Bulletin Officiel n°2003-35

Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

AS 1 14
2623

NOR : SANA0322460D

(Journal officiel du 28 août 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13 ;
Vu le titre IV du statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003,

Décrète :

Art. 1er. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.

Art. 2. - Pour l'application du dernier alinéa du même article, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions.

Art. 3. - Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté visé à l'article D. 514-3 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 5 avril 1990 susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy