Bulletin Officiel n°2003-35

Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 29
2599

NOR : SANM0322481S

(Journal officiel du 26 août 2003)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société Holiste, Le Port, 71110 Artaix, a fait paraître une publicité en faveur d'un bol d'air Jacquier, revendiquant les allégations suivantes : « (...) ralentir les mécanismes de dégénérescence de l'organisme, de stimuler les défenses naturelles, de prévenir les troubles physiologiques de la sénescence, de maintenir un équilibre nerveux et psychique. Son action certaine dans les pathologies respiratoires ne doit pas faire oublier ce rôle très général sur l'ensemble des fonctions métaboliques par amélioration de l'oxygénation tissulaire » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Holiste à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un bol d'air Jacquier, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Holiste, Le Port, 71110 Artaix.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.