Bulletin Officiel n°2003-31

Arrêté du 29 juillet 2003 fixant le prix
et les modalités d'attributions d'actions de Renault

PM 4 43
2423

NOR : ECOT0351166A

(Journal officiel du 30 juillet 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers, modifié par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-841 du 17 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2002 fixant les modalités du transfert au secteur privé d'une participation de l'Etat au capital de la société Renault ;
La Commission des participations et des transferts entendue et sur son avis conforme n° 2003-A-1 recueilli le 25 juillet 2003  (1) en application des articles 3 et 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée,

Arrête :

Art. 1er. - Le transfert au secteur privé d'une part du capital de la société Renault s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 ci-après par la cession de 26 916 394 actions détenues par l'Etat. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 2 691 639 actions, selon les modalités fixées à l'article 5 ci-après.

Art. 2. - Le prix de l'offre d'actions de la société Renault est fixé à 49,15 EUR pour les actions ayant fait l'objet d'un placement, en France et à l'étranger, garanti par un syndicat bancaire.

Art. 3. - 2 691 639 titres détenus par l'Etat seront réservés à la souscription des salariés et anciens salariés de Renault et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Ces actions seront cédées avec un rabais de 20 % sur le prix fixé à l'article 2 ci-dessus et ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral. Elles donneront droit à l'attribution d'actions gratuites, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déterminera les conditions de cette cession.

Art. 4. - Le nombre d'actions de la société Renault ayant fait l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, est fixé à 24 224 755 actions.

Art. 5. - Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 2 422 476 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 6, soit, au maximum, de 269 164 actions.
Art. 6. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2003.

Francis Mer


(1) Cet avis est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.