Bulletin Officiel n°2003-35

Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application
de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

AM 3
2664

NOR : BUDD0370010D

(Journal officiel du 31 août 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3551-12 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et notamment son article 155 ;
Vu la délibération du conseil général de Mayotte en date du 8 novembre 2001,

Décrète :

TITRE Ier
RÉGIME DE FRANCHISES APPLICABLES
À CERTAINES IMPORTATIONS DE BIENS
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - Le présent décret détermine les cas et conditions dans lesquels une franchise de droits et taxes à l'importation définitive de biens peut être accordée.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret on entend par :
1° « Franchise », une exonération des droits et taxes normalement exigibles à l'importation ;
2° « Importation », l'entrée d'un bien sur le territoire douanier de Mayotte, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime économique douanier ;
3° « Biens personnels », les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.
Constituent notamment des biens personnels :
a) Les effets et objets mobiliers (linge de maison, articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage) ;
b) Les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance, les avions de tourisme.
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle, les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé.
Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ni être destinés à une activité économique.
4° « Produits alcooliques », les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203 à 2209 du tarif douanier de Mayotte ;
5° « Résidence normale », le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire douanier de Mayotte pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous les moyens, carte d'identité ou tout autre document. En cas de doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, le service des douanes peut demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.

Chapitre II
Biens personnels appartenant à des personnes physiques
transférant leur résidence normale

Art. 3. - Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 4 à 11, les biens personnels et les habitations transportables importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte.

Art. 4. - I. - La franchise est limitée aux biens personnels qui :
1° Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant le transfert de résidence. Ce délai d'utilisation est porté à au moins douze mois pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les cycles, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle ;
2° Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale ;
3° Ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat d'exportation et qui n'ont bénéficié, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de droits ou taxes.
Il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve, à la satisfaction du service des douanes, que les conditions énumérées au I du présent article sont remplies.
II. - Pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle, la franchise est limitée à un seul bien par famille.

Art. 5. - Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs.
Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois.

Art. 6. - Sont exclus de la franchise :
1° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabacs ;
2° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
3° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.

Art. 7. - Sauf cas de force majeure, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Art. 8. - I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 9. - I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7, la franchise est accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale sur le territoire douanier de Mayotte à condition qu'il s'engage à s'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.
II. - Lorsqu'il est fait usage des dispositions du I du présent article, les délais prévus au 1° de l'article 4 sont calculés à compter de la date d'importation des biens dans le territoire douanier de Mayotte.

Art. 10. - I. - Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'admission en franchise des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire est autorisée aux conditions prévues aux articles 3 à 8 étant entendu que :
1° Les délais prévus au 1° de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 7 sont calculés à compter de la date d'importation des biens ;
2° Le délai fixé au I de l'article 8 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier de Mayotte.
II. - L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte dans un délai déterminé par le représentant de l'État en fonction des circonstances. Cet engagement peut être assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.

Art. 11. - Le représentant de l'Etat peut déroger aux dispositions des 1° et 2° de l'article 4, des 2° et 3° de l'article 6, et de l'article 8 lorsque, en cas de force majeure, une personne est amenée à transférer sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte dans le territoire douanier de Mayotte.

Chapitre III
Biens importés à l'occasion d'un mariage

Art. 12. - I. - Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions reprises aux articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte à l'occasion de son mariage civil.
II. - Sont également admis en franchise à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au I du présent article, par des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 175 euros.

Art. 13. - Ne peuvent bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 12 que les personnes qui :
1° Ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, en cas de force majeure, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer hors du territoire douanier de Mayotte pour une durée minimale de douze mois ;
2° Fournissent la preuve de leur mariage civil.

Art. 14. - I. - La franchise n'est accordée que pour les marchandises importées :
1° Au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage. Dans ce cas, l'octroi de la franchise est subordonné à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par le service des douanes ;
2° Au plus tard quatre mois après le mariage.
II. - L'importation des biens indiqués à l'article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé au I du présent article.
III. - Dans le cas où le particulier n'apporterait pas la preuve de son mariage civil dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les droits et taxes sont dus au jour de l'importation des biens.

Art. 15. - Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Art. 16. - I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Chapitre IV
Biens personnels recueillis
dans le cadre d'une succession

Art. 17. - I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions reprises aux articles 18 et 19, les biens personnels recueillis par voie successorale, soit par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, soit par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif et établies dans ledit territoire.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par « biens personnels » tous les biens désignés au 3° de l'article 2 et composant l'héritage du défunt.
III. - La franchise est applicable aux biens hérités en pleine propriété ou en usufruit par voie de succession légale ou testamentaire.

Art. 18. - Sont exclus de la franchise :
1° Les biens reçus en donation ;
2° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;
3° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
4° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt ;
5° Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;
6° Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Art. 19. - I. - La franchise est subordonnée à la production au service des douanes d'un certificat délivré par un notaire ou par toute autorité compétente du pays d'exportation, comportant l'inventaire détaillé des biens constituant l'héritage et établissant que ces biens sont échus au destinataire par voie successorale.
II. - L'importation, qui peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, doit être réalisée dans un délai de deux ans après l'envoi en possession des biens.

Chapitre V
Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers
d'élèves ou d'étudiants

Art. 20. - I. - Sont admis en franchise les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier de Mayotte en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° « Elève ou étudiant », toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés ;
2° « Trousseau », le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs ;
3° « Requis d'études », les objets et instruments (y compris les calculatrices, les machines à écrire et les ordinateurs portables) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.
III. - La franchise peut être accordée plusieurs fois par année scolaire.

Chapitre VI
Marchandises contenues dans les bagages personnels
des voyageurs

Art. 21. - I. - Sont admises en franchise les marchandises transportées par les voyageurs ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° « Bagages personnels », l'ensemble des bagages à main et des bagages qui ont été enregistrés comme bagages accompagnés au moment du départ auprès de la compagnie qui a assuré le transport du voyageur ;
2° « Importations dépourvues de tout caractère commercial », les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes comme cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

Art. 22. - Les valeurs et quantités de marchandises pouvant être admises en franchise au titre de l'article 21, ainsi que leurs conditions d'application figurent en annexe I au présent décret.

Chapitre VII
Envois de particulier à particulier

Art. 23. - I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par « importations dépourvues de tout caractère commercial » les importations portant sur des envois qui, à la fois :
1° Présentent un caractère occasionnel ;
2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;
3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.

Art. 24. - Les valeurs et quantités de marchandises pouvant être admises en franchise au titre de l'article 23 ainsi que leurs conditions d'application figurent en annexe II au présent décret.

Chapitre VIII
Envois de valeur négligeable

Art. 25. - I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 26, les envois composés de marchandises d'une valeur négligeable, qui sont expédiés directement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un destinataire se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par « marchandises d'une valeur négligeable » les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 euros au total par envoi.

Art. 26. - Sont exclus de la franchise :
1° Les ventes par correspondance ;
2° Les envois d'ordre commercial ;
3° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;
4° Les parfums et eaux de toilette.

Chapitre IX
Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
instruments et appareils scientifiques

Art. 27. - Sont admis en franchise les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe III, qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.

Art. 28. - I. - Sont admis en franchise les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par :
1° Soit des musées, galeries ou autres établissements publics de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit des musées, galeries ou autres établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
II. - La franchise est limitée aux objets de collection et objets d'art exposés dans des locaux ouverts au public.

Art. 29. - Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient importés exclusivement à des fins non commerciales, les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe IV destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit aux établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.

Art. 30. - I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 31 à 35, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 29 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.

Art. 31. - La franchise mentionnée à l'article 30 est également applicable :
1° Aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils :
a) Qui ont été admis précédemment en franchise, dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques,
ou
b) Qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques ;
2° Aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils :
a) Qui ont été admis précédemment en franchise dès lors que ces instruments ou appareils présentent encore un caractère scientifique au moment où est demandée la franchise pour les outils,
ou
b) Qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les outils ;
3° On entend par « accessoires spécifiques » les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Art. 32. - Pour l'application des dispositions des articles 30 et 31 :
1° On entend par « instrument ou appareil scientifique » un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques ;
2° Sont considérés comme « importés à des fins non commerciales » les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d'enseignement, effectués sans but lucratif ;
3° On entend par « caractéristiques techniques objectives » celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.
Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.

Art. 33. - Si nécessaire, certains instruments ou appareils scientifiques peuvent être exclus du droit à la franchise s'il est constaté que le régime de franchise de ces instruments ou appareils porte préjudice aux intérêts de l'industrie mahoraise dans le secteur de production concerné.

Art. 34. - I. - Les objets indiqués aux articles 28 et 29 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 30, 32 et 33 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 28 et 29 ou du II de l'article 30, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 35. - I. - Les établissements ou organismes cités aux articles 28, 29 et 30 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un objet admis en franchise à des fins autres que celles prévues par lesdits articles, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Les objets demeurant en la possession des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Les objets utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par les articles 28, 29 et 30 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 36. - Les articles 33, 34 et 35 sont applicables, mutatis mutandis, aux produits désignés à l'article 31.

Art. 37. - I. - Sont admis en franchise les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège hors du territoire douanier de Mayotte.
II. - La franchise est accordée à condition que les équipements :
1° Soient destinés à être utilisés par les membres ou représentants des établissements et organismes indiqués au I du présent article ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans le territoire douanier de Mayotte et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat ;
2° Demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de Mayotte, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celui-ci.
III. - Aux fins du présent article :
1° On entend par « équipements » les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique ;
2° Sont considérés comme « importés à des fins non commerciales » les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.

Art. 38. - I. - Les équipements mentionnés à l'article 37, qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues audit article, ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 37, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'équipement à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 30 et 31, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les établissements ou organismes indiqués au I de l'article 37 qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
IV. - Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Sans préjudice des dispositions des articles 30 et 31, les équipements utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 37 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Chapitre X
Animaux de laboratoire et substances biologiques
ou chimiques destinés à la recherche

Art. 39. - I. - Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient exclusivement importés à des fins non commerciales :
1° Les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire ;
2° Les substances biologiques ou chimiques dont la liste figure en annexe V au présent décret.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :
1° Soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.

Chapitre XI
Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs
pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Art. 40. - I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :
1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;
2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;
3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° « Substances thérapeutiques d'origine humaine », le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;
2° « Réactifs pour la détermination des groupes sanguins », tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;
3° « Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires », tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Art. 41. - La franchise est limitée aux produits qui :
1° Sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le représentant de l'Etat en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale ;
2° Sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance ;
3° Sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

Art. 42. - La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

Chapitre XII
Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement
de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

Art. 43. - I. - Sont admis en franchise les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il soit établi que :
1° Le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur
et que
2° Le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.
II. - La franchise est également applicable, aux mêmes conditions :
1° Aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant auxdits instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ;
2° Aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.

Art. 44. - Pour l'application de l'article 43, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont mentionnés, les articles 33, 34 et 35 s'appliquent mutatis mutandis.

Chapitre XIII
Substances de référence pour le contrôle
de la qualité des médicaments

Art. 45. - I. - Sont admis en franchise les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments, adressés à des destinataires agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir de tels envois en franchise.
II. - La franchise est limitée aux envois effectués par le « centre collaborateur OMS des substances chimiques de référence » de Stockholm (Suède). Elle est subordonnée à la présence, sur les colis contenant les substances de référence, du cachet du centre collaborateur OMS précité et d'une étiquette spéciale sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.
III. - La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances chimiques de référence, ainsi qu'aux accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

Chapitre XIV
Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion
de manifestations sportives internationales

Art. 46. - Sont admis en franchise les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux venant de pays situés hors du territoire douanier de Mayotte pour participer à des manifestations sportives internationales organisées dans le territoire douanier de Mayotte, dans la limite nécessaire pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans ledit territoire.

Chapitre XV
Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ;
objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
A. - Biens importés pour la réalisation
d'objectifs généraux

Art. 47. - I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 et pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes :
1° Les marchandises de première nécessité acquises à titre gratuit et importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
2° Dans la limite de 6 100 euros par an, les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique, agréés par le représentant de l'Etat, en vue de collecter des fonds au cours des manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
3° Dans la limite de 3 050 euros par an, les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit, par une personne ou un organisme établis hors du territoire douanier de Mayotte, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.
II. - Au sens du 1° du I du présent article, on entend par « marchandises de première nécessité » les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Art. 48. - Sont exclus de la franchise :
1° Les produits alcooliques, les tabacs et produits de tabac ;
2° Le café et le thé ;
3° Les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Art. 49. - La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.

Art. 50. - I. - Les biens désignés à l'article 47 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues aux 1° et 2° du I dudit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 47 et 49, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession, est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 51. - I. - Les organismes indiqués à l'article 47 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 47 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

B. - Objets importés au profit des aveugles
et autres personnes handicapées

Art. 52. - I. - Sont admis en franchise les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées :
1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des aveugles et autres personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes, et qui sont agréées par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise,
et
2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.
II. - La franchise mentionnée au I du présent article est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
On entend par « accessoires spécifiques », les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un objet déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Art. 53. - Si nécessaire, certains objets peuvent être exclus du droit à franchise s'il est constaté que le régime de franchise de ces objets porte préjudice aux intérêts de l'industrie mahoraise dans le secteur de production concerné.

Art. 54. - I. - Les biens admis en franchise peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou gratuit, par les institutions ou organisations aux aveugles et autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement des droits et taxes afférents à ces biens.
II. - Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au I du présent article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 52, la franchise reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 55. - I. - Les institutions ou organisations désignées à l'article 52 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer le service des douanes.
II. - Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 52 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

C. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Art. 56. - I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions des articles 57 à 62, les marchandises importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue :
1° Soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire douanier de Mayotte ;
2° Soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
II. - Sont également admis au bénéfice de la franchise mentionnée au I du présent article, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Art. 57. - Sont exclus de la franchise les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Art. 58. - La franchise est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat qui en fixe la portée et les conditions d'application.

Art. 59. - La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires par le service des douanes.

Art. 60. - I. - Les biens mentionnés au I de l'article 56 ne peuvent faire l'objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 61. - I. - Les biens désignés au 2° du I de l'article 56 ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Art. 62. - I. - Les organismes désignés à l'article 56 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du 1° du I de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.
Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 56 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

Chapitre XVI
Décorations et récompenses décernées à titre honorifique

Art. 63. - Sont admis en franchise, sur justification apportée par les intéressés, et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial :
1° Les décorations décernées par le gouvernement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte ;
2° Les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, le service public ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes ;
3° Les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies hors du territoire douanier de Mayotte, pour être attribués, aux même fins que celles indiqués au 2° du présent article, dans le territoire douanier de Mayotte ;
4° Les récompenses, trophées et souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte, à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international, et ne présentant par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques aucune intention d'ordre commercial.

Chapitre XVII
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Art. 64. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions prévues aux articles 65 et 66, les biens :
1° Importés par des personnes qui, ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, ont effectué une visite officielle dans un pays hors du territoire douanier de Mayotte et les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil ;
2° Importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de Mayotte et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil ;
3° Adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés hors du territoire douanier de Mayotte, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréé par le représentant de l'État pour recevoir de tels objets en franchise dans le territoire douanier de Mayotte.

Art. 65. - Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Art. 66. - La franchise n'est accordée que pour autant :
1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ;
2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;
3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

Chapitre XVIII
Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'Etat

Art. 67. - Sont admis en franchise, dans les limites et aux conditions fixées par le représentant de l'Etat :
1° Les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat ;
2° Les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de Mayotte par les souverains régnants et les chefs d'Etat, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.
Les dispositions mentionnées au 1° sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.

Chapitre XIX
Biens importés pour examens, analyses ou essais

Art. 68. - I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherche, à l'exclusion des recherches de caractère industriel ou commercial.
II. - La franchise est limitée aux opérations dépourvues de tout caractère commercial.

Art. 69. - Sans préjudice des dispositions de l'article 72, l'octroi de la franchise mentionnée à l'article 68 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

Art. 70. - Sont exclus de la franchise les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

Art. 71. - La franchise n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par le service des douanes compte tenu de cet objectif.

Art. 72. - I. - La franchise mentionnée à l'article 68 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes :
1° Soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ;
2° Soit abandonnés libres de tous frais au service des douanes ;
3° Soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de Mayotte.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par « produits restants », les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Art. 73. - Sauf s'il est fait application du I de l'article 72, les produits restant, à la suite des examens, analyses ou essais mentionnés à l'article 68, sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Toutefois l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits et taxes exigibles à l'importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Art. 74. - Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par le service des douanes.

Chapitre XX
Documents et articles divers

Art. 75. - Sont admis en franchise :
1° Les documents adressés gratuitement aux services publics administratifs ;
2° Les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement ;
3° Les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte ;
4° Les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles du territoire douanier de Mayotte ;
5° Les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ;
6° Les imprimés à caractère officiel adressés à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
7° Les timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays hors du territoire douanier de Mayotte ;
8° Les dossiers, archives, formulaires, et autres documents destinés à être utilisés lors des réunions, conférences ou congrès internationaux sans caractère commercial ainsi que les comptes rendus de ces manifestations ;
9° Les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans le territoire douanier de Mayotte par des institutions établies hors dudit territoire ;
10° Les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations situées hors du territoire douanier de Mayotte aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier de Mayotte en vue de leur distribution ;
11° Les publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections du Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation.

Chapitre XXI
Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires

Art. 76. - Sont admis en franchise :
1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.

TITRE II

IMPORTATIONS DE MARCHANDISES EN RETOUR ORIGINAIRES DU TERRITOIRE DOUANIER DE MAYOTTE OU AYANT DÉJÀ ACQUITTÉ LES DROITS ET TAXES

Art. 77. - I. - Sont admis en exonération de droits et taxes à l'importation les marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes lors d'une importation antérieure.
II. - L'exonération n'est accordée que pour autant que la réimportation des marchandises soit réalisée dans un délai de trois ans, que la preuve de l'identité entre les marchandises exportées et réimportées soit apportée et que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Art. 78. - Le régime est applicable aux biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation temporaire, à condition que l'importation soit effectuée par l'exportateur initial. Si l'importation est réalisée par une autre personne, celle-ci devra produire les documents nécessaires prouvant l'identité et le statut mahorais de la marchandise.

Art. 79. - La réimportation sans assujettissement aux droits et taxes, prohibitions ou restrictions d'entrée est subordonnée à toute mesure de contrôle et d'identification jugée nécessaire par le service des douanes.

Art. 80. - Le représentant de l'Etat définit par arrêté les conditions d'application des articles 77 à 79.

TITRE III
ADMISSION EN FRANCHISE DES ENVOIS DESTINÉS
AUX SERVICES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

Art. 81. - L'admission en franchise de marchandises destinées aux services diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans le territoire douanier de Mayotte est subordonnée à une autorisation écrite préalable délivrée par le représentant de l'Etat.

Art. 82. - Les demandes de franchises doivent être adressées au représentant de l'Etat qui délivre l'autorisation d'admission en franchise, après consultation pour avis du service du protocole du ministère des affaires étrangères.

TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Art. 83. - I. - Le délai de validité des autorisations de franchise est de six mois.
II. - Le représentant de l'Etat peut fixer un délai supérieur, en cas de force majeure.

Art. 84. - Dans tous les cas où l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction du service des douanes.

Art. 85. - Les franchises de droit commun reprises au titre Ier du présent décret peuvent être cumulées.

Art. 86. - Les franchises sont accordées sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables.

Art. 87. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au maintien des privilèges et immunités accordés dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus entre la France et des pays étrangers.
Art. 88. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

A N N E X E I
FRANCHISES VOYAGEURS (CF.ARTICLE 22)

Les franchises à l'importation dans le trafic international de voyageurs s'appliquent aux marchandises transportées par le voyageur ou contenues dans ses bagages personnels, coffres et habitacles de véhicules.
Les réservoirs portatifs contenant des carburants ne sont pas considérés comme bagages personnels.

I. - Franchises en valeur

En ce qui concerne les marchandises autres que celles désignées au II ci-après, la franchise est, par voyageur, accordée dans la limite des valeurs globales suivantes :
Voyageurs de 15 ans et plus : 175 EUR ;
Voyageurs de moins de 15 ans : 90 EUR.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par voyageur, les montants précités, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ces montants pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.

II. - Franchises quantitatives

En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :
1° Tabacs :
Cigarettes : 200 pièces ;
ou cigarillos : 100 pièces (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ;
ou cigares : 50 pièces ;
ou tabacs à fumer : 250 grammes ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
2° Boissons alcooliques :
Vins tranquilles : 2 litres,
et
Boissons titrant plus de 22° : 1 litre ;
ou boissons titrant 22° ou moins : 2 litres ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
Les voyageurs âgés de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise ni tabacs, ni boissons alcooliques.
3° Parfums : 50 grammes.
4° Eaux de toilette : 1/4 litre.
5° Café : 500 grammes, ou extraits et essences de café : 200 grammes.
6° Thé : 100 grammes, ou extraits et essences de thé : 40 grammes.
7° Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs, limitée à trois mois de traitement.

III. - Carburants et lubrifiants

Les carburants et lubrifiants à bord des moyens de transport des véhicules à moteur terrestres sont admis en franchise dans les limites fixées ci-après :
1° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des motocycles, des navires de plaisance, des aéronefs et autres moyens de transport non utilitaires.
2° Le carburant contenu dans les réservoirs portatifs des véhicules de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule.
3° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires de transport de marchandises, dans la limite de 300 litres par véhicule et par voyage.
4° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires de transport de personnes, dans la limite de 600 litres par véhicule et par voyage.
5° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des conteneurs à usages spéciaux dans la limite de 200 litres par véhicule et par voyage.
6° Les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.
On entend par « véhicule automobile utilitaire » tout véhicule routier (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération :

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit.
On entend par « véhicule de tourisme » tout véhicule ne répondant pas aux critères du véhicule utilitaire.
On entend par « réservoirs normaux » :
Les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que des réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les véhicules.
Les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permet l'utilisation directe du carburant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.
On entend par « conteneur à usages spéciaux » tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
Les carburants admis en franchise ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés, ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

A N N E X E I I
ENVOIS DE PARTICULIER À PARTICULIER (CF. ARTICLE 24)

La valeur de chaque envoi, y compris celle des marchandises faisant l'objet des limitations quantitatives indiquées ci-après, ne doit pas être supérieure à 80 EUR.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant précité, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :
1° Tabacs :
Cigarettes : 50 pièces ;
ou cigarillos : 25 pièces (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ;
ou cigares : 10 pièces ;
ou tabacs à fumer : 50 grammes ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
2° Boissons alcooliques :
Vins tranquilles : 2 litres,
et
Boissons titrant plus de 22° : 1 litre ;
ou boissons titrant 22° ou moins : 1 litre ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
3° Parfums : 50 grammes.
4° Eaux de toilette : 1/4 litre.
5° Café : 500 grammes ou extraits et essences de café : 200 grammes.
6° Thé : 100 grammes, ou extraits et essences de thé : 40 grammes.

A N N E X E I I I
OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
(CF. ARTICLE 27)
I. - Livres, publications et documents

CODE NCDÉSIGNATION DES MARCHANDISES
3705Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques :
Ex 3705.20.00- microfilms de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial et d'illustrations isolées, pages imprimées et épreuves destinées à la production de livres ;
Ex 3705.10.00
Ex 3705.90.10
Ex 3705.90.90
- films de reproduction destinés à la production de livres.
4903.00.00Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants.
4905Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés :
 - autres :
Ex 4905.99.00- - autres :
 - - - cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique.
Ex 4906.00.00Plans et dessins d'architectes ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions.
4911Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :
4911.10- imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires :
Ex 4911.10.90- - autres :
 - - - catalogues de livres et publications, mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établi hors du territoire douanier de Mayotte ;
 - - - catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
 - - - affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires), illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages hors du territoire douanier de Mayotte, y compris leurs microreproductions (1) ;
 - - - matériel publicitaire d'information bibliographique destiné à être distribué gratuitement (1).
 - autres :
4911.99- - autres :
Ex 4911.99.90- - - autres :
 - - - - illustrations isolées, pages imprimées et épreuves sur papier destinées à la production de livres, y compris leurs microreproductions (1) ;
 - - - - microreproductions de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial (1) ;
 - - - - publications invitant à faire des études hors du territoire douanier de Mayotte, y compris leurs microreproductions (1) ;
 - - - - diagrammes météorologiques et géophysiques.
9023.00Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois :
Ex 9023.00.90- autres :
 - - cartes en relief intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique.
(1) Sont exclus de la franchise, les articles dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas de publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.

II. - Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Articles désignés à l'annexe IV produits par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

A N N E X E I V
MATÉRIEL DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
(CF. ARTICLE 29)

CODE NCDÉSIGNATION DES MARCHANDISES
3704Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés :
Ex 3704.00.10- plaques, pellicules et films :
 - - films cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Ex 3705Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques :
 - de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
3706Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son :
3706.10- d'une largeur de 35 mm ou plus :
 - - autres :
Ex 3706.10.99- - - autres positifs :
 - - - - films d'actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet ;
 - - - - films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualité ;
 - - - - films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;
 - - - - non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
3706.90- autres :
 - - autres :
 - - - autres positifs :
Ex 3706.90.51
Ex 3706.90.91
Ex 3706.90.99
- - - - films d'actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet ;
 - - - - films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualité ;
 - - - - films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;
 - - - - non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
4911Autres imprimés, y compris les gravures et les photographies :
 - autres :
4911.99- - autres :
Ex 4911.99.90- - - autres :
 - - - - microcartes ou autres supports utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
 - - - - tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement ;
Ex 8524Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 :
 - de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Ex 9023.00Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois :
 - - modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement ;
 - - maquettes ou modèles visuels réduits de concept abstrait tels que structures moléculaires ou formules mathématiques.
DiversHologrammes pour projection par laser ;
 Jeux multimédia ;
 Matériel d'enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant.

A N N E X E V
SUBSTANCES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES (CF. ARTICLE 39)

NUMÉRO
de référence
CODE NCDÉSIGNATION DES MARCHANDISES
 2845.90.90Hélium-3.
 2845.90.90(Oxygène-18) eau.
20.2732901.29.903-Méthylpent-1-ène.
20.2742901.29.904-Méthylpent-1-ène.
20.2752901.29.902-Méthylpent-2-ène.
20.2762901.29.903-Méthylpent-2-ène.
20.2772901.29.904-Méthylpent-2-ène.
25.6342902.19.10P-Mentha-1 (7), 2-Diène.
Béta-Phellandrène.
14.7692903.69.004,4'-Dibromobiphényle.
17.3052904.10.00Méthanesulfonate d'éthyle.
14.3642923.90.00Bromure de décamethonium (DCI).
20.6412926.90.901-Naphtonitrile.
20.6422926.90.902-Naphtonitrile.
22.8302936.21.00Acétate de rétinyle.
 3204Orcoacid Sulphorhodamine G.
21.8873507.90.00Phosphoglucomutase.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
DE MAYOTTE
CONSEIL GÉNÉRAL
DÉLIBÉRATION N° 78/2001/CGD
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Objet : projet de décret d'application de l'article 155 du code des douanes à Mayotte relatif aux franchises douanières à l'importation.
Session : 5e session extraordinaire de 2001.
Séance du jeudi 8 novembre 2001.
Commission : affaires économiques.
Rapporteur : Kassim Madi.
Le rapport n° 2001-124 de M. le préfet de Mayotte concerne le projet de décret d'application de l'article 155 du code des douanes à Mayotte relatif aux franchises douanières à l'importation.
En effet, après avoir entendu l'exposé de M. le préfet de Mayotte présentant la situation actuelle du code des douanes, et notamment son article 3, paragraphe 2, qui stipule : « les marchandises importées ou exportées ne peuvent faire l'objet d'aucune immunité ou dérogation que celles consenties par le présent code », et les modifications qu'apporte l'article 155 basé sur les textes métropolitains et européens (voir tableau ci-joint).
Prenant acte que l'impact économique et budgétaire est de réduire le montant global des franchises octroyées et prises en compte des budgets d'investissement et de fonctionnement de l'Etat et de la collectivité, du montant des droits et taxes de douanes applicables aux biens qu'ils importent.
Prenant bonne note que les objectifs du projet sont multiples et qu'ils visent notamment à :
- éliminer les dispositions obsolètes ;
- combler les vides juridiques ;
- rapprocher la réglementation applicable dans la collectivité départementale de Mayotte de celle en vigueur en métropole et dans l'Union européenne tout en respectant les réalités mahoraises.
Prenant acte que l'avis du conseil général de Mayotte est sollicité sur ce projet d'application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte relatif aux franchises douanières applicables à l'importation de certains biens sur le territoire de Mayotte.
Le conseil général de Mayotte, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres, a adopté le présent rapport de M. le préfet avec les modifications de l'article 15 susmentionnées en annexe.

Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil général,
Younoussa Bamana

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES MODIFICATIONS RELATIVES À L'ARTICLE 155 DU CODE DES DOUANES

O B J E T SNOUVELLES DISPOSITIONSMONTANT DE LA FRANCHISE
Importations à l'occasion d'un transfert de résidence.  
Biens importés à l'occasion d'un mariage.Franchise totale pour les biens importés par les époux.Franchise limitée à 1 200 F/175 EUR pour les cadeaux expédiés.
Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession.Franchise totale, sauf produits exclus. 
Trousseaux et mobiliers d'élèves ou étudiants.Franchise totale pour les objets énumérés (linge et matériel d'étude). 
Marchandises contenues dans les bagages des voyageurs. La franchise d'un montant de 2 400 F/350 EUR accordée à un voyageur en provenance de l'Union européenne est ramenée au niveau des autres pays non membres, soit 1 200 F/175 EUR.
Envois de particulier à particulier.Pas de modification.Maintien de la franchise à 500 F/80 EUR.
Envois de valeur négligeable.Non réglementé.Plafond de la franchise fixée à 150 F/22 EUR.
Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. - Instruments et appareils scientifiques.Non réglementé. - Franchise totale des objets énumérés importés par des organismes ou établissements précis. 
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche.  
Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires.  
Instruments destinés à la recherche médicale.  
Substance de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments.  
Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales.  
Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philantrophique. Franchise limitée à :
- 40 000 F/6 100 EUR par an pour des marchandises destinées à assurer la collecte de fonds ;
- à 20 000 F/3 050 EUR par an pour du matériel d'équipement.
Objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées.Franchise totale, sauf exception, pour les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des personnes handicapées. 
Biens importés au profit des victimes des catastrophes.Franchise totale, sauf exception, pour les biens distribués gratuitement aux victimes de catastrophes et les biens importés par les unités de secours. 
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales.Franchise totale sous certaines réserves. 
Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'Etat.Franchise totale. 
Biens importés pour examens, analyses ou essais.Non réglementé : dispositions nouvelles. 
Documents et articles divers.Sont admis en franchises les documents administratifs, dossiers d'archives, bulletins de vote, les timbres fiscaux, etc. 
Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires.Franchise totale. 
Importation de marchandises en retour.Dispositions nouvelles permettant de légaliser le régime des retours des marchandises.
Franchise totale dans la limite de 3 ans pour procéder à la réimportation de la marchandise.
 
Admission en franchise des envois destinés aux services diplomatiques ou consulaires.Franchise soumise préalable adressée au préfet.