Bulletin Officiel n°2003-35Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 12 août 2003 relative à l'affectation d'une quote-part du résultat d'un établissement public social et médico-social (EPSMS) en réserves des plus-values nettes (compte 1064)

AS 1 15
2627

NOR : SANA0330309Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'action sociale à Monsieur le directeur du service départemental d'action sociale du conseil général de la Manche ; s/c de Monsieur le préfet du département de la Manche (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Comme suite à votre lettre du 4 juillet 2003, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'un établissement public social ou médico-social, que ce soit un EHPAD ou non, peut, de sa propre initiative, affecter l'excédent comptable qui a été généré par des cessions d'actifs au compte 1064 : « réserves des plus-values nettes », et ce, pour le montant desdites plus-values nettes et dans la limite du montant de l'excédent comptable de l'exercice concerné.
Aussi, si l'excédent comptable est de 800 alors que la plus-value nette est de 1000, l'affectation au compte 1064 ne pourra pas excéder l'intégralité du résultat. Si l'excédent comptable est de 1500, alors que la plus value nette est de 1000, l'affectation au compte 1064 ne pourra pas excéder les 1000, les 500 restants étant affectés en application de l'article 39 du 99-317 du 26 avril 1999 et bientôt de l'article 50 du nouveau décret budgétaire et comptable relatif à tous les établissements sociaux et médico-sociaux.
Le compte 10641064 : « réserves des plus-values nettes » est une ressource de la section d'investissement de l'EPSMS et doit figurer à son bilan.
En cas de déficit comptable, l'affectation au compte 1064 des plus-values nettes n'est alors pas possible. C'est pourquoi, afin d'éviter cette situation, surtout lorsque les établissements en avaient fait une ressource clef de leur plan pluriannuel de financement des investissements, ces derniers réalisent cette opération de cession d'actif après transfert sur le budget annexe relatif à la dotation non affectée (DNA) existant ou créé pour l'occasion. Aussi, leur DNA est excédentaire et ils peuvent alors affecter librement l'excédent de cette dernière à l'investissement.
Cette règle résulte de l'instruction comptable codificatrice n° 00-061 M 22 du 10 juillet 2000. Il n'était pas nécessaire de la mettre dans le décret puisqu'elle n'est pas la même que pour les établissements privés.
En effet, pour les établissements privés, leur plan comptable leur permet, avant détermination des résultats, de constituer une provision réglementée relative aux différences sur réalisation d'éléments d'actif : compte 68746 en section d'exploitation et compte 1486 en section d'investissement et au bilan.

Le sous directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel