Bulletin Officiel n°2003-35

Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 29
2606

NOR : SANM0322493S

(Journal officiel du 27 août 2003)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur du thermo-calm, revendiquant les allégations suivantes : « évite (...) douleurs, démangeaisons, rougeurs, éruptions cutanées, oedèmes » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société SEDAO à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du thermo-calm, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.