Bulletin Officiel n°2003-31

LOI n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre
la consommation de tabac chez les jeunes (1)

SP 4 433
2294

NOR : SANX0306354L

(Journal officiel du 3 août 2003)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes. »

Art. 2. - L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes qui ne seraient pas conformes aux dispositions prévoyant l'interdiction de la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes peuvent être commercialisées durant une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 précitée. »

Art. 3. - I. - Après l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-1. - Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans. »
II. - Après l'article L. 3512-1 du même code, il est inséré un article L. 3512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-1-1. - Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret. »

Art. 4. - I. - L'article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans les premier et troisième alinéas, les mots : « ou des produits du tabac » sont remplacés par les mots : « , des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « des produits du tabac », sont insérés les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ».
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 3511-4 du même code, les mots : « ou un produit du tabac » sont remplacés par les mots : « , un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ».

Art. 5. - L'article L. 3511-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. »

Art. 6. - Dans le premier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, après les mots : « et les tabacs », sont insérés les mots : « ainsi que le papier à rouler les cigarettes ».

Art. 7. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3511-6 du code de la santé publique, après les mots : « des produits du tabac », sont insérés les mots : « ainsi que du papier à rouler les cigarettes ».

Art. 8. - Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure.

Art. 9. - Dans la deuxième ligne du tableau de l'article 575 A du code général des impôts, le taux : « 58,99 » est remplacé par le taux : « 62 ».

Art. 10. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le montant : « 106 » est remplacé par le montant : « 108 ».

Art. 11. - En 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de la possibilité pour les débitants de tabac d'un alignement sur le régime de droit commun des commerçants en matière de taxe professionnelle. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût d'une telle mesure.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei


(1)Travaux préparatoires : loi n° 2003-715.
Sénat :
Proposition de loi n° 77 (2002-2003) ;
Rapport de M. Dominique Larifla, au nom de la commission des affaires sociales, n° 168 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 11 février 2003.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 609 ;
Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 827 ;
Discussion et adoption le 10 juillet 2003.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, en première lecture, n° 394 (2002-2003) ;
Rapport de M. Dominique Larifla, au nom de la commission des affaires sociales, n° 402 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 24 juillet 2003.