Bulletin Officiel n°2003-31

Décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

SP 3 335
2285

NOR : FPPA0300073D

(Journal officiel du 30 juillet 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la ministre de la défense, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 96-60 du 24 janvier 1996 et le décret n° 98-936 du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons.
« Le nombre d'emplois d'infirmières et infirmiers de classe supérieure est fixé à 30 % de l'effectif total de chaque corps. »

Art. 2. - Le chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II
« Recrutement

« Art. 4. - Les infirmières et infirmiers sont recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury.
« Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps. Dans ce cas, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
« L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve écrite d'admissibilité.
« Art. 5. - Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
« 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
« 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ;
« 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique.
« Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition du jury, qui comprend notamment un fonctionnaire civil appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers ou un infirmier ou une infirmière militaire.
« Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
« Un arrêté pris par le ministre dont relève le corps d'infirmières et infirmiers fixe, le cas échéant, l'organisation de la période de stage.
« Art. 8. - La nomination en qualité de stagiaire est prononcée au premier échelon du grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
« Les stagiaires perçoivent le traitement déterminé en application des articles 9 et, le cas échéant, 11 ci-après.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 ci-après. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 9 et 11 ci-après et des articles 47-1 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifée portant statut général des militaires.
« Art. 9. - Les infirmières et infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, à la date de leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
« Art. 10. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
« Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont classés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 9 et 11 à 16 et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage. »

Art. 3. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
« Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

Art. 4. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaires. »

Art. 5. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit.

GRADES
et échelons
D U R É E S
MoyenneMinimale
Infirmière et infirmier
de classe supérieure
6e échelon  
5e échelon4 ans.3 ans.
4e échelon3 ans.2 ans 3 mois.
3e échelon3 ans.2 ans 3 mois.
2e échelon2 ans.1 an 6 mois.
1er échelon2 ans.2 ans.
Infirmière et infirmier
de classe normale
8e échelon 
7e échelon4 ans.3 ans.
6e échelon4 ans.3 ans.
5e échelon4 ans.3 ans.
4e échelon3 ans.2 ans 3 mois.
3e échelon3 ans.2 ans 3 mois.
2e échelon2 ans.1 an 6 mois.
1er échelon1 an.1 an.

Art. 6. - L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers, dont quatre ans accomplis dans un des corps visés au présent décret » ;
2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « grade d'infirmière principale et d'infirmier principal » sont remplacés par les mots : « grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ».

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières ou d'infirmiers » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières et infirmiers classé dans la catégorie B ».

Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. »

Art. 9. - I. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Les infirmières et infirmiers sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmière et infirmier
SITUATION NOUVELLE
infirmière et infirmier de classe normale
EchelonsAncienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon
8e échelon8eAncienneté acquise majorée d'1 an.
7e échelon après 3 ans8eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
7e échelon avant 3 ans7eAncienneté acquise majorée d'1 an.
6e échelon après 3 ans7eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
6e échelon avant 3 ans6eAncienneté acquise majorée d'1 an.
5e échelon après 3 ans6eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
5e échelon avant 3 ans5eAncienneté acquise majorée d'1 an.
4e échelon après 3 ans5eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
4e échelon avant 3 ans4eAncienneté acquise.
3e échelon3e4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon2e2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon après 1 an1erAncienneté acquise.
1er échelon avant 1 an1erSans ancienneté.

« II. - Les infirmières principales et les infirmiers principaux sont reclassés dans le nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmière principale
ou infirmier principale
SITUATION NOUVELLE
infirmière et infirmier de classe supérieure
EchelonsAncienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon
5e échelon5eAncienneté acquise limitée à 3 ans.
4e échelon4e3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon3e3/4 de l'ancienneté acquise.
2e échelon2e2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon1er2/3 de l'ancienneté acquise.

« III. - Les infirmières en chef et les infirmiers en chef sont reclassés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure selon le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmière
ou infirmier en chef
SITUATION NOUVELLE
infirmière et infirmier de classe supérieure
EchelonsAncienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon
7e échelon6eAncienneté acquise majorée d'1 an.
6e échelon5eAncienneté acquise majorée d'1 an.
5e échelon après 2 ans5eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
5e échelon avant 2 ans4eAncienneté acquise majorée d'1 an.
4e échelon après 2 ans4eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
4e échelon avant 2 ans3eAncienneté acquise majorée d'1 an.
3e échelon après 1 an3eAncienneté acquise au-delà d'1 an.
3e échelon avant 1 an2eAncienneté acquise majorée d'1 an.
2e échelon après 1 an2eAncienneté acquise au-delà d'1 an.
2e échelon avant 1 an1erAncienneté acquise majorée d'1 an.
1er échelon1erAncienneté acquise.

II. - Les dispositions du I prennent effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 10. - Les dispositions de l'article 23 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 % jusqu'au 31 décembre 2004. »

Art. 11. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
« 1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;
« 2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure. »

Art. 12. - Les articles 19, 28, 29 et 30 du même décret sont abrogés.
Art. 13. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert