Bulletin Officiel n°2003-30

Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

SP 4 463
2220

NOR : SANH0322111D

(Journal officiel du 25 juillet 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6312-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 13 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. »

Art. 2. - Après l'article 13 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, il est créé quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
« Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
« Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.
« Art. 13-2. - Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
« Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique.
« Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 3 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 susvisé.
« Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
« Art. 13-3. - Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences du présent décret.
« Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
« Art. 13-4. - Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du SAMU et l'existence de locaux de garde communs. »

Art. 3. - L'article 14 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.
« Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :
« 1° Répondre aux appels du SAMU ;
« 2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;
« 3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;
« 4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. »

Art. 4. - L'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les manquements aux obligations prévues par le présent décret et relevés par le SAMU sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance maladie. »

Art. 5. - L'article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, de :
« 1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ;
« 2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ;
« 3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14. »

Art. 6. - Après l'article 16 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est ajouté un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5 :
« I. - De ne pas respecter l'obligation de garde qui lui incombe conformément à l'article 13-1 ;
« II. - D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter :
« 1° Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 relatives aux conditions de transport du malade ;
« 2° Les obligations relatives au service de garde prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 14. »

Art. 7. - Le second alinéa de l'article 17 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est abrogé.
Après cet article est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 16, 16-1 et 17.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
« II. - La récidive des contraventions prévues aux articles 16-1 et 17 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard