Bulletin Officiel n°2003-35Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Décision DGAS/5 B du 5 juin 2003 concernant la fermeture, transfert de gestion de l'institut médico-éducatif et du foyer d'accueil médicalisé de B et mise en oeuvre de l'article L. 313-19 du CASF

AS 1 15
2624

NOR : SANA0330311S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de la Haute-Loire (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Comme suite à votre lettre en date du 20 mai 2003 et aux différents contacts avec vos services concernant l'affaire mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous confirmer la démarche à suivre :
1. Un arrêté préfectoral de fermeture définitive pour chacun des deux établissements, en tant qu'ils sont gérés par l'organisme gestionnaire défaillant, doit être pris. Les considérants de ces arrêtés doivent reprendre les principales observations et conclusions de votre mission d'enquête (des modèles d'arrêtés de fermeture ont été transmis par intranet à vos services).
2. Un arrêté de transfert de gestion à l'un des deux candidats repreneurs doit être pris en application de l'article L. 313-18 du CASF (des modèles d'arrêtés de fermeture ont été transmis par intranet à vos services). Cet arrêté doit viser la pièce administrative (lettre ou délibération) d'accord de l'organisme défaillant pour le transfert de gestion.
3. En application de l'article L. 313-19 du CASF, de l'article 18 du décret du 24 mars 1988 et de l'article 7 du décret du 3 janvier 1961, des arrêtés financiers seront, dans les semaines et mois suivants, pris sur la base du bilan des établissements au 31 décembre 2002, dans l'attente des bilans de clôture de la gestion de l'organisme défaillant.
Ces arrêtés financiers vont notamment organiser le reversement de certains postes du passif du bilan comme les réserves de trésorerie, les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées, les fonds dédiés ARTT, le cas échéant, les provisions pour congés payés...
L'organisme gestionnaire défaillant voulant céder les actifs immobilisés nets et conserver à son bénéfice les produits de ces cessions, il convient de lui rappeler que ces actifs immobilisés ont été amortis, assurés, entretenus par les tarifs financés par l'assurance maladie et l'aide sociale départementale pendant des années. Aussi, de ce fait, ils doivent être pris en compte dans la détermination de la plus-value dont il fait référence à l'article 18 du décret du 24 mars 1988 et à l'article 7 du décret du 3 janvier 1961.
De plus, en application de la réglementation financière et comptable des établissements sociaux et médico-sociaux privés, cette plus-value nette sur cessions d'actifs devrait figurer au bilan de clôture au compte 1486 : provisions réglementées : différence sur réalisation d'éléments d'actif, et ce poste, en application de l'article 18 du décret du 24 mars 1988 et de l'article 7 du décret du 3 janvier 1961, devra alors être reversé à un organisme poursuivant un but similaire choisi par le préfet.
En conséquence, l'organisme gestionnaire défaillant devrait, en application de l'article L. 313-19 du CASF, accepter la dévolution des actifs nets immobilisés au repreneur.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel