Bulletin Officiel n°2003-36

Arrêté du 1er septembre 2003 portant suspension de mise sur le marché et destruction de produits destinés à l'alimentation animale contaminés en dioxines

SP 2 283
2745

NOR : ECOC0300080A

(Journal officiel du 7 septembre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, et notamment le considérant 18 qui précise qu'il est indispensable d'interdire le mélange de matières premières pour aliments des animaux respectant les teneurs maximales en dioxines avec des matières premières dont les teneurs sont supérieures à ces valeurs maximales ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;
Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Considérant que la SA Inobio, sise au 761, avenue de la Gare, Romilly-sur-Andelle (27610), distribue en Europe les additifs oligo-éléments de marque SQM et Carbosan, destinés à l'alimentation animale, fabriqués par la société Qualitech Inc. à Chaska, Minnesota (USA) ;
Considérant que les additifs de marques SQM et Carbosan fabriqués avant le 6 septembre 2002 présentent des teneurs en dioxine élevées, ainsi que l'ont fait apparaître les analyses des produits prélevés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (teneurs comprises entre 21 et 3 500 WHO-TEQ ng/kg) et les analyses demandées par les professionnels et réalisées par des laboratoires agréés (teneurs comprises entre 4 et 3 430 WHO-TEQ ng/kg) ;
Considérant que ces additifs ont été incorporés à des prémélanges qui, incorporés à des aliments pour animaux, peuvent conduire à des teneurs en dioxines de ces aliments supérieures à 0,75 WHO-TEQ ng/kg, limite fixée par la directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 ;
Considérant que la recommandation de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires fixe un seuil d'action à 0,5 WHO-TEQ ng/kg de dioxines pour les minéraux et les oligo-éléments ;
Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son avis du 25 avril 2002 relatif à la contamination par les dioxines d'oligo-éléments utilisés en alimentation animale précise qu'une limite d'exclusion en dioxines très proche de la teneur maximale de 0,75 WHO-TEQ ng/kg pourrait être envisagée pour les prémélanges et qu'une approche visant à tolérer l'incorporation dans l'alimentation animale d'un additif contaminé irait à l'encontre de la démarche et des mesures prises par les Etats membres de l'Union européenne, à tous les stades de la chaîne alimentaire, pour réduire l'exposition du consommateur aux dioxines ;
Considérant que les dioxines se concentrent, après ingestion par l'animal, dans la viande, le lait et les oeufs et qu'il est nécessaire de les détruire pour éviter qu'elles n'entrent dans la chaîne alimentaire ;
Considérant que les dioxines présentent un danger pour la santé humaine et animale à travers des effets neurocomportementaux, immunosuppressifs et cancérigènes ;
Considérant qu'il en résulte un danger grave ;
Considérant que les additifs et prémélanges susvisés ont fait l'objet d'une mesure de suspension de mise sur le marché et de destruction en application de l'arrêté du 1er septembre 2002 mais qu'ils n'ont pas pu être détruits ;
Considérant qu'il convient de reconduire cette mesure pour une durée d'un an,

Arrêtent :

Art. 1er. - La mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit d'additifs de marques SQM et Carbosan destinés à l'alimentation animale fabriqués avant le 6 septembre 2002 ainsi que de prémélanges incorporant ces additifs est suspendue pour une durée d'un an.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tout lieu où ils se trouvent et ces produits seront détruits dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. - Les frais afférents aux opérations de retrait et de destruction prescrites par le présent arrêté sont à la charge de la SA Inobio, négociant-importateur responsable de la première mise sur le marché des additifs de marques SQM et Carbosan.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
I. Chmitelin

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade