Bulletin Officiel n°2003-35MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
DSS/SD 3 A SD 5 B

Circulaire DSS/3 A/5 B n° 2003-385 du 6 août 2003
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

SS 8
2660

NOR : SANA0330341C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2003.

Références :
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-41 du 27 mars 2002 relative à la protection sociale à Mayotte.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte crée un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale - garantissant une pension de retraite à l'assuré et une pension de réversion au conjoint survivant (titre II) - ainsi qu'une allocation spéciale pour les personnes âgées (titre VI). Le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 porte application de ces mesures.
La date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 2003 afin de garantir, dès cette date, les nouveaux droits des salariés.
La présente circulaire précise l'ensemble des modalités de mise en oeuvre de ces mesures. La nouvelle réglementation comportant de nombreux dispositifs transitoires de mise en oeuvre, les mesures sont détaillées et assorties d'exemples de calcul (et d'une annexe).

*
* *
CHAMP D'APPLICATION

Le régime de retraite de Mayotte est obligatoire pour les résidents. Toutefois, un droit d'option est ouvert aux salariés résidents qui relèvent déjà d'un régime de retraite métropolitain et désirent y rester affiliés. Le choix doit être formulé de manière expresse et par écrit. La mise en oeuvre de l'option est limitée dans le temps - trois ans à compter de l'installation à Mayotte, renouvelable une fois. Le salarié informe la CPS par lettre recommandée de son souhait de prolonger son rattachement à un régime métropolitain. La même procédure doit être suivie pour le renouvellement. Le régime de rattachement initial est informé selon la même procédure et accuse réception du courrier de l'assuré. Le salarié intéressé doit faire connaître son choix au plus tard trois mois après la date de début d'activité et en cas de renouvellement au plus tard trois mois avant l'expiration de la période initiale. A défaut, l'affiliation à la CPS devient définitive. A l'expiration de la période optionnelle, la CPS en informe le régime initial

I. - PENSION DE VIEILLESSE
1. Montant

Le montant de la pension de vieillesse est fonction de trois éléments :
- le salaire annuel moyen (SAM) ;
- le taux (T) ;
- la durée d'assurance au régime mahorais (DARM).
Le montant annuel de la pension de vieillesse (P) est égal à :

P = SAM x T x DARM
SAM x T x DARM
P =
160

La durée d'assurance retenue au régime mahorais est fixée au maximum à 160 trimestres. Si l'assuré réunit moins de 160 trimestres au régime mahorais, le montant de la pension est réduit proportionnellement.
Toutefois, compte tenu de l'existence d'un régime de retraite très récent (1987), des mesures transitoires ont été prises afin que les résidents de Mayotte soient en mesure de réunir les conditions nécessaires à l'obtention du taux plein et à une retraite complète dès la mise en oeuvre du nouveau régime.

Salaire annuel moyen, nombre d'années retenues

Le nombre des meilleures années retenues, pour le calcul du salaire annuel moyen, passe progressivement de 5 ans à 25 ans selon la date d'effet de la pension.
Le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires retenus divisée par le nombre d'années considérées, soit la formule :

Total des salaires annuels revalorisés de la période de référence :
nombre d'années considérées

DATE D'EFFET DE LA PENSIONNOMBRE D'ANNÉES RETENUES
2003, 2004, 2005 5
2006, 2007 6
2008, 2009 7
2010 8
2011 9
201210
201311
201412
201513
201614
201715
201816
201917
202018
202119
202220
202321
202422
202523
202624
202725

b) Taux applicable au salaire annuel moyen

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel moyen d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit « taux plein » de 50 % en fonction de la durée d'assurance, tant dans le régime mahorais que dans un ou plusieurs régimes obligatoires ainsi que celles des périodes assimilées à de la durée d'assurance ou en fonction de l'âge auquel est demandé la pension.
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance.
La durée d'assurance nécessaire pour l'obtention du taux plein passe progressivement de 64 à 160 trimestres selon la date d'effet de la pension :

DATE D'EFFET DE LA PENSIONNOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires au taux plein
2003 64
2004 68
2005 72
2006 76
2007 80
2008 84
2009 88
2010 92
2011 96
2012100
2013104
2014108
2015112
2016116
2017120
2018124
2019128
2020132
2021136
2022140
2023144
2024148
2025152
2026156
2027160

Pour les assurés qui ne totalisent pas la durée déterminée, le taux plein est affecté d'un coefficient de minoration déterminé compte tenu :

Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Dans l'intérêt de l'assuré, c'est le plus petit de ces nombres qui est retenu.
Le pourcentage de minoration à appliquer au taux de 50 % est de 2,5 % par trimestre manquant, le taux de 50 est donc diminué de 1,25 par trimestre manquant.

Exemple

M. X demande une pension prenant effet au 1er janvier 2010 : il est âgé de 63 ans et réunit 88 trimestres d'assurance tous régimes confondus.
Pour les pensions prenant effet en 2010, le nombre de trimestres exigé pour l'obtention d'une pension à taux plein est de 92 trimestres et l'âge requis pour l'obtention d'une pension à taux plein quelle que soit la durée d'assurance est de 65 ans.
Il manque à M. X, soit 4 trimestres pour atteindre le taux plein (92-88) soit 8 trimestres pour atteindre l'âge de 65 ans (65-63).
On retiendra le plus petit de ces deux nombres soit 4 trimestres. Le pourcentage de minoration à appliquer au taux de 50 % est de : 2,5 % x 4 = 10 %. En conséquence, le taux minoré à appliquer au salaire annuel moyen sera de 50 % - 10 % = 45 %.

c) Durée maximum d'assurance pour le calcul de la pension

La durée maximum d'assurance retenue pour le calcul de la pension passe progressivement de 64 à 160 trimestres selon la date d'effet de la pension dans les mêmes conditions que celles exigées pour l'obtention du taux plein.

Exemples de calcul d'une pension

M. X, âgé de 56 ans, demande sa pension avec effet au 1er janvier 2003, il réunit 64 trimestres d'assurance.
Pour le calcul de sa pension, le salaire annuel moyen tiendra compte des 5 meilleures années soit : 490 euros

P = 490 EUR x 50 % x 64 soit 245 euros
64
P = 490 EUR x 50 % x
soit 245 euros
64

Mme Y, âgée de 60 ans, demande sa pension avec effet au 1er janvier 2003, elle réunit 58 trimestres d'assurance.
Pour le calcul de sa pension, le salaire annuel moyen tiendra compte des 5 meilleures années soit : 490 euros

P = 490 EUR x 50 % x 58 soit 222,03 euros
64
P = 490 EUR x 50 % x
soit 222,03 euros
64

M. Z, âgé de 56 ans, demande sa pension avec effet au 1er janvier 2006, il réunit 68 trimestres d'assurance.
Pour le calcul de sa pension, le salaire annuel moyen tiendra compte des 6 meilleures années soit : 450 euros

P = 450 EUR x 40 % x 68 soit 161,05 euros
68
P = 450 EUR x 40 % x
soit 161,05 euros
76
2. Montant minimum de la pension

La pension mensuelle liquidée au taux plein ne peut être inférieure à 50 % de la valeur mensuelle du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte.

3. Nouvelle liquidation des pensions servies
avant le 1er janvier 2003

En application de l'article 21 de l'ordonnance du 27 mars 2002 et de l'article 16 du décret, les pensions servies à la date d'entrée en vigueur du régime d'assurance vieillesse sont à nouveau liquidées en application des nouvelles règles dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées en application de l'article 13 de l'ordonnance.
La nouvelle liquidation tient compte des règles applicables aux pensions prenant effet au 1er janvier 2003. Pour l'obtention du taux plein, il faudra que l'intéressé justifie de 64 trimestres ou qu'il ait été âgé de 60 ans au moment de la liquidation de sa pension ou de 50 ans en cas d'inaptitude.
S'agissant du salaire annuel moyen, il doit être calculé sur les 5 meilleures années.

II. - PENSION DE RÉVERSION
1. Calcul de la pension de réversion

La pension de réversion est égale à 54 % de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Elle ne peut être inférieure par mois à 27 % du salaire minimum garanti mensuel à Mayotte. Elle est portée à ce minimum avant le partage éventuel entre plusieurs conjoints survivants.
Elle est majorée pour chaque enfant de l'assuré âgé de moins de 16 ans.
Pour chacun des trois premiers enfants de moins de 16 ans, la majoration est égale à 5 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Pour chacun des autres enfants de moins de 16 ans, la majoration est de 2 %.
Lorsqu'un des enfants atteint l'âge de 16 ans, la majoration est revue en fonction du nombre d'enfants restants de moins de 16 ans.

Exemple

Mme X a 5 enfants de moins de 16 ans.
Sa pension de réversion est augmentée de 19 % de la pension principale de l'assuré décédé : (3 x 5 %) + (2 x 2 %) = 19 %.
Lorsque l'aîné des 5 enfants atteint l'âge de 16 ans, la majoration est revue selon les règles ci-dessus et elle est alors égale à 17 % : (3 x 5 %) + 2 % = 17 %.

2. Ressources (D. art. 17)

Quelle que soit la date du décès, les ressources sont appréciées soit à la date de la demande, soit, si cette condition n'est pas remplie à cette date, à la date du décès de l'assuré.
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les revenus professionnels. Les salaires et gains assimilés à des salaires sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations. Les autres revenus professionnels (bénéfices industriels et commerciaux ou non) sont appréciés comme en matière fiscale.
Toutefois, il n'est pas tenu compte :

  • des prestations familiales ;

  • des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité non cumulables, ces avantages ne devant être retenus que pour l'application des règles de non-cumul.
  • 3. Détermination des limites de cumul

    La pension de réversion peut être cumulée avec un ou plusieurs avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de la pension de réversion.
    Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime de retraite. L'application de ces limites ne peut conduire à verser une pension de réversion supérieure à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
    En cas de dépassement de la limite la plus favorable pour le conjoint survivant la pension de réversion est réduite en conséquence.

    Exemple d'une pension de réversion cumulée avec un avantage personnel

    L'assuré décédé percevait une pension de vieillesse de 300 euros et le conjoint survivant bénéficie d'un avantage personnel de 200 euros.
    La pension de réversion théorique s'élève à 162 euros.

  • la limite calculée est de 52 % x (300 + 200) = 260 euros ;

  • la limite forfaitaire est de 73 % x (50 % x 825) = 301,13 euros.
  • Cumul : 200 + 162 = 362 euros.
    Opération de comparaison avec la limite la plus favorable qui est ici la limite forfaitaire.
    Dépassement : 362 - 301,13 = 60,87 euros.
    Pension de réversion à servir : 162 - 60,87 = 101,13 euros.
    Le cas échéant, une majoration sera servie si le conjoint survivant a un enfant ou plusieurs enfants de moins de 16 ans.

    4. Partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints

    L'article 17 de l'ordonnance susvisée prévoit le partage de la pension de réversion entre le ou les conjoints survivants de l'assuré et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier demandeur.

    a) Bénéficiaires

    Le droit à pension de réversion est ouvert aux personnes suivantes :

  • le ou les conjoints survivants ;

  • le ou les conjoints avec lesquels le lien matrimonial est rompu et non remariés.
  • b) Calcul des parts

