Bulletin Officiel n°2003-37

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
2874

NOR : SANS0323063A

(Journal officiel du 3 septembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 17 juillet 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre régional de lutte contre le cancer
de Haute-Normandie (76 - Rouen)

Avenant n° 2 du 18 février 2003, accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre Henri-Becquerel du 29 juin 1999.

Centre médical infantile de Romagnat
(63 - Romagnat)

Accord d'entreprise du 30 janvier 2003 relatif à la gestion des repos compensateurs.

Association La Châtaigneraie
(15 - Maurs)

Avenant n° 01-2002 du 11 décembre 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Fondation Vincent-de-Paul
(67 - Strasbourg)

Avenant n° 2 du 15 janvier 2003 modifiant l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 9 avril 1999.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

AVENANT N° 1
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail au centre Henri-Becquerel du 29 juin 1999

Entre la direction du centre Henri-Becquerel,
et les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par M. Francis Fosse ;

  • CGC, représentée par M. le Dr. Joëlle d'Anjou ;
  • CGT, représentée par Mme Sylvie Hardy ;
  • FO, représentée par M. Thierry Chouquet.
  • Conformément à l'article 8.2 de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, et en raison d'un accompagnement de l'état sur le budget 2003 du centre Henri-Becquerel, le dernier alinéa de l'article 8.1 page 18 de l'accord est modifié comme suit : « Réduction de salaire de 1,5 % du personnel entrant dans le champ d'application de la réduction du temps de travail, conformément à l'article 6.1 du présent accord ».
    Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Maritime ainsi qu'auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.
    Le présent avenant faisant également l'objet d'une demande d'agrément, conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, il est transmis dès signature aux directions départementale et régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
    Fait à Rouen, le 18 février 2003.

    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur :
    Professeur Monconduit,
    CFDT
    CGC
    CGT
    FO

    CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT
    NÉGOCIATION ANNUELLE
    ANNÉE 2003
    ACCORD D'ENTREPRISE

    Entre :
    Le centre médical infantile de Romagnat, situé 3, rue de la Prugne, 63540 Romagnat, représenté par Monsieur Gaudin, directeur administratif,
    D'une part, et,
    Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement représentées par leur délégué syndical soussigné,
    D'autre part,
    Il est convenu et arrêté ce qui suit en application de l'article L. 132.27 du code du travail portant sur la négociation annuelle obligatoire :

    Article unique
    Gestion des repos compensateurs

    En référence à l'article 11.01.3.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié, ou de repos ce jour-là, - jour férié coïncidant avec un jour de repos -, bénéficient d'un jour de repos compensateur dont ils peuvent disposer dans un délai d'un mois, qu'ils appartiennent au centre médical infantile ou à l'IEM, et à la condition qu'ils travaillent en service continu.
    Les salariés à temps partiel bénéficient dans les mêmes conditions, de ces repos compensateurs au prorata de leur temps de travail.
    Ces repos compensateurs peuvent être regroupés au cours de l'année. Les demandes sont faites le plus tôt possible, en début d'année. A défaut, ils sont affectés de préférence un mois avant l'affichage des roulements par les responsables des tableaux de service.

    Date d'effet

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003 sous réserve qu'il ait obtenu son agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Publicité - Dépôt

    Le présent accord est déposé auprès de la direction du travail et de l'emploi, au greffe des prud'hommes.
    La mention de son existence figurera sur les tableaux de la direction.
    Fait à Romagnat, le 30 janvier 2003.

    Pour le centre médical infantile,
    M. Gaudin
    Pour le syndicat CGC,
    Mlle le Dr Desbiez
    Pour le syndicat CFDT,
    Mme Madelaine
    Pour le syndicat CGT,
    Mme Cregut

    Accord relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre,
    L'association « centre de réadaptation de Maurs », dont le siège social est situé route de Saint-Cirgues, 15600 Maurs, représentée par M. Vallart Alain, en sa qualité de directeur,
    Et
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Brayat Hervé, en sa qualité de délégué du personnel dûment mandaté par la dite organisation syndicale.
    Il est convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Année de référence

    Pour la réalisation des heures de travail effectif sur 12 mois, l'année de référence est du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

    Article 2
    Aménagement du temps de travail
    1. Répartition du temps de travail par semaine

    Secrétariat médical à plein temps :

  • 35 heures hebdomadaires sur 4 jours.

    Assistance sociale à mi-temps :

  • 2. Répartition du temps de travail par cycle sans JRTT

    Moniteur d'atelier à plein temps « entretien du patrimoine et des espaces verts » :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 2 semaines :

  • 1 semaine de 39 heures sur 5 jours ;
  • 1 semaine de 31 heures sur 4 jours.
  • organisation du temps de travail fixée par un planning de service.
  • Surveillance de nuits « 1 » à temps partiel :

    Surveillance de nuits « 2 » à temps partiel :

    3. Répartition du temps de travail par cycle avec JRTT

    Surveillance de nuits « 3 » à mi-temps :

  • 18,50 heures hebdomadaires réparties sur 2 semaines :

  • 1 semaine de 15,86 heures sur 2 jours ;
  • 1 semaine de 21,14 heures sur 3 jours.
  • création de 6 jours RTT ;
  • organisation du temps de travail fixée par un planning de service.
  • Moniteur d'atelier à mi-temps « Entretien du patrimoine et des espaces verts » :

    Personnel soignant à plein temps :

    Personnel socio-éducatif à plein temps :

    Conseillères en économie sociale et familiale à mi-temps :

    4. Répartition du temps de travail par modulation en fonction de l'activité

    Moniteur d'atelier à plein temps « cuisine » :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur :

  • 27 semaines de 39 heures sur 5 jours en période de forte activité (mai à octobre plus la semaine du jour de l'an) ;
  • 18 semaines de 29 heures sur 4 jours en période de faible activité (novembre à avril).
  • organisation du temps de travail fixée par un planning de service.
  • Moniteur d'atelier à plein temps « service restaurant » :

    Moniteur d'atelier à plein temps « lingerie-buanderie » :

    Moniteur d'atelier à plein temps « entretien des surfaces et des chambres » :

    Article 3
    Heures complémentaires

    Les heures complémentaires, exceptionnellement effectuées pour raisons de service, doivent être impérativement récupérées dans la quinzaine qui suit.

    Article 4
    Prises des jours RTT

    L'année de référence, pour le calcul des jours de récupération RTT, est la période définie à l'article 1 du présent avenant.
    Les jours de récupération RTT devront être pris dans la limite de l'année de référence.
    Les dates des jours de récupération RTT sont convenues avec le coordonnateur en sachant que la moitié, seulement, des jours acquis, peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service, par exemple : les jours de récupération RTT ne peuvent être pris sur un week-end programmé en temps de travail.
    Dans tous les cas, le salarié informe la direction de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance, la direction devant répondre dans un délai de 15 jours.

    Article 5
    Publicité de l'avenant

    Le présent avenant sera déposé :

  • en cinq exemplaires au SDITEPSA du Cantal à Aurillac ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Aurillac.
  • Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage du personnel et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu'à chaque salarié.

    Article 6
    Entrée en vigueur de l'avenant

    Le présent avenant entre en vigueur, avec effet rétroactif, à partir du 1er juin 2002, étant bien entendu qu'il reste subordonné à l'agrément de la tutelle et du SDITEPSA du Cantal.
    Cet avenant est conclu et signé ce jour, 11 décembre 2002.
    Suivent les signatures :

    AVENANT N° 2
    À l'accord sur la réduction et l'aménagement
    du temps de travail du 9 avril 1999

    Entre,
    La fondation Vincent-de-Paul, groupe hospitalier Saint-Vincent, représentée par soeur Denise Baumann, présidente du conseil d'administration,
    D'une part, et,
    Le syndicat CGC représenté par Monsieur Prat Christian, délégué syndical,
    Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Gleitz Marc, délégué syndical,
    Le syndicat CFTC représenté par Madame Glad-Kopp Marie-Paule, déléguée syndicale,
    D'autre part,

    Préambule

    Suite à l'agrément de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 9 avril 1999 du groupe hospitalier Saint-Vincent notifié le 29 novembre 1999, et étendu par avenant du 10 décembre 1999 aux personnels de la clinique Béthesda ;
    Suite au protocole d'accord sur l'ARTT dans la fonction publique hospitalière du 27 septembre 2001 concernant les médecins.
    Nous entendons par le présent avenant, élargir le champs d'application de l'accord sur l'ARTT du 9 avril 1999 aux médecins et aux pharmaciens du groupe hospitalier Saint-Vincent.

    Article 1er
    Dispositions générales - Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise, il a été conclu avec les délégués syndicaux le présent avenant dans le cadre de :

    Les dispositions ci-dessous sont adaptées et précisées en fonction des caractéristiques propres au groupe hospitalier Saint-Vincent.
    Les articles de l'accord du 9 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction des temps de travail au groupe hospitalier Saint-Vincent non repris ci-après ne s'appliquent pas.
    Compte tenu que les personnels visés par le présent avenant n'ont pas bénéficié de la réduction du temps de travail depuis 3 ans et qu'ils renoncent au compte épargne-temps qui serait extrêmement coûteux pour l'entreprise, les salariés visés par l'article 2 ne subiront donc aucune retenue sur salaire.
    La mise en oeuvre du présent avenant est subordonnée à la conclusion de l'agrément des autorités compétentes.

    Article 2
    Champ d'application

    L'effectif moyen concerné par le présent avenant constaté au 31 décembre 2002, est apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'avenant, selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail. Il s'élève à 38,97 équivalent temps plein de médecins et pharmaciens.

    Article 3
    Définition et réduction du temps de travail
    3 a. Principe

    La nature même de l'activité des médecins et des pharmaciens, le niveau de responsabilité et l'autonomie dans l'organisation du travail qu'elle implique, conduisent à appréhender globalement le temps de travail. En effet, cette catégorie professionnelle ne peut être soumise à l'horaire collectif et n'est pas soumise aux dispositions de L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail.
    Ils doivent veiller à la continuité des soins dans leur spécialité, conformément à ce que prévoit leur contrat de travail.
    Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de leur mission (hors gardes et astreintes).
    Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.
    S'agissant des médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel, le présent dispositif est adapté, prorata temporis, pour le décompte hebdomadaire en demi-journées.
    Le nombre de jours travaillés actuellement dans l'année est de 223 jours, obtenu de la manière suivante :
    365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 13 jours fériés - 25 jours de congés =
    Total : 223 jours travaillés, soit 446 demi-journées.
    Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 207 jours (soit 414 demi-journées) par an, à compter du 1er juin 2003.
    Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
    Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours compris entre 21 et 207 jours.

    3 b. Modalités de réduction du temps de travail

    La définition des obligations de service hebdomadaires fixées conventionnellement (et contractuellement pour les contrats en cours) à onze demi-journées pour un équivalent temps plein, est modifiée pour être portée à dix demi-journées hebdomadaires.
    Sont incluses dans les obligations hebdomadaires de service les demi-journées consacrées à l'enseignement universitaire médical ou à la formation du personnel médical ou paramédical qui peuvent être organisées au sein de l'établissement et toutes les activités liées au service hospitalier s'inscrivant dans le cadre de coopérations, réseaux, activité multi-sites, ainsi que les périodes de formation continue acceptées dans le cadre du plan de formation du groupe hospitalier Saint-Vincent.
    Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel de 207 jours travaillés en respectant une amplitude quotidienne de travail de 13 heures.
    Le plafond de 207 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel après accord de la direction. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les trois premiers mois de l'année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris. Dans des situations exceptionnelles, des journées de travail supplémentaires volontaires ou des remplacements seront envisagés.

    Décompte des jours et traitement des absences

    Il est convenu entre les parties que la demi-journée de travail est assimilée à 4 heures 50 minutes en moyenne et commence ou se termine à 13 heures.
    Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
    Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
    Compte tenu de la spécificité de la catégorie des médecins et pharmaciens et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 220-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque médecin remplira le planning des présences joint au présent accord et le transmettra mensuellement à la direction des ressources humaines.

    Organisation des jours de repos

    L'organisation de prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.
    Les principes suivants seront appliqués :

  • les jours de repos seront déterminés par le salarié 60 jours au moins avant la date envisagée ;

  • 8 jours de repos pourront être posés par l'employeur sur les ponts ou pendant les périodes de sous-activités selon le calendrier annuel d'activité arrêté par la direction en janvier pour l'année à venir de juin à mai. A défaut, ils seront déterminés par le salarié 60 jours au moins avant la date de repos envisagée ;
  • les praticiens poseront les jours de repos liés à la réduction du temps de travail à discrétion en fonction des charges de travail des différentes spécialités afin d'assurer la continuité des soins sans recours à des remplacements externes ;
  • en l'absence d'accord interne à la spécialité :
  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail devront être posés à hauteur d'un maximum de 2 jours (par jour ou demi-journée) par mois (excepté pour les périodes de fermeture du service ou réduction de l'activité du bloc) ;
  • ils ne seront pas accolés aux congés payés.
  • Congés payés

    Les dates de congés payés seront proposées par le salarié, par période de 6 mois avant la date envisagée et en accord avec les autres médecins du service afin de permettre les fermetures de service.
    Un formulaire adéquat sera transmis à la direction des ressources humaines afin d'en assurer le suivi.

    3 c. Gardes

    Par référence à la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 et pour des raisons de sécurité, le temps des gardes ne pourra en aucune façon amener le praticien à effectuer plus de 48 heures hedomadaires sur une période de référence de 4 mois.
    L'amplitude maximum du temps de garde sera de 24 heures.
    Conformément à la législation, le temps de garde est assimilé à du temps de travail et à ce titre est donc intégré au décompte du temps de travail effectif. La garde de nuit (fin de journée et nuit) est comptabilisée pour une journée et la garde de jour complet (samedis, dimanches et/ou jours fériés) est comptabilisée pour une journée.
    Les plages de travail hors journées (samedis, dimanches, fériés, fins de journée et nuits) ouvrent droit à une indemnité de garde calculée selon les termes du contrat de travail.

    3 d. Astreintes

    Il est rappelé que le temps d'astreinte n'est pas équivalent à du temps de travail.
    Le temps passé dans l'établissement pendant l'astreinte est assimilé quant à lui à du temps de travail.
    La rémunération des astreintes reste conforme à l'application du contrat de travail.
    La rémunération des déplacements que les médecins et pharmaciens sont amenés à effectuer pendant les astreintes sera prise en charge sur demande écrite - domicile-clinique - sur la base du remboursement conventionnel.

    Article 4
    Suivi de l'accord

    Le comité central d'entreprise sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.
    A cet effet, il est décidé que la direction avec le représentant des médecins et pharmaciens établira un bilan de la mise en oeuvre du présent accord des médecins et pharmaciens qui sera présenté en séance plénière du comité central d'entreprise en janvier 2004.

    Article 5
    Durée de l'accord - entrée en vigueur

    Le présent avenant à l'accord du 9 avril 1999 portant sur la réduction du temps de travail des médecins et pharmaciens du groupe hospitalier Saint-Vincent est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2003 sous réserve de l'agrément au sens de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1973.
    Le présent avenant pourra être dénoncé. En ce cas, la dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.
    En cas de refus d'agrément, le présent avenant ne sera pas applicable.
    Pour entrer en vigueur, le présent avenant devra être complété d'avenants aux contrats de travail des médecins et pharmaciens concernés, précisant la nouvelle convention individuelle de forfait.

    Article 6
    Publicité - Dépôt de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Bas-Rhin.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux comité central d'entreprise.
    30 exemplaires seront adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité pour demande d'agrément.
    Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2003.
    Suivent les signatures :