Bulletin Officiel n°2003-35MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers (P 2)

Circulaire DHOS/P 2 n° 2003-376 du 28 juillet 2003 relative aux indemnités de stage versées aux étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale préparant le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (DEMERM) et le diplôme de technicien supérieur (DTS)

SP 3 332
2615

NOR : SANH0330323C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 2003-409 du 28 avril 2003 modifiant le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (JO du 6 mai 2003) ;
Arrêté du 27 mai 2003 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (JO du 11 juin 2003).

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et développement social (pour mise en oeuvre)*
* *

Afin de renforcer l'attractivité de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale auprès des jeunes, à compter de la rentrée 2003, les étudiants des 2 filières, celle du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (DEMERM) et celle du diplôme de technicien supérieur (DTS), vont bénéficier d'un dispositif d'indemnisation des stages effectués en établissement de santé public ou privé, en application du décret n° 2003-409 du 28 avril 2003 et de l'arrêté du 27 mai 2003.
Le barème pour l'indemnisation des stages des étudiants des deux filières est fixé par semaine de stage et différemment selon l'année de formation :

  • 23 EUR en première année ;

  • 30 EUR en deuxième année ;
  • 40 EUR en troisième année.
  • La mise en place de ce dispositif pour les deux filières se décline de la manière suivante :

    1. Le dispositif d'indemnisation pour les étudiants
    relevant de la filière DE

    La création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale procède du décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié et le programme des études préparatoires résulte de l'arrêté du 1er août 1990 modifié. Le versement de l'indemnité de stage est effectué par l'établissement public de santé support de l'institut de formation et cela quel que soit le lieu de stage (en établissement de santé public ou privé).
    Le décret du 28 avril 2003 fixe le principe de l'indemnité des stages effectués par les étudiants et l'arrêté du 27 mai 2003 détermine les modalités de versement des indemnités de stage (annexe I).
    L'indemnisation des stages intervient, après service fait, au bénéfice des étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale préparant le diplôme d'Etat (DE) et accomplissant des stages au cours du cursus de formation de trois années à compter de septembre 2003. Cette indemnité est établie sur le nombre de semaines de stage décomptées en équivalent temps plein.

    2. Le dispositif d'indemnisation pour les étudiants
    relevant de la filière DTS
    a) Contenu du dispositif d'indemnisation des stages

    Le versement correspondant à l'indemnisation des stages effectués en établissement de santé, public ou privé, par des étudiants techniciens supérieurs préparant le diplôme de technicien supérieur (DTS) est pris en charge par l'établissement public de santé le plus proche de l'institut de formation DTS. Pour tenir compte de l'implantation géographique des établissements publics de santé, la répartition est fixée par le tableau ci-joint en annexe II.
    En ce sens, les modalités d'indemnisation des stages effectués par les étudiants techniciens supérieurs seront définies par une convention signée entre le lycée dont relève l'institut de formation DTS et l'établissement public de santé le plus proche de l'institut de formation DTS selon le modèle figurant en annexe III.
    Pour ce faire, le lycée dont relève l'institut de formation DTS s'engage à fournir au centre hospitalier public, chaque trimestre et au plus tard à la date butoir fixée par les deux parties, l'ensemble des données permettant d'évaluer de manière prévisionnelle le montant des crédits nécessaires au financement de ces mesures pour l'exercice à venir.
    L'indemnité de stage est versée, après service fait, aux étudiants techniciens supérieurs accomplissant des stages en établissement de santé au cours des trois années de formation à compter du 1er septembre 2003. Cette indemnité est établie sur le nombre de semaines de stage, décomptées en équivalent temps plein.
    Dans cette hypothèse, si l'étudiant technicien supérieur effectue quelques heures par semaine pendant plusieurs semaines, le décompte doit être calculé de telle manière que le nombre d'heures hebdomadaires atteigne une semaine à temps plein.
    b) Cas particuliers concernant les étudiants bénéficiant d'une autre forme d'indemnité, du type indemnités de transport, de restauration, d'hébergement
    Dans un souci d'équité entre les deux filières DE et DTS, il est demandé au lycée dont relève l'institut de formation DTS de vérifier que ses étudiants ne bénéficient pas d'une quelconque indemnité versée par un organisme au titre de la note n° 93-179 du 24 mars 1993 prise par les services de l'éducation nationale (annexe IV). En effet, le cumul d'indemnités doit être proscrit.
    L'application de cette mesure nécessite une étroite coopération entre les entités juridiques signataires : l'établissement public de santé et l'établissement public local d'enseignement considérés.
    C'est pourquoi, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sera rendu destinataire de la présente circulaire, en vue de sa diffusion aux recteurs des académies concernées.
    Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés d'application que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de cette mesure qui intervient à compter de la rentrée 2003.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de l'hospitalisation,
    et de l'organisation des soins,
    E. Couty

    ANNEXE I

    Décret n° 2003-409 du 28 avril 2003 modifiant le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale

    NOR : SANH0321269D
    (Journal officiel du 6 mai 2003)

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
    Vu l'avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales du 26 février 2003,

    Décrète :

    Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 26 juin 1967 susvisé, après les mots : « le programme et le déroulement des études ; » est inséré un alinéa rédigé comme suit :
    « Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ; »
    Art. 2. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 avril 2003.

    Jean-Pierre Raffarin


    Par le Premier ministre :

    Le ministre de la santé, de la famille
    et des personnes handicapées,
    Jean-François Mattei


    Arrêté du 27 mai 2003 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale

    NOR : SANH0321928A
    (Journal officiel du 11 juin 2003)

    Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
    Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, et notamment son article 2 ;
    Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
    Vu l'avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales du 26 février 2003,

    Arrête :

    Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    « Une indemnité de stage est versée, après service fait, aux étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale préparant le diplôme d'Etat et accomplissant des stages au cours des trois années. Cette indemnité, décomptée en équivalent temps plein, est fixée par semaine de stage à :
    23 EUR en première année ;
    30 EUR en deuxième année ;
    40 EUR en troisième année. »

    Art. 2. - Le versement des indemnités de stage est effectué pour le compte de l'Institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale par l'établissement de santé support de l'institut de formation, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est située celle-ci, lequel reçoit une dotation financière à cet effet.

    Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale préparant le diplôme d'Etat à partir de la rentrée de septembre 2003.
    Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 mai 2003.

    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur
    de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins :
    Le chef de service,
    J. Debeaupuis

    ANNEXE II

    TABLEAU RÉCAPITULATIF RELATIF AU RATTACHEMENT DES ÉTUDIANTS DTS DES INSTITUTS DE FORMATION DTS À L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ LE PLUS PROCHE

    ÉTABLISSEMENT
    de santé
    le plus proche
    INSTITUTS DE FORMATION DTS
    rattachés avec effectifs théoriques
    en 1re année
    TOTAL
    d'étudiants
    sur les 3 ans
    CHR de Metz-ThionvilleLycée d'Algrange (Moselle) : 15 étudiants45 étudiants
    CHU de StrasbourgLycée Jean-Rostand (Strasbourg) : 36 étudiants108 étudiants
    CHU de BesançonLycée Pergaud (Besançon) : 16 étudiants48 étudiants
    Hospices civils de LyonLycée Lamartinière (Lyon) : 24 étudiants72 étudiants
    CHU de Saint-EtienneLycée d'Alembert (Saint-Etienne) : 20 étudiants60 étudiants
    CH de ValenceLycée Montplaisir (Valence) : 18 étudiants54 étudiants
    CHU de DijonLycée le Castel (Dijon) : 24 étudiants72 étudiants
    AP-H MarseilleLycée Saint-Vincent-de-Paul (Marseille) :
    30 étudiants
    90 étudiants
    CHU de NiceLycée d'Estienne-d'Orves (Nice) : 24 étudiants72 étudiants
    CH de PérigueuxLycée Jay-de-Beaufort (Périgueux) :
    12 étudiants
    36 étudiants
    CH de Fontenay-le-ComteLycée Notre-Dame (Fontenay-le-Comte) :
    20 étudiants
    60 étudiants
    CHR d'OrléansCité scolaire Voltaire (Orléans) : 17 étudiants51 étudiants
    Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière (AP-HP)Ecole nationale de chimie (13e) : 70 étudiants210 étudiants
    Hôpital Henri-Mondor
    (AP-HP)
    Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry (Créteil) :
    30 étudiants
    90 étudiants
    CH Simone-Veil d'EaubonneLycée Jean-Monnet (Franconville) :
    21 étudiants
    63 étudiants
    CHU d'AngersLycée Mongazon (Angers) : 20 étudiants60 étudiants
    CHU de BrestLycée polyvalent de la Croix-Rouge (Brest) : 22 étudiants66 étudiants
    CHU de RouenLycée Gustave-Flaubert (Rouen) : 35 étudiants105 étudiants
    CHR-U de LilleLycée Valentine-Labbé (Lille) : 50 étudiants150 étudiants

    ANNEXE III
    MODÈLE DE CONVENTION POUR LE VERSEMENT D'INDEMNITÉS DE STAGE
    AUX ÉTUDIANTS TECHNICIENS SUPÉRIEURS RELEVANT DE LA FILIÈRE DTS

    Vu la circulaire DHOS n° 2003- du relative aux indemnités de stage versées aux étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale préparant le diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale (DEMERM) et le diplôme de technicien supérieur (DTS).
    Le centre hospitalier de , adresse, représenté par son directeur,M.  et le lycée de , adresse, représenté par son proviseur, M. 
    Conviennent de ce qui suit :
    1. Le centre hospitalier de reçoit la dotation de financement destinée à indemniser les étudiants techniciens supérieurs relevant de la filière DTS dans les conditions fixées par la circulaire du et telle qu'elle est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en liaison avec le recteur de l'Académie de
    2. Le lycée de s'engage à fournir obligatoirement au centrehospitalier de chaque trimestre et au plus tard , l'ensemble des données permettant d'évaluer de manière prévisionnelle le montant des crédits nécessaires au financement de ces mesures pour l'exercice à venir à savoir :

    3. Le lycée de adresse chaque trimestre etaprès service fait par l'étudiant au centre hospitalier de et au rectorat de l'académie de un état récapitulatif de la présence des étudiants indemnisés sous forme d'attestation de stage, signé par le proviseur de ce même lycée en vue d'établir le décompte des indemnités de stage. En cas de modification des heures dans la scolarité de l'étudiant, le proviseur du lycée est tenu d'informer le centre hospitalier susvisé.
    4. L'indemnité de stage est versée, après service fait, aux étudiants techniciens supérieurs préparant le diplôme de technicien supérieur (DTS) et accomplissant des stages au cours des trois années. Cette indemnité est basée sur le nombre de semaines de stage, décomptées en équivalent temps plein.
    5. L'indemnité de stage est exclusivement versée aux étudiants techniciens supérieurs préparant le diplôme de technicien supérieur (DTS) qui ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une quelconque forme d'indemnité versée par un autre organisme.
    6. Le centre hospitalier liquide les indemnités de stages dues aux étudiants techniciens supérieurs et en assure le paiement. Le proviseur demeure le seul interlocuteur des étudiants techniciens supérieurs émanant de la filière DTS pour la gestion du dispositif.
    7. La présente convention est établie pour un an et prend effet au 1er septembre 2003. Elle est reconductible tacitement chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant son terme par l'un ou l'autre des signataires. Elle est susceptible d'ajustements pour tenir compte des évolutions législatives ou réglementaires.
    8. Les signataires s'engagent à se rapprocher pour régler à l'amiable tout différend qui surgirait dans l'application de la présente convention. En cas de désaccord persistant, la situation sera soumise aux autorités assurant la tutelle des établissements signataires.
    Fait, à , le
    Le centre hospitalier de
    Le directeur
    Le lycée de
    Le proviseur

    ANNEXE IV
    FINANCEMENT DES FRAIS D'HÉBERGEMENT DE RESTAURATION,
    DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE DES ÉLÈVES STAGIAIRES EN ENTREPRISE
    Note de service n° 93-179 du 24 mars 1993
    (éducation nationale et culture : bureaux DLC 4 et DLC 11)
    NOR : MENL9350162N

    Référence : RLR : 363-5c.