    Pour le calcul des parts, tous les ex-conjoints non remariés et le ou les conjoints survivants sont considérés comme ayants droit potentiels.
    La pension de réversion est répartie proportionnellement à la durée de mariage de chaque ayant droit. Cette durée est calculée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Les mariages qui ont duré moins de deux ans ne sont pas retenus sauf si un enfant est né du mariage.
    Le partage est déterminé lors de l'étude des droits à pension de réversion du premier demandeur. Les parts de la pension de réversion sont attribuées aux autres ayants droit au fur et à mesure que les conditions d'attribution sont remplies. Elles sont calculées sur la base de la pension de réversion entière évaluée à la date d'effet de chaque fraction de pension de réversion.
    La pension de réversion est portée au minimum avant le partage.

    c) Nouveau calcul des parts

    Il s'agit du cas où la situation matrimoniale du défunt n'est pas connue.
    La pension de réversion entière est attribuée à titre provisoire à l'ayant droit qui fait la première demande. Celle-ci est révisée dès qu'un autre ayant droit se manifeste. Elle est alors répartie proportionnellement à la durée respective des mariages.
    La révision prend effet le premier jour du mois suivant la deuxième demande. Si la pension de réversion a été payée après la date d'effet de la révision, les sommes versées à tort sont mises en recouvrement.

    Exemple de calcul des parts d'une pension de réversion

    M. A... décède le 20 février 2003 - Le montant mensuel de sa pension de vieillesse est de 300 euros.
    Pension de réversion entière = 300 x 54 % = 162 euros.
    Première épouse Mme B... : mariage le 14 août 1965 rompu le 2 juillet 1970.
    Durée du premier mariage : 4 ans, 10 mois et 23 jours, soit(4 x 12) + 10 = 58 mois.
    Deuxième épouse Mme C... : mariage le 10 mars 1971.
    Durée du second mariage : 31 ans, 11 mois et 10 jours, soit(31 x 12) + 11 = 383 mois.
    Troisième épouse Mme D... : mariage le 5 mai 1977.
    Durée du troisième mariage : 25 ans, 9 mois et 15 jours, soit(25 x 12) + 9 = 309 mois.
    Durée totale des mariages = 58 + 383 + 309 = 750 mois.
    Prorata temporis 1er mariage : 58/750 = 0,07733.
    Prorata temporis 2e mariage : 383/750 = 0,5106.
    Prorata temporis 3e mariage : 309/750 = 0,4120.
    Part de la pension de réversion à servir à la première épouse :
    162 x 0,07733 = 12,54 euros.
    Part de la pension de réversion à servir à la deuxième épouse :
    162 x 0,5106 = 82,72 euros.
    Part de la pension de réversion à servir à la troisième épouse :
    162 x 0,4120 = 66,74 euros.
    Décès d'un ayant droit :
    Le décès d'un ayant droit entraîne le partage en parts égales, de la part de pension de réversion qu'il percevait entre ses enfants âgés de moins de seize ans. Au premier jour du mois civil qui suit le seizième anniversaire de l'enfant, sa part cesse de lui être versée.

    d) Majorations pour enfants

    En cas de partage de la pension entre plusieurs conjoints, la part de pension de réversion sera accrue, le cas échéant, par une majoration tenant compte du nombre de ses enfants de moins de seize ans.
    Le total des parts de pension ainsi majorées ne peuvent pas excéder le montant de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
    En cas de dépassement, les parts de pension majorées sont réduites au prorata du nombre d'enfants ayant donné lieu à majorations.

    Exemple : Ecrêtement des pensions de réversion majorées

    L'assuré décédé percevait une pension de vieillesse mensuelle de trois cents euros.
    Pension de réversion entière = 300 x 54 % = 162 euros à partager entre 4 épouses et 12 enfants de moins de seize ans.

    Pension de réversion majorée de la première épouse :
    45 euros + (2 x 5 % de 300 euros) = 75 euros.
    Pension de réversion majorée de la deuxième épouse :
    45 euros + (3 x 5 % de 300 euros) = 90 euros.
    Pension de réversion majorée de la troisième épouse :
    32 euros + (3 x 5 % de 300 euros) = 77 euros.
    Pension de réversion majorée de la quatrième épouse :
    40 euros + (3 x 5 % de 300 euros) + 2 % de 300 euros = 91 euros.
    Soit 333 euros au total et un dépassement de 33 euros.
    Ecrêtement pour la première épouse : 33 x 2/12 = 5,50 euros.
    Ecrêtement pour la deuxième épouse : 33 x 3/12 = 8,25 euros.
    Ecrêtement pour la troisième épouse : 33 x 3/12 = 8,25 euros.
    Ecrêtement pour la quatrième épouse : 33 x 4/12 = 11 euros.
    Pension à servir à la première épouse : 75 euros - 5,50 euros = 69,50 euros.
    Pension à servir à la deuxième épouse : 90 euros - 8,25 euros = 81,75 euros.
    Pension à servir à la troisième épouse : 77 euros - 8,25 euros = 68,75 euros.
    Pension à servir à la quatrième épouse : 91 euros - 11 euros = 80 euros.

    III. - LE FINANCEMENT
    1. Cotisations de sécurité sociale

    Pour financer le régime d'assurance vieillesse, tout employeur et tout salarié sont redevables de cotisations fixées à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié. Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2003.
    Les cotisations sont assises sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toutes nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, dans la limite de 825 euros par mois pour les gains et rémunérations perçus à compter du 1er juillet 2003. Le montant de ce plafond de rémunération est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de trois points.
    Ces cotisations sont précomptées et versées par l'employeur. Elles sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte dans les conditions prévues au III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

    2. Dispositif transitoire

    Pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003, les cotisations salariales et patronales sont assises sur les gains et rémunérations perçus entre le 1er janvier 2003 et le 1er juin 2003 dans la limite du plafond de rémunération de 686 euros par mois.

    IV. - ALLOCATION SPÉCIALE POUR PERSONNES ÂGÉES
    1. Personnes concernées

    Le droit à l'allocation spéciale pour les personnes âgées est ouvert aux personnes résidant à Mayotte qu'elles soient de nationalité française ou étrangère, atteignant un âge fixé à l'article 23 du décret qui ne bénéficient pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou d'une pension inférieure à un plafond revalorisé chaque année.

    2. Conditions de résidence

    Le droit à l'allocation spéciale vieillesse est ouvert aux personnes résidant à Mayotte depuis au moins un an.
    Les personnes de nationalité étrangère doivent avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis au moins quinze ans.
    La condition de résidence permanente est remplie dès lors que les personnes ont leur résidence et leur foyer à Mayotte. Elles doivent résider à titre principal à Mayotte, ce qui les autorise néanmoins à effectuer des séjours temporaires en dehors de Mayotte de courte durée ne dépassant pas trois mois au total par an.
    La permanence de la résidence est établie par tout moyen justifiant sa continuité à Mayotte (ex : quittances de loyer, factures d'eau ou d'électricité).
    En outre, les personnes doivent être titulaires, conformément à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, soit de la carte de séjour prévue à l'article 13, soit de la carte de résident délivrée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20, soit d'un titre de séjour prévu au II de l'article 59 de l'ordonnance susvisée.

    3. Conditions de ressources

    L'allocation spéciale pour les personnes âgées n'est due que si les ressources du requérant ne dépassent pas une certaine limite.

    a) Appréciation des ressources

    Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages de vieillesse et d'invalidité, des revenus professionnels et autres dont bénéficient les intéressés.
    Sont exclues des ressources :

  • les prestations familiales ;

  • les aides ou allocations au logement ;
  • les majorations accordées aux personnes nécessitant l'aide constante d'une tierce personne ;
  • les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
  • les prestations accordées au titre de l'aide sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et par d'autres législations, attribuées pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
  • l'allocation aux adultes handicapés s'il s'agit d'un couple et que l'autre conjoint bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés.
  • Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation.

    b) Plafond des ressources

    Le plafond de ressources varie selon que le requérant est célibataire (veuf) ou marié.
    Pour une personne seule, le plafond de ressources est fixé à 3 000 euros ;
    Pour un couple, le plafond de ressources est égal à 1,8 fois le plafond prévu pour une personne seule.
    Le plafond de ressources applicable est majoré de 5 % par personne à charge.
    Lorsque l'allocataire est polygame, seule sa première épouse dans l'ordre de célébration des unions est prise en compte pour le calcul des ressources. En cas de décès de cette dernière, les ressources de l'allocataire sont prises en compte avec celles de l'épouse la plus ancienne dans l'ordre de la célébration des unions.
    Les autres épouses peuvent, le cas échéant, faire une demande à titre personnel. Dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale, que celui-ci soit allocataire ou non.
    Dès lors que l'épouse d'un requérant fait une demande à titre individuel, elle n'est pas considérée comme personne à charge pour la majoration du plafond de ressources applicable au requérant polygame.

    4. Date d'entrée en jouissance

    La date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixée ainsi qu'il suit - sans toutefois pouvoir être antérieure au premier jour du mois qui suit la réception de la demande d'allocation spéciale - :

    En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent compte tenu de la date à laquelle l'intéressé est reconnu inapte.
    Pour les assurés nés le premier jour d'un mois, l'entrée en jouissance peut être fixée au jour même de l'âge fixé pour l'obtention de la pension au taux plein ou celui fixé pour l'inaptitude.

    5. Montant à servir

    Le montant de l'allocation spéciale à servir est égal à la différence entre le plafond de ressources autorisé ramené à sa valeur mensuelle et le montant des ressources de référence ramené à son montant mensuel moyen.

    Exemple

    M. X, âgé de soixante ans a perçu au cours des trois mois précédant sa demande 294 euros et sa première épouse 165 euros et M. X a encore un enfant à charge.
    Les ressources trimestrielles du couple sont ramenées à un montant mensuel soit :
    (294 + 165)/3 = 153 euros.
    Le plafond de ressources mensuel applicable est égal à :
    3 000/12 x 1,8 = 450 majoré de 5 % = 472,50 euros.
    Le montant maximum de l'allocation spéciale pour personnes âgées versé pour un couple est de : 3 240 euros annuels, soit 270 euros mensuels.
    Si l'on additionne les ressources du couple et le montant maximum de l'allocation, on obtient : 153 + 270 = 423 euros.
    Ce montant étant inférieur au plafond de ressources applicable (472,50 euros), M. X percevra donc le montant maximum de l'allocation, soit 270 euros mensuels.

    6. Révision de l'allocation spéciale

    L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
    L'allocataire est tenu de faire connaître tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale (mariage ou décès d'un conjoint).

    *
    * *

    Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

    Pour le ministre et par délégation :
    Pour le directeur de la sécurité sociale :
    Le chef de service adjoint
    au directeur de la sécurité sociale,
    P. Ricordeau

    ANNEXE
    TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES CONDITIONS D'ÂGE
    APPLICABLES AUX PÉRIODES TRANSITOIRES
    1. Pensions

    Date d'effet
    de la pension
    P. vieillesse
    Ouverture du droit
    (art. 2)
    P. vieillesse
    Taux plein
    (art. 10)
    P. réversion
    (art. 17)
    P. inaptitude
    et taux plein
    (art. 5)
    2003, 2004, 200555 ans60 ans50 ans50 ans
    200656615151
    200757625252
    200858635353
    200959645454
    201060 ans65 ans55 ans55
    2011   56
    2012   57
    2013   58
    2014   59
    2015   60 ans

    2. Allocation spéciale

    Date d'effet
    de l'allocation
    Allocation
    Ouverture du droit
    Allocation
    Inaptitude
    2003, 2004,200560 ansVoir
    200661Tableau
    200762P. inaptitude
    200863ci-dessus
    200964article 5
    201065 ans