Bulletin Officiel n°2003-35

Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil
en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans

SS 4 41
2638

NOR : MENE0301448D

(Journal officiel du 29 août 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 412-8 (2 a et b) ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 313-1, L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3, L. 335-2, L. 411-3, L. 421-7, L. 911-4 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 2 et 10 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 portant organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mai 2003,

Décrète :

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

Art. 2. - Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article 1er doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Art. 3. - Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil concerné, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 4. - Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

Art. 5. - Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article 3.

Art. 6. - Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article 3.

Art. 7. - Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article 3.

Art. 8. - Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article 3.

Art. 9. - Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

Art. 10. - Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article 3.

Art. 11. - Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.
Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

Art. 12. - Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Art. 13. - Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.

Art. 14. - Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Art. 15. - Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Art. 16. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos