Bulletin Officiel n°2003-35

Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 29
2609

NOR : SANM0322496S

(Journal officiel du 27 août 2003)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur d'un bracelet du bien-être, revendiquant les allégations suivantes : « (...) cet oligoélément du bien-être pénètre dans votre peau par osmose ; (...) Ils aident à lutter contre les perturbations du champ magnétique terrestre (...) ; leurs vertus aux effets toujours bénéfiques vont vous permettre de prévenir et de soulager environ 130 affections courantes » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société SEDAO à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un bracelet du bien-être, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.