    Texte adressé aux recteurs

    Dans le cadre du développement, en application de l'article 7 de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989, des périodes de formation en entreprise, notamment au niveau V, il a paru nécessaire de clarifier et d'harmoniser les conditions générales du financement des frais d'hébergement, de restauration, de transport et d'assurance des élèves qui, sous statut scolaire, sont accueillis en entreprise dans le cadre de leurs cursus de formation.
    Les présentes instructions se substituent aux textes antérieurs (circulaires n° 88-173 du 21 juillet 1988, n° 85-285 du 8 août 1985 et n° 80-358 du 27 août 1980). Elles s'appliquent aux élèves qui effectuent des séquences éducatives, stages ou périodes de formation en entreprise prévus dans la préparation aux diplômes suivants : certificats d'aptitude professionnelle, brevets d'études professionnelles, mentions complémentaires, baccalauréats professionnels, brevets des métiers d'art, brevets de technicien, baccalauréat technologiques, brevets de techniciens supérieurs, diplômes des métiers d'art.
    En outre, ces instructions s'appliquent aux élèves de 4e et 3e technologiques et de 3e d'insertion.
    Les dépenses liées à l'organisation de ces périodes font partie des dépenses pédagogiques qui peuvent être prises en charge par l'Etat au titre du chapitre 36-70 compte tenu des crédits délégués à ce titre aux recteurs d'académie. Elles correspondent au service spécial J 1 « enseignement technique - stages en entreprise ». Ce type de dépenses peut s'inscrire également soit dans le cadre de conventions nationales entre le ministère de l'éducation nationale et de la culture et les branches professionnelles, soit dans celui de conventions passées entre les établissements et les entreprises ou encore les collectivités territoriales.
    L'annexe financière à la convention de stage ou de formation en entreprise doit prévoir les dépenses ressortissant à l'hébergement, la restauration, le transport et l'assurance.

    1. Hébergement

    La réglementation en vigueur n'autorise pas le versement d'une indemnité représentative de frais aux familles des élèves effectuant, dans le cadre de leur scolarité, un stage ou une période de formation en entreprise.
    C'est pourquoi, dans le but d'éviter des frais trop importants aux familles, il est recommandé de prendre toutes dispositions pour faire héberger les élèves, lorsque c'est nécessaire, à un coût raisonnable, si possible dans un établissement scolaire proche disposant d'un internat.
    L'élève interne ayant acquitté le prix de pension à son établissement d'origine bénéficie d'une remise d'ordre pour la durée du stage ou de la période de formation en entreprise nécessitant un hébergement hors de l'établissement.

    2. Restauration

    S'agissant de la restauration, l'annexe financière de la convention passée entre l'établissement et l'entreprise doit prévoir les conditions dans lesquelles l'établissement peut régler directement le restaurant d'entreprise acceptant de fournir des repas aux élèves à un prix raisonnable. Cette solution évite de faire supporter aux familles le surcoût du restaurant : celles-ci doivent uniquement acquitter, s'il s'agit d'élèves externes, le prix du repas au tarif pratiqué par l'établissement, étant entendu que les familles d'élèves demi-pensionnaires ont déjà acquitté le prix correspondant.
    Dans les cas où il n'a pas été possible de régler par convention les modalités de restauration des élèves en stage ou en période de formation en entreprise, le conseil d'administration de l'EPLE sera amené à se prononcer sur le versement, dans la limite des crédits disponibles, d'une allocation versée aux familles ou, le cas échéant, aux élèves majeurs.
    Pour le cas d'un élève externe, cette allocation sera calculée par différence entre le prix du repas facturé pour sa restauration et le montant du prix du repas pratiqué par l'établissement scolaire d'origine.
    Le même mode de calcul s'applique pour les élèves demi-pensionnaires ; toutefois, dans ce cas, il convient de procéder à une remise d'ordre sur les frais de demi-pension. Cette remise d'ordre, comme en matière d'hébergement, sera accordée pour la durée du stage ou de la période de formation en entreprise.

    3. Transport

    Les dépenses de transport des élèves seront remboursées sur justificatif, sur la base du coût moyen d'un billet de seconde classe au tarif en vigueur. Elles sont imputables au compte 624 du service spécial J 1. Un état nominatif et liquidatif devra être produit à l'appui du paiement.
    L'établissement doit, en concertation avec l'élève et sa famille, fixer les conditions (fréquence notamment) de transport jusqu'à l'entreprise.
    Il importe en tout état de cause de favoriser le choix d'entreprises ayant des possibilités d'hébergement et de restauration à proximité et situées le plus près possible du lieu de résidence de l'élève.

    4. Assurance

    Il est souhaitable de rappeler aux employeurs, dans le cadre de la discussion de la convention, de souscrire à leurs frais une assurance les protégeant lorsque la responsabilité de l'entreprise ou d'un de ses salariés peut être engagée.
    En cas de dommages corporels subis dans l'entreprise, les élèves stagiaires bénéficient de la législation sur les accidents du travail.
    Enfin, le chef d'établissement doit souscrire une assurance particulière couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer au cours d'une période de formation en milieu professionnel. La dépense correspondante est à imputer sur le compte 616 du service spécial J 1.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur des lycèes et collèges,
    C. Forestier


    BO, n° 13, 15 avril 1993.