Bulletin Officiel n°2003-35

Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 29
2610

NOR : SANM0322497S

(Journal officiel du 27 août 2003)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur d'une ceinture magnétique et de bandes bio-energetic, revendiquant les allégations suivantes : « (...) soulage de nombreux maux ; la chaleur dégagée soulage toutes sortes de douleurs : crampes, élongations, sciatiques, tendinites, entorses, lumbagos, douleurs cervicales, dorsales, lombaires, articulaires et rhumatismales ; (...) évite les tensions musculaires ou nerveuses ; (...) détend efficacement les muscles tendus et vertèbres fatiguées » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société SEDAO à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une ceinture magnétique et de bandes bio-energetic, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.