
« b)Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occcupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
« c)Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
« d)La convention collective éventuellement applicable ;
« e)Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
« f)Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
« Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
« Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.
« Art. D. 322-10-7. - L'aide prévue à l'article D. 322-10-5 est versée à compter de la date d'embauche du jeune et pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire.
« Lorsque la convention est conclue en vue de l'embauche d'un jeune pour l'exercice d'une activité dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration, du sport, ce montant peut être fixé à concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières d'insertion, une aide forfaitaire de l'Etat à l'organisme employeur peut être attribuée pour l'accompagnement, l'encadrement et la formation du jeune embauché.
« Pour les autres activités, le montant de l'aide de l'Etat ne peut dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.
« Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
« Art. D. 322-10-8. - Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention et peut demander à cette fin à l'employeur de fournir tout élément de nature à permettre d'en vérifier la bonne exécution et, le cas échéant, d'entraîner la résiliation. »
Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer