Bulletin Officiel n°2003-35Direction de la sécurité sociale
Bureau 5 C

Acte réglementaire du 30 juin 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives, fichier d'échantillons inter-régimes, convention CANCAVA/ORGANIC/CNAV

SS 1 139
2630

NOR : SANS0330314X

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANCAVA,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 2003,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre d'une réflexion en cours au niveau ministériel portant sur la refonte du système actuel de calcul du revenu/salaire annuel moyen de base et afin d'harmoniser le calcul de pension entre monopensionnés et polypensionnés, la CANCAVA, l'ORGANIC et la CNAV réaliseront une étude sur le calcul du revenu/salaire annuel moyen de base à partir d'un fichier interrégimes CANCAVA/ORGANIC/CNAV d'échantillons de NIR au 20e.

Article 2

Le rapprochement « Régime Général, CANCAVA, ORGANIC » permettrait de répondre à la problématique posée tant par les tutelles que par les organismes professionnels (prise en compte des 25 meilleures années de salaires ou de revenus pour le calcul de la pension de retraite de base).
Le but de cette étude est de mesurer à partir de cas réels les écarts de pension générés entre le mode de calcul du « revenu/salaire annuel moyen de référence - SAMB/RPM/RAMB » suivant la législation actuelle et l'hypothèse de SAMB/RPM/RAMB calculés à partir des 25 meilleures années de revenus/salaires tous régimes confondus.

Article 3

Les informations nominatives échangées avec les autres partenaires sont les informations relatives à l'identité et à la vie professionnelle des assurés faisant l'objet de l'étude précitée (NIR, sexe, année de naissance, mois de naissance, date d'entrée en jouissance, salaire annuel moyen, durée totale d'assurance, durée au régime général, durée à la CANCAVA, durée à l'ORGANIC, durée aux autres régimes que CNAV, CANCAVA, ORGANIC, périodes assimilées, majoration de durée d'assurance, montant de la pension, montant des majorations, montant des compléments de pension, activité au dernier report, année de validité, salaire plafonné, salaire déplafonné, trimestres régime général, trimestres CANCAVA, trimestres ORGANIC, trimestres autres régimes que CNAV, CANCAVA, ORGANIC, périodes assimilées régime général, périodes assimilées CANCAVA, périodes assimilées ORGANIC).
Le NIR n'est pas conservé au-delà de l'appariement des fichiers. Il est remplacé par un numéro d'ordre afin d'assurer une meilleure confidentialité des données.

Article 4

Le fichier commun sera conservé pendant 12 mois à compter de la date d'effet de l'accord de la CNIL, afin de permettre aux trois organismes l'exploitation des données dans le cadre de l'étude sur la problématique de la prise en compte des 25 meilleures années de salaires ou de revenus dans le calcul de pension.

Article 5

Seront seuls destinataires de ces informations, les services chargés de la réalisation de l'étude au sein des organismes partenaires (CANCAVA, ORGANIC, CNAV), à savoir le service budget statistiques pour la CANCAVA.

Article 6

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service budget statistiques de la CANCAVA, 28, boulevard de Grenelle, 75737 Paris cedex 15.

Article 7

Le directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans est chargé de la mise en oeuvre de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel solidarité - santé - ville.
Fait à Paris, le 30 juin 2003.

Le directeur général,
E. Pardineille