Bulletin Officiel n°2003-35MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction
de l'animation territoriale
et du travail social
Direction du budget
Bureau 1 C
Direction générale
de la comptabilité pubique
Bureau 5 C

Instruction commune DGAS/341, DB/1 C-03-2905, DGCP/1059 du 8 juillet 2003 relative au financement des opérateurs qui interviennent dans le champ de l'accueil et de la réinsertion sociale

AS 1 15
2625

NOR : SANA0330338J

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes : 4 annexes.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales), Madame et messieurs les trésoriers-payeurs généraux de région, contrôleurs financiers en région, Mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux Les cabinets du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont été saisis à l'automne 2002 des difficultés rencontrées par les associations qui interviennent dans le champ de l'accueil et de la réinsertion sociale en raison principalement du versement tardif des subventions de l'Etat.
La présente instruction vise à améliorer cette situation. A cet effet, elle met à la disposition des services déconcentrés des instruments leur permettant de distinguer les actions qui relèvent du domaine de la subvention de celles qui relèvent du domaine des marchés publics. Elle concerne les actions précédemment rattachées à la notion d'urgence sociale, c'est-à-dire l'hébergement d'urgence, l'accueil et la veille sociale, services qui entrent dans le champ d'application de l'article 30 du code des marchés publics. Elle ne constitue pas une instruction d'application du code des marchés publics mais un mode d'emploi à destination des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour le champ de l'accueil et de la réinsertion sociale. Elle sera actualisée ultérieurement pour tenir compte, le cas échéant, de la révision du code des marchés publics.
Il est rappelé au préalable que le recours à la délégation de service public n'apporte pas de réponse satisfaisante à la problématique de l'accueil et de la réinsertion sociale. La loi « MURCEF » du 11 décembre 2001 la définit comme un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». Ce mode de rémunération n'est pas mis en oeuvre dans le domaine de l'accueil et de la réinsertion sociale.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le mode de gestion à retenir pour certaines structures régies par une réglementation spécifique. Il s'agit, pour les établissements de l'accueil et de la réinsertion sociale, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et des centres provisoires d'hébergement (CPH) qui concernent les réfugiés. Ces établissements spécialisés, visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sont autorisés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (qui doit devenir prochainement le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) et financés par dotation globale en application du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie.
Enfin, les indications figurant dans la présente instruction sont à prendre en compte pour toute nouvelle collaboration avec un opérateur ou lors du renouvellement d'une convention annuelle ou pluriannuelle. Elles ne visent pas à remettre en cause avant échéance les conventions existantes.
I. - Les spécificités du domaine de l'accueil et de la réinsertion sociale : des actions à destination des personnes sans domicile ou des demandeurs d'asile et plus largement de toutes les personnes en très grande difficulté sociale
Les solutions d'hébergement que doivent mettre en oeuvre les services déconcentrés (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) le sont dans l'urgence, parfois dans le cadre de mesures d'ordre public sur instruction du préfet, voire directement sur demande des autorités ministérielles.
Ces interventions relèvent dans certains cas de l'assistance à personnes en danger, notamment lors des périodes de grand froid et visent à répondre à des situations d'urgence, par nature imprévisibles, dont le volume est très variable.
Les opérateurs de l'accueil et de la réinsertion sociale sont principalement des associations, de dimensions très diverses qui, sur un même territoire, ne sont généralement pas en situation de concurrence. Par ailleurs, outre la prestation d'hébergement qu'elles assurent, elles apportent souvent d'autres services, notamment de restauration, aux personnes hébergées, ainsi qu'un accompagnement social et médical et s'appuient pour cela essentiellement sur le bénévolat.
Les particularités du domaine de l'accueil et de la réinsertion sociale, la forte imbrication entre les projets propres aux associations et les actions qui leur sont confiées par l'Etat dans ce domaine, la diversité et l'évolutivité des actions mises en place ne permettent pas d'en établir une typologie exhaustive.

II. - Les conditions de l'amélioration
des méthodes de travail des services
A. - Détermination du régime applicable

Dans tous les cas, l'ordonnateur procède à l'analyse des caractéristiques du dossier et doit pouvoir justifier du mode de gestion qu'il a retenu avec l'aide des indications contenues dans les annexes de la présente instruction. A l'exception des dossiers complexes ou à forts enjeux budgétaires, ces éléments ne sont pas transmis au contrôleur financier.
Lorsque le régime applicable est le marché public, l'ordonnateur doit avoir à l'esprit un certain nombre de caractéristiques qui différencient le marché de la subvention. L'attention est notamment attirée sur le fait que les marchés sont en principe notifiés avant commencement d'exécution et que les paiements interviennent, sous réserve des dispositions du code des marchés publics relatives aux avances forfaitaire et facultatives, après service fait.
Lorsque le régime applicable est la subvention, il convient d'insister sur la nécessité pour les services d'être rigoureux dans la constitution des dossiers, tant en ce qui concerne la demande de subvention remplie par l'association qu'en ce qui concerne les pièces qui doivent être fournies à l'appui. L'annexe IV rappelle les principales dispositions de la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'Etat aux associations et apporte les conseils essentiels en la matière. Vous veillerez à ce que les dossiers de subvention présentés mettent en valeur les avantages induits par le recours aux associations, faisant apparaître la spécificité de l'apport de ces opérateurs.
Plutôt qu'une ventilation entre les actions qui relèvent de la subvention et celles qui nécessitent un marché public susceptible d'être passé dans le cadre des dispositions de l'article 30, ce sont des outils d'aide à la décision qui sont mis à la disposition des gestionnaires en annexe à la présente instruction :

Rappels :

B. - Relations entre les services

Compte tenu de ce qui précède, il importe que les directions départementales des affaires sanitaires et sociales informent les contrôleurs financiers et les services CFD-dépense des trésoreries générales, en début de gestion, sur les actions menées, les modalités retenues pour leur mise en oeuvre et les outils d'intervention afin que ceux-ci puissent disposer d'une vue d'ensemble de la politique conduite en matière d'urgence sociale.
Dans un tel cadre, le recours à l'engagement global est préconisé.
Il convient de rappeler qu'outre leur rôle en matière de contrôle budgétaire, les contrôleurs financiers peuvent utilement assurer une mission de conseil notamment lorsqu'un dossier présente une difficulté particulière.
La préconisation de ces modalités de travail partagées vise à faciliter la mise en oeuvre des actions dont les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ont la responsabilité, en respectant les règles applicables aux dépenses publiques. Elles doivent conduire à ce que le visa des contrôleurs financiers puisse être maintenu dans le délai de quinze jours et conditionnent l'amélioration des délais de paiement des structures qui interviennent dans le champ de l'urgence sociale.
Un premier bilan des dispositions de la présente instruction interviendra en fin d'année 2003 ; ses conclusions conduiront, le cas échéant, à proposer les adaptations qui s'avéreraient nécessaires.
En cas de difficultés pour la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la présente instruction, il conviendra de saisir l'administration centrale sans délai. Les personnes ressources sur ce dossier sont : M. Dutheil (Jean-François), tél. : 01-40-56-86-82, au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, direction générale de l'action sociale ; Mme Foppa (Christine), tél. : 01-53-18-17-55, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction du budget, bureau du contrôle financier (1 C).

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'action sociale,
S. Léger

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
C. Lantieri

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
Pour le directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
J.-B. Gillet

ANNEXE I
ÉLÉMENTS DE DISTINCTION ENTRE SUBVENTION
ET MARCHÉ PUBLIC DE L'ARTICLE 30
I. - DÉFINITIONS

Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, « Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »
L'article 30 du code des marchés publics permet l'utilisation d'une procédure allégée, limitée à l'obligation de définir les prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution, dans plusieurs cas qui intéressent particulièrement les associations : services sociaux et sanitaires, insertion professionnelle, services récréatifs culturels et sportifs.
En revanche, il y a subvention lorsqu'il s'agit pour une collectivité d'apporter un concours financier aux activités d'une association qui a bâti un projet spécifique. On ne se trouve alors pas dans le cadre d'une relation de marché public. La subvention se définit comme un versement facultatif, précaire et conditionnel. En effet, chaque fois qu'une collectivité décide de participer financièrement, dans une proportion qu'elle détermine, à un projet élaboré par une association, et qui répond aux besoins de cette dernière, on se trouve dans le domaine de la subvention. Cela reste vrai même si le projet associatif se trouve être un projet d'intérêt général dans un domaine où l'administration pourrait aussi intervenir. De même, l'octroi d'une subvention peut s'accompagner d'une convention permettant à la personne publique de définir avec l'association les objectifs qui justifient une participation financière et de formaliser des moyens de contrôle et des échéanciers de versement. Pour autant, le contrat passé à cet effet n'a pas le caractère d'un marché public.
Compte tenu de ces nouvelles définitions, le caractère associatif de l'intervenant et la nature de l'activité ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que l'on se trouve dans le domaine de la subvention.

II. - CONSÉQUENCES

Sur cette base, une sélection de critères de distinction entre subvention et marché public est proposée ci-après sous forme de tableau.
Pour déterminer le régime applicable, l'examen du dossier interviendra sur la base de plusieurs critères. La vérification d'un seul critère ne saurait à elle seule déterminer la qualification du lien contractuel (subvention ou au marché public).
Parmi les critères de distinction, certains sont plus importants que d'autres. Ainsi, le critère de l'initiative du projet (subvention si l'initiative vient de l'association, marché de l'article 30 si l'initiative vient de l'administration) est déterminant.
La notion d'initiative implique non seulement l'impulsion initiale mais aussi la conception et la définition du projet à financer. Ainsi, l'organisation d'un appel à projets peut permettre un mode de financement par subvention, à condition qu'une grande latitude soit laissée à l'association pour la détermination du contenu de sa proposition. En revanche, l'établissement d'un cahier des charges précis définissant quantitativement les prestations attendues démontre l'existence d'un besoin public et entraîne le recours à la procédure des marchés publics.
La part de l'Etat dans le financement du projet ou du fonctionnement de l'association paraît constituer un critère beaucoup moins déterminant. Elle constitue un indice, mais un financement dominant, voire exclusif, par l'Etat ne saurait à lui seul entraîner la qualification de marché public.
Le fait que les besoins à satisfaire concernent des tiers et non directement l'administration ne constitue pas non plus un indice suffisant pour un recours à la subvention. En effet, par besoins de la personne publique, on entend non seulement les besoins liés à son fonctionnement propre (exemple : des achats de fournitures de bureaux, d'ordinateurs pour ses agents, de prestations d'assurance pour ses locaux, etc.), mais également tout le champ de son activité d'intérêt général qui la conduit à fournir des prestations à des tiers (transport scolaire, par exemple).
Enfin, la distinction entre subvention et marché public ne peut reposer sur l'objet du contrat. C'est l'existence ou non d'un besoin préalablement défini par l'administration pour la satisfaction duquel elle recourt aux services d'un prestataire rémunéré qui est déterminante.
Si à l'issue de l'analyse effectuée au regard de ces critères, il s'avère que le dossier relève de la procédure des marchés publics, la procédure allégée prévue par l'article 30 du code des marchés publics pour les actions relatives à l'accueil et à la réinsertion sociale peut être mise en oeuvre.

SUBVENTIONMARCHÉ PUBLIC
Contribution financière de la personne publique à une opération qui présente un caractère d'intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis.Objet du marché précisément défini par la personne publique. L'administration exprime un besoin qui lui est propre et elle demande à un prestataire extérieur de lui fournir les biens ou prestations de nature à satisfaire ce besoin en contrepartie d'un prix.
Initiative de l'organisme (importance d'une demande écrite. Cette demande est désormais formulée à l'aide du dossier de demande de subvention annexé à la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'Etat aux associations).Initiative de l'administration qui définit précisément et préalablement les caractéristiques de la prestation (cahier des charges). Commande élaborée unilatéralement par la personne publique.
Intérêt direct pour l'administration qui a l'initiative de la subvention.
Pas de livraison de produit, mais rapport final d'activités.
Contrepartie directe pour la personne publique. La personne publique acquiert des fournitures, des travaux ou des services pour elle-même ou des tiers.
La personne publique détermine elle-même le montant de la participation qu'elle souhaite allouer.Le prix est fixé par le prestataire. Il peut être négocié dans le cas des marchés visés par l'article 30.
En règle générale, l'administration ne finance pas l'action à 100 %, d'autres financements (publics, privés, fonds propres de l'association) interviennent.Achat d'un service identifié en totalité.
Les contrôles s'effectuent a posteriori et ne conditionnent pas le versement (un compte rendu financier, prévu à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration - « DCRA » - atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention).
Contrôle sur les moyens (utilisation pour l'objet prévu, rapprochement entre coût total des actions et total des financements publics). Vérification des documents financiers de la structure.
Le paiement sur la base du service fait conduit l'administration à s'assurer de la qualité des travaux engagés par le prestataire. Contrôle de la conformité des résultats par rapport au cahier des charges et au contrat. Pas d'analyse de la gestion de l'organisme (sauf cas particulier).
Le versement de la subvention peut être échelonné mais sans que les différentes fractions de la subvention soient obligatoirement liées à une réalisation partielle de l'objet de la subvention.
Dans le cas des conventions pluriannuelles d'objectifs, une avance pouvant aller jusqu'à 50 % peut être versée en début d'année.
Versement des sommes dues après service fait uniquement sous forme d'acomptes trimestriels ou mensuels sur présentation de factures détaillées (nature, quantités et prix unitaires des prestations effectuées). Avances possibles (avance forfaitaire 5 % à la notification et avances facultatives).
La convention de subvention peut être notifiée même après que l'action faisant l'objet d'une demande de subvention a débuté (voire même lorsqu'une action vient de se terminer).Les prestations ne peuvent commencer avant la notification du marché.

ANNEXE II
PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE L'ACCUEIL ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE
I. - LE TERME D'ACCUEIL ET DE RÉINSERTION SOCIALE
RECOUVRE PLUSIEURS MODALITÉS D'INTERVENTION
1. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), financés sur le chapitre 46.81 article 30 et qui relèvent de la direction générale de l'action sociale, sont des établissements dont la création est soumise à autorisation dans le cadre des dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles (article L. 312-1). Ils bénéficient d'une dotation globale de financement dans le cadre d'une réglementation spécifique (décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'État ou de l'assurance maladie qui sera prochainement révisé en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale).
Cet encadrement législatif et réglementaire les place hors du champ du code des marchés publics. Ils échappent également aux règles applicables aux subventions de l'État aux associations.
Les CHRS, qui représentent un parc global de 30 000 places, sont gérés par des associations ou par des CCAS.
Le dispositif géré par la direction de la population et des migrations comprend également des structures pérennes, dont le fonctionnement est financé sur le chapitre 46.81 article 60, de même nature juridique que les CHRS : les centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), qui assurent l'hébergement et l'accompagnement social durant le délai d'instruction des demandes d'asile, et les centres provisoires d'hébergement (CPH), qui concernent les personnes en attente de la reconnaissance du statut de réfugié.
Ces structures représentent un parc global de 13 000 places.

2. Les autres structures d'hébergement

Depuis 1985, il existe un dispositif conçu à l'origine comme devant être non pérenne dans le cadre notamment des « plans hiver ou grand froid » et financé sous forme de subvention sur le chapitre 46-81 article 20. Il est actionné pour héberger les personnes sans domicile en grande difficulté et les réorienter vers des lieux d'insertion, CHRS notamment.
Ces dispositifs d'urgence peuvent être dans certains cas gérés par des CHRS à titre d'activité annexe n'entrant pas dans le périmètre de l'établissement autorisé et tarifé. Dans ce cas, ils font l'objet d'une convention attributive de subvention ou d'un marché avec l'association gestionnaire du CHRS.
Les capacités de ces structures sont variables et très hétérogènes (35 000 places disponibles au total). Les places représentent une capacité existante ou mobilisable (il existe 5 000 places réservées en permanence par précaution et non financées pour répondre aux situations d'urgence).
L'évolution des besoins (afflux des demandeurs d'asile notamment du fait du manque de places disponibles dans les établissements qui leur sont réservés) fait que le fonctionnement de ces structures n'est pas uniquement hivernal.
Dans la pratique, ces structures sont de plus en plus ouvertes toute l'année et fonctionnent de manière permanente, à l'exception d'une part de plus en plus minoritaire de places ouvertes de manière saisonnière. Il en résulte la nécessité d'une sécurisation des financements, qui doivent pouvoir intervenir en début d'année (à ce titre, si le mode de financement est la subvention, il est rappelé que la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002, relative aux subventions de l'État aux associations, préconise le recours aux conventions pluriannuelles d'objectifs dès lors que l'État souhaite inscrire ses relations avec une association dans la durée).
Pour l'accueil des demandeurs d'asile, la direction de la population et des migrations met également en place une offre, complémentaire à celle des établissements pérennes, financée sur le chapitre 46-81 article 40 (conventions nationales) ou 60. A cet effet, elle fait appel, d'une part, à des grands opérateurs nationaux du type AFTAM et SONACOTRA, avec lesquels existent des conventions annuelles, et, d'autre part, à diverses associations dans des conditions comparables à celles qui prévalent pour les actions qui sont de la responsabilité de la direction générale de l'action sociale.

3. Les autres dispositifs

Les autres actions d'accueil et de réinsertion sociale concernent d'une part les dispositifs de veille et d'écoute sociale du type 115 et les équipes mobiles ; d'autre part différentes formes d'accueil de jour. Ces services, qui sont assurés en général par des associations, sont financés sur le chapitre 46-81 article 20.

ANNEXE III
CONSEILS PRATIQUES POUR LA MISE EN OEUVRE
DE L'ARTICLE 30 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS
I. - CADRE FIXÉ PAR LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS
ET LE DÉCRET N° 2001-806 DU 7 SEPTEMBRE 2001

L'article 30 du code des marchés publics précise que « les marchés publics qui ont pour objet... des services sociaux... sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution ».
La liste des services relevant des catégories mentionnées par cet article a été fixée par son décret d'application n° 2001-806 en date du 7 septembre 2001.
C'est en raison de la nature des prestations concernées que ces marchés relèvent de la procédure allégée prévue par cet article.
Celle-ci s'applique aux services et non à la structure juridique qui les met en oeuvre. Elle ne vise donc pas uniquement les associations.
En revanche, le seul fait que des associations interviennent dans l'un des domaines mentionnés à l'article 30 du code des marchés publics ne suffit pas à rendre ce dernier applicable à des catégories de prestations qui ne sont pas visées par ledit article.
Dans le cadre de l'article 30, l'acheteur public n'est soumis à aucune obligation formalisée de publicité et de mise en concurrence et ce, quel que soit le montant du marché.
Toutefois, si l'article 30 n'oblige pas l'acheteur public à effectuer une mise en concurrence formalisée, il est néanmoins recommandé en vertu des principes fixés à l'article 1er du code (liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures), de faire jouer la concurrence lorsque cela est possible (par exemple, lorsque plusieurs associations et/ou d'autres opérateurs interviennent sur le même secteur) en fonction de l'objet et du montant du marché.
La personne responsable du marché ne doit satisfaire, dans le cadre de l'article 30, qu'à deux obligations qui ne s'imposent qu'à partir de seuils définis par le code. En deçà de ces seuils aucune formalité ne s'impose :

II. - PRÉCISIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DE MARCHÉS
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30

Le régime de l'article 30 ne doit pas être confondu avec la procédure « sans formalités préalables » prévue par l'article 28 du code pour les marchés de travaux et de fournitures dont le montant est au plus égal au seuil de l'appel d'offres. Il est strictement réservé aux services visés par cet article.
Les marchés passés en application de l'article 30 (titre III du code des marchés publics) ne sont pas soumis aux autres dispositions du titre III (procédures de passation) à l'exception de l'article 81 relatif à l'envoi d'un avis d'attribution. Les titres I, II (chapitre I et II), IV, V et VI, sont applicables.
Il en résulte un allégement notable des procédures :

1. Cahier des charges

Le cahier des charges prévu par l'article 13 du code n'est pas obligatoire. Il appartient au gestionnaire, en fonction des enjeux, d'en déterminer l'utilité.
Préconisation : pour les dossiers complexes, à fort enjeu et lorsque le service gestionnaire dispose du temps nécessaire, il est préférable d'établir un cahier des charges pour pouvoir défendre les intérêts de l'administration en cas de litige. Un modèle sera mis à disposition à cet effet.

2. Analyse des besoins, publicité et mise en concurrence

Préalablement à la signature d'un marché relevant des dispositions de l'article 30, la personne publique apprécie, comme pour tout autre marché, la nature et l'étendue de ses besoins, conformément aux dispositions de l'article 5 du code des marchés publics.
Préconisation : s'il n'y a pas obligation de procéder à une mise en concurrence formalisée, il ne peut qu'être recommandé de faire jouer la concurrence lorsque cela est possible, notamment pour respecter le principe de la bonne utilisation des deniers publics.

3. Conclusion et attribution

Dans son premier alinéa, l'article 11 du code des marchés publics prévoit que les marchés passés en application de l'article 30 font exception à la règle selon laquelle les marchés publics sont des contrats écrits. La forme écrite est en revanche obligatoire lorsqu'il est prévu d'accorder au titulaire du marché des avances ou des acomptes, ainsi que lorsqu'il est souhaitable de fixer les conditions dans lesquelles les litiges susceptibles de survenir en cours d'exécution du contrat seront réglés.
Préconisation : la rédaction de documents écrits est recommandée même si, dans le cadre de l'article 30, une forme très simplifiée peut être adoptée. Il est possible à cet effet de s'inspirer des modèles de conventions d'attribution de subventions habituellement utilisées tout en tenant compte des spécificités de la procédure des marchés décrites dans la présente annexe. Un modèle sera mis à disposition à cet effet.
Les articles 43 à 47, relatifs aux certificats à produire par les candidats aux marchés publics, ne s'appliquent pas aux marchés de l'article 30.
Préconisation : il convient tout de même de veiller à ce que titulaire soit en mesure d'exécuter les prestations demandées.
Il n'est pas nécessaire que le signataire ait la qualité de Personne Responsable des Marchés. Une délégation de signature suffit.
Le code des marchés publics n'interdit pas qu'un marché relevant des dispositions de l'article 30 puisse être conclu sous la forme d'un marché à bons de commande.
L'ordonnateur n'est pas tenu de justifier de la publication effective de l'avis d'attribution au JOCE dont l'envoi est prescrit par le code lorsque le montant du marché atteint le seuil européen.
Préconisation : en revanche, il convient d'être en mesure éventuellement de justifier de l'envoi de l'avis d'attribution. L'envoi doit être effectué à l'Office des publications officielles des communautés européennes (2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg) (http ://www.eur-op.eu.int). Une fiche de procédure sera mise à disposition à cet effet.
Il n'est pas obligatoire de notifier un marché relevant des dispositions de l'article 30.
Préconisation : pour tenir compte d'un contentieux éventuel, il ne peut qu'être recommandé, de notifier les marchés avant tout commencement d'exécution. Un modèle sera mis à disposition à cet effet.
L'attribution d'un marché public à une association qui est par ailleurs subventionnée par l'Etat pour son fonctionnement est possible. Il convient à cet égard de se référer (par analogie) à l'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 2000, société Jean-Louis Bernard Consultants (cité dans les commentaires de l'article 1er du code dans l'instruction d'application). En l'occurrence, le Conseil d'État a estimé que les principes d'égal accès aux marchés publics et de liberté de la concurrence, lors de l'attribution d'un marché public à un établissement public à caractère administratif, sont respectés sous certaines conditions.
Précaution à prendre : s'assurer que le prix proposé a été déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et que le candidat n'a pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. Le candidat doit être en mesure, si nécessaire, d'en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information.
Par ailleurs, il convient de s'assurer également que la conclusion d'un marché relevant des dispositions de l'article 30 avec une association qui bénéficiait précédemment d'une subvention pour le même type de prestations n'a pas pour effet d'augmenter le coût pour l'Etat.

4. Exécution et paiement

La règle issue de l'article 19 du code des marchés selon laquelle un avenant ne peut changer l'objet du marché s'applique pleinement aux marchés de l'article 30. En effet, la possibilité d'utiliser la procédure allégée est directement liée à l'objet du marché et une modification de l'objet impliquerait automatiquement une exclusion du champ de l'article 30.
Préconisation : il est recommandé de ne pas prolonger excessivement le marché par voie d'avenant. Il est préférable de renégocier à intervalle raisonnable les conditions et le prix de la prestation fournie.
Contrairement à ce qui existe pour les subventions, le paiement sur marché intervient après service fait dans le cadre du droit commun des dépenses publiques. Il existe un régime d'avances prévu par le code des marchés publics (avance forfaitaire de 5 % et avances facultatives sur justification des frais engagés avant la notification du marché) :

Le fait qu'une association soit candidate à un marché public n'a pas à lui seul pour effet de lui donner un caractère lucratif et d'entraîner sa fiscalisation (assujettissement à la TVA mais aussi à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle). Le fait que des entreprises du secteur lucratif se positionnent dans le cadre du même appel d'offres ne crée qu'une suspicion de caractère lucratif. L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 fixe une batterie de critères pour apprécier si une association a ou non un caractère lucratif :

Enfin, si plusieurs associations répondent au même appel d'offres il n'y a pas d'incidence en termes de fiscalisation.

ANNEXE IV
PRINCIPAUX CONSEILS POUR LA PRÉSENTATION
DES DOSSIERS DE SUBVENTION

Préalablement à l'instruction de la demande, il convient, chaque fois que cela est possible, de procéder à un examen du projet de l'association en vue de vérifier la cohérence de cette demande avec la politique d'intervention de l'administration (cf. la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'Etat aux associations).
Le respect des dispositions de la circulaire du 24 décembre 2002 est essentiel. Il convient notamment de veiller à :

  • l'utilisation du dossier interministériel de demande de subvention homologué ;

  • la présence dans la forme requise des pièces complémentaires prévues par la circulaire dont la liste figure dans le dossier unique de demande (il est rappelé qu'aucun service de l'Etat ne peut exiger d'autre document que ceux prévus dans ce dossier).
  • La rédaction de la convention, ou de l'arrêté d'attribution, doit référencer le projet associatif dans le cadre duquel vient s'inscrire l'appui financier de l'Etat et mettre en valeur la spécificité de l'apport de cet opérateur au travers de la qualité de ses interventions et de ses prises en charge.
    Les éléments figurant au dossier doivent pouvoir attester qu'on se trouve bien en présence d'une subvention pour une opération qui présente un caractère d'intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis. Il s'agit notamment pour les dossiers de subvention qui font apparaître une part dominante de financement par l'Etat d'éviter toute interrogation sur le mode de gestion retenu.
    Dans le cadre d'un renouvellement de subvention, il convient de veiller particulièrement à la production d'un compte rendu financier des subventions perçues l'année précédente par l'association pour le même objet. Ce compte rendu financier aura la même présentation chiffrée que le budget prévisionnel de l'action concernée